Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6e ch., 11 juil. 2025, n° 2414970 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2414970 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 9 octobre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 9 octobre 2024, enregistrée le 16 octobre 2024 au greffe du tribunal, le président tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. D… C….
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal de Paris le 22 juillet 2024 et un mémoire complémentaire, enregistré le 16 janvier 2025, M. D… C…, représenté par Me Mohamed Helal, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 juillet 2024, notifié le même jour, par lequel le préfet de police de Paris a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard, et de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de cette notification ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 2 000 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, le versement de cette même somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté attaqué :
- est entaché d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
- est entaché d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- entaché d’une erreur de droit en méconnaissance des articles L. 611-1 et L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des stipulations de l’article L.721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Buisson, président – rapporteur ;
- les observations de Me Helal Mashuk, représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
1. M. D… C…, ressortissant bangladais né le 1er janvier 1992 à Feni a sollicité l’asile auprès de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 16 novembre 2022. Par une décision du 20 novembre 2023, notifiée le 30 novembre 2023, l’OFPRA a rejeté sa demande d’asile. Le 30 décembre 2023, il a exercé un recours contre cette décision auprès de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Par une décision du 18 avril 2024, notifiée le 10 mai 2024, la CNDA a rejeté son recours. L’intéressé a fait l’objet d’une interpellation par les forces de police le 6 juillet 2024 puis a été auditionné. Par un arrêté du 7 juillet 2024, notifié le même jour, le préfet de police a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. C… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. En premier lieu, par un arrêté n°2024-00598 du 7 mai 2024 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, le préfet de police de Paris a donné à Mme B… A…, attachée de l’administration de l’Etat, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision contestée manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui (…) restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Enfin, en vertu de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. ».
4. Il ressort de l’arrêté attaqué qu’il est fait mention de façon suffisamment précise des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement dès lors que celui-ci se fonde sur les dispositions spécifiques du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que sur les éléments relatifs de la situation personnelle familiale et administrative du requérant. En conséquence, la décision contestée, qui n’avait pas à reprendre l’intégralité des éléments de la situation personnelle de M. C…, est suffisamment motivée.
5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de la décision attaquée, que le préfet de police de police a procédé à un examen complet de la situation personnelle de M. D… C… avant de prononcer une obligation de quitter le territoire français. La circonstance que la décision ne mentionne pas certains faits postérieurs à son édiction et l’existence d’un contrat de travail à durée indéterminée dont est titulaire le requérant n’est pas, en l’espèce, de nature à établir un défaut d’examen. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation particulière doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Si M. D… C… fait valoir qu’il est présent en France depuis 2022 et se prévaut d’un contrat de travail à temps complet dans le domaine de la restauration et de l’hôtellerie daté du 1er juillet 2023 et d’une attestation d’embauche en date du 28 septembre 2023, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, et notamment de l’ancienneté et des conditions de séjour en France de M. D… C… qui est célibataire et sans enfant à charge en France et qui n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, l’arrêté du préfet de police ait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’ont pas été méconnues. Pour ces mêmes motifs, la décision attaquée n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
8. En cinquième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; (…) ».
9. D’autre part, aux termes de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ». Aux termes de l’article L. 542-1 du même code : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ».
10. Il ressort des pièces du dossier, notamment du relevé d’informations de la base de données « Telemofpra » versé au dossier par le préfet de police, qui fait foi jusqu’à preuve du contraire, que la demande d’asile de M. C… a été rejetée par une décision de l’OFPRA du 20 novembre 2023, notifiée le 30 novembre 2023, et que la CNDA a rejeté son recours comme irrecevable par ordonnance du 18 avril 2024, notifiée le 10 mai 2024. Ainsi, en application des dispositions de l’article L. 542-1 précité, le droit de M. C… de se maintenir sur le territoire français a pris fin le 10 mai 2024, soit antérieurement à l’arrêté contesté. Il s’ensuit que le préfet de police a pu légalement, par son arrêté du 7 juillet 2024, obliger M. C… à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 4° de l’article L. 611-1 précité. L’intéressé ne saurait pas ailleurs se prévaloir de la circonstance par laquelle il aurait exercé une demande de réexamen auprès de l’OFPRA le 2 octobre 2024, jugée recevable le 15 octobre 2024 dès lors que celle-ci est postérieure à l’édiction de l’arrêté contesté. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 611-1 et L. 541-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doivent être écartés.
11. En sixième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » et aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. »
12. M. D… C… soutient encourir des risques en cas de retour au Bangladesh, compte tenu de ses activités politiques au sein de la Chatra League dans lequel il exerçait des fonctions de secrétaire. Il fait valoir que son domicile aurait été incendié le 6 septembre 2024, qu’il aurait été victime d’une agression physique au marteau et fait l’objet de poursuites judiciaires alors qu’il n’est pas en mesure de bénéficier d’un procès équitable. Par ailleurs, il se prévaut des circonstances politiques du Bangladesh et de l’attaque à la machette dont a été victime son frère, chef de la ligue Jubo de Char Chandia et candidat aux élections municipales. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant n’apporte à l’appui de ses allégations aucune pièce tangible permettant d’en apprécier le bien-fondé et de considérer comme établi, le risque actuel et personnel auquel il serait exposé en cas de retour au Bangladesh, de subir de tels traitements ou menaces au sens des dispositions et stipulations des articles précités alors. En outre, le requérant ne saurait se prévaloir de la recevabilité de sa demande de réexamen auprès de l’OFRRA le 15 octobre 2024 dès lors que cette circonstance est postérieure à l’édiction de l’arrêté attaqué. Dans ces conditions, M. C… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police a méconnu les dispositions et stipulations précitées. Pour ces mêmes motifs, la décision attaquée n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée en toute ses conclusions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sans qu’il y ait lieu d’admettre l’intéressé à l’aide juridictionnelle provisoire.
D E C I D E :
Article 1er : M. C… n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. C… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C… et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 20 juin 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Buisson, président – rapporteur ;
- Mme Mettetal-Maxant, première conseillère ;
- Mme L’Hermine, première conseillère ;
assistés par Mme Pradeau, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
Le président – rapporteur
signé
L. Buisson
L’assesseure la plus ancienne,
signé
A. Mettetal-Maxant
La greffière,
signé
Pradeau
La République mande et ordonne ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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