Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 28 mai 2026, n° 2412518 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2412518 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 10 octobre 2024, le 14 mai 2025 et le 23 octobre 2025, la société par actions simplifiée Groupe Nocibe, venue aux droits de la société Nocibe France distribution (anciennement Nocibe France), représentée par Me Tandonnet, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner solidairement, ou l’un à défaut de l’autre, la commune de Meaux et la communauté d’agglomération du pays de Meaux, à lui verser la somme à parfaire de 1 258 200 euros en réparation des dommages qu’elle estime avoir subis, assortie des intérêts à compter de la réception de la demande indemnitaire préalable et capitalisation de ces intérêts ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Meaux et de la communauté d’agglomération du pays de Meaux, les frais et les entiers dépens, ainsi que le versement de la somme de 8 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité sans faute de la commune de Meaux et de la communauté d’agglomération du pays de Meaux est engagée, du fait des dommages causés par un ouvrage public à un tiers, suite à une fuite d’une canalisation du réseau public d’eau potable alimentant le robinet incendie armé (RIA) du cinéma ;
- les administrations défenderesses ont la garde de l’ouvrage public litigieux et sont chargées de l’entretien et de la surveillance de cette même canalisation ;
- le lien de causalité entre les désordres affectant son local commercial et la canalisation fuyarde est direct et certain, au regard du rapport d’expertise judiciaire et des constatations géotechniques effectuées ;
- elle a subi un dommage, en lien direct et certain avec l’ouvrage public, évalué à la somme à parfaire de 1 258 200 euros, correspondant à la somme de 620 000 euros au titre d’une indemnité principale d’éviction, à la somme de 27 000 euros au titre du trouble commercial, à la somme de 359 000 euros au titre de la perte d’excédent brut d’exploitation (EBITDA), à la somme de 60 000 euros au titre des frais de remploi, à la somme de 3 500 euros au titre des réfactions diverses comprenant les frais de gestion, d’actualisation ou pertes annexes, à la somme de 9 700 euros au titre des frais de déménagement, à la somme de 159 000 euros au titre des frais de réinstallation, à la somme de 20 000 euros au titre de « l’article 700 », ainsi qu’à des sommes supplémentaires relatives aux indemnités de licenciements et aux pertes sur stocks.
Par des mémoires en défense enregistrés le 6 janvier 2025, le 3 octobre 2025 et le 7 novembre 2025, la commune de Meaux et la communauté d’agglomération du pays de Meaux, représentées par Me Corneloup, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Groupe Nocibe la somme de 8 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- leur responsabilité ne peut être engagée dès lors qu’elles ne sont pas en charge de l’entretien du branchement du RIA du cinéma dont, ni la commune, ni la communauté d’agglomération, n’ont la garde, et qui est situé sur le domaine privé ;
- le lien de causalité entre les désordres constatés sur les immeubles litigieux et le branchement d’eau fuyard n’est pas direct et certain ;
- l’origine de la fuite est imputable à l’endommagement du tuyau litigieux, lors de sa mise en place réalisée pour la société des cinémas de l’Ouest en 1981 ; la fuite a pu être aggravée par l’absence d’entretien des descentes d’eaux pluviales du cinéma ;
- la société des cinémas de l’Ouest, en charge de l’exploitation d’un établissement recevant du public, était tenue de procéder à des contrôles de maintenance préventive et corrective qui auraient dû permettre d’identifier la fuite ;
- un défaut constructif affectant les immeubles du 3 et 5 place Henri IV doit être pris en compte en termes d’imputabilité des désordres, ainsi que l’absence d’entretien des réseaux privatifs de ces immeubles ;
- des causes extrinsèques à l’immeuble doivent être prises en considération et notamment le contexte hydrogéologique avec la présence de la Marne à moins de 200 mètres du sinistre, la présence d’une nappe alluviale à faible profondeur, la reconnaissance d’un état de catastrophe naturelle en 2018 et l’existence de sols sujets à un phénomène de retrait-gonflement ;
- à titre subsidiaire, les préjudices invoqués par la société requérante ne sont pas justifiés.
Une lettre du 11 septembre 2025 a informé les parties, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, que la clôture de l’instruction était susceptible d’intervenir à compter du 27 octobre 2025.
Une ordonnance du 3 décembre 2025 a prononcé la clôture immédiate de l’instruction.
La société requérante a été invitée, par un courrier du 18 mars 2026, et en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire des éléments ou pièces en vue de compléter l’instruction.
Des pièces présentées par les requérants ont été enregistrées le 2 avril 2026 et ont été communiquées sur le fondement des mêmes dispositions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Arassus,
- les conclusions de M. Pradalié, rapporteur public,
- les observations de Me Boutignon représentant la société Groupe Nocibe, et les observations de Me Corneloup représentant la commune de Meaux et la communauté d’agglomération du pays de Meaux.
Considérant ce qui suit :
1.
La société par actions simplifiée Groupe Nocibe a signé deux baux commerciaux pour son commerce établi au 5 place Henri IV/2 bis rue de l’arbalète et au 3 place Henri IV à Meaux, destiné à la vente de parfums et à l’offre de soins de beauté. Ces baux, consentis respectivement par la société civile immobilière Pa.Re.Aud le 4 avril 2006 et par M. B… le 27 janvier 2015, comprennent deux surfaces en rez-de-chaussée, un appartement en 1er étage et une cave. Le 9 juillet 2020, le maire de la commune de Meaux a édicté un arrêté de péril imminent relatif à l’immeuble du 5 place Henri IV, ordonnant notamment l’évacuation immédiate de ses occupants, en raison des désordres constatés sur le bâtiment (fissurations, désolidarisation de la partie centrale et enfoncement du mur). Le 2 décembre 2020, le maire de la commune de Meaux a édicté un arrêté de péril ordinaire relatif à l’immeuble du 3 place Henri IV, ordonnant notamment l’interdiction d’utilisation des locaux, en raison d’une dégradation très importante de la dalle du rez-de-chaussée, inapte à recevoir du public. Une expertise a été ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif de Melun le 21 mars 2021. Une demande indemnitaire préalable a été transmise par la société Groupe Nocibe à la commune de Meaux le 13 juin 2024, et à la communauté d’agglomération le 17 juin 2024, sur le fondement de la responsabilité sans faute de ces collectivités, au motif qu’une fuite d’eau sur une canalisation du réseau géré en régie serait à l’origine des dommages. Deux décisions implicites de rejet sont nées du silence gardé par ces deux collectivités territoriales. Par la présente requête, la société Groupe Nocibe demande l’engagement de la responsabilité sans faute de la commune de Meaux et de la communauté d’agglomération du pays de Meaux, et la réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis, suite aux désordres occasionnés au bâtiment en litige et à l’évacuation de son local commercial.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité sans faute de la commune et de la communauté d’agglomération :
2.
Le maître de l’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s’il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure, sans pouvoir utilement invoquer le fait du tiers. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu’ils subissent lorsque le dommage n’est pas inhérent à l’existence même de l’ouvrage public ou à son fonctionnement et présente, par suite, un caractère accidentel.
3.
D’une part, il résulte de l’instruction que, le 5 octobre 2020, une fuite a été détectée par la direction de l’eau et de l’assainissement de la communauté d’agglomération du pays de Meaux, au niveau du branchement d’eau de la protection incendie alimentant le complexe cinématographique « le Majestic ». Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise établi par M. C… A…, suite à l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Melun en date du 21 mars 2021, que cette fuite, située sur la parcelle BS149, aurait démarré vers le mois de mai 2018, aurait duré 28 mois et se serait écoulée à un débit maximal de 100 litres par minute. Par ailleurs, selon cet expert, la trajectoire de l’écoulement est passée sous le 4 rue de l’arbalète, puis sous le 2 bis et sous les fondations du 2 de la même rue, puis sous le 3, 5 et 7 place Henri IV. Un diagnostic géotechnique a été réalisé par la société Argotech, à la demande de l’expert, et a permis d’identifier qu’au 3 et 5 place Henri IV, « plusieurs zones de vides (…) ont été reconnues au droit de ce bâtiment ». En outre, le rapport de diagnostic géotechnique précise que « Au n°2 bis Rue de l’Arbalète : Présence de nombreuses fissures évolutives obliques, horizontales et verticales, visibles sur le mur de la façade rue et les ouvertures présentent un fort décalage. Nous avons également observé un affaissement du sol dans la cave. De plus, au palier intermédiaire de l’escalier qui mène à cette cave, nous avons observé une cavité dont l’étendue n’a pas pu être déterminée visuellement mais qui semble se propager sous le bâtiment du n°4 Rue de l’Arbalète. ». Par ailleurs, il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise établi par M. A… que les désordres causés aux immeubles en litige ont pour seule origine « la fuite du tuyau du réseau RIA du cinéma dans la parcelle BS149. Aucune autre arrivée d’eau, ni remontée de la nappe phréatique ne sont la cause même partielle du sinistre. (…). C’est la seule cause de tous ces désordres ». Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que : « la fuite d’eau a démarré vers mai 2018 en ne faisant que s’accentuer jusqu’à saturer le terrain en dessous du 4, 2Bis, 2, Rue de l’Arbalète, 2, Rue du Général Leclerc, Café, 3, 5 et 7 Place Henri IV. (…) Pendant cette période, les bâtiments du 2Bis, 2, Rue de l’Arbalète et 2 et 4, Rue du Général Leclerc et 3 et 5, Place Henri IV se sont enfoncés dans le sol créant des désordres irréversibles et des déformations importantes dans les commerces et appartements. » et que « Le fontis rejoint le 2 Bis (…) en continuant sous la cave et l’escalier et les fondations (…). La cave voutée est interdite d’accès par principe de précaution car les fondations se sont enfoncées et le bâtiment très ancien n’a pas de cohésion suffisante pour résister à un effondrement. Au niveau du 2 Bis, une partie de l’eau s’est écoulée jusqu’à la jonction avec la continuité de la salle de vente de Nocibe et les fondations du poteau central se sont enfoncées. (…) Ce bâtiment n’est pas sauvable et doit être déconstruit. Il est dangereux. ». Le rapport d’expertise judiciaire indique, s’agissant du 3 et 5 place Henri IV : « Il y a beaucoup de décompressions du terrain sous le 3 et le 5. Les fondations sous Nocibe ont travaillé et se sont enfoncées » et « ce bâtiment a subi des décompressions au niveau du sol porteur. Sa solidité est compromise et une évolution négative est très probable. ». Si les défendeurs font valoir que le lien direct et certain entre les dommages et la fuite n’est pas établi, que des causes distinctes de la fuite de canalisation peuvent être à l’origine du sinistre et notamment un défaut constructif affectant les immeubles, une absence d’entretien des réseaux privatifs, un contexte hydrogéologique, une nappe alluviale ou des phénomènes de retraits et gonflements de sols, il résulte de l’instruction qu’aucune autre fuite d’eau significative n’a été détectée, que l’hypothèse d’une remontée de nappe phréatique a été écartée suite au diagnostic géotechnique, que le contexte hydrogéologique a été étudié, que les immeubles se trouvent dans une zone sans prescription particulière au regard du plan de prévention du risque d’inondation de Meaux, que l’hypothèse de retrait gonflement des argiles n’est, selon l’expert, pas de nature à entrainer des effondrements ou des lavements de fondations, et enfin, qu’aucun défaut constructif des bâtiments ni aucun défaut d’entretien des réseaux privatifs ne sont démontrés. En outre, si les défendeurs considèrent que l’évaluation du débit de la fuite est erronée, il résulte de l’instruction que cette estimation a été réalisée de manière contradictoire, lors de la réunion d’expertise du 24 juin 2021, et à deux reprises. Il résulte ainsi de l’instruction que la cause du sinistre, s’agissant des deux bâtiments en litige, ne peut être regardée comme extérieure à la fuite de canalisation identifiée, au regard du rapport d’expertise et des rapports techniques produits.
4.
De deuxième part, aux termes de l’article 17 du règlement du service de distribution d’eau potable de la ville de Meaux approuvé par délibération du conseil municipal du 2 février 2018 : « L’abonné assure la surveillance et l’entretien des parties du branchement situées en domaine privé. /il doit informer dans les plus brefs délais le Service des Eaux de toute anomalie constatée sur le branchement. / Le Service des Eaux, seul habilité à effectuer les travaux d’entretien et de réparation du branchement, quelle qu’en soit la nature, procède à tous travaux utiles pour : / – l’entretien et la réparation de tuyaux, robinets et accessoires jusqu’au compteur, /- le remplacement d’un branchement défectueux dans des conditions d’utilisation conformes au présent règlement par un nouveau branchement de capacité équivalente (…). ».
5.
Il résulte de l’instruction que la fuite se situe sur une canalisation souterraine située au niveau de la parcelle 149. La rupture de canalisation a été constatée par les services de la direction de l’eau et de l’assainissement de la communauté d’agglomération du pays de Meaux le 5 octobre 2020, au niveau de l’ouverture du regard de branchement situé sur la parcelle cadastrée 149 constituant une sortie de secours du cinéma. En outre, lors de la réunion d’expertise contradictoire organisée le 20 juillet 2021, il a été constaté que le réseau se prolonge, après la fuite, via un regard situé derrière l’écran de la 1ère salle de cinéma et se sépare en deux branches, l’une inutilisée et l’autre traversant un compteur alimentant la lance à incendie. Il résulte également du compte-rendu de la réunion d’expertise du 20 janvier 2023 que les parties ont vu « les compteurs dans la fosse, derrière l’écran. Ces compteurs fonctionnent si un débit passe par ce tuyau RIA ». Si les défendeurs se prévalent de l’article 17 du règlement précité au point 4 pour faire valoir que la canalisation relève du domaine privé du cinéma et que l’abonné doit en assurer la surveillance et l’entretien, il résulte néanmoins des termes-mêmes de cet article 17 que les limites entre le réseau d’eau public et la partie privative se situent au niveau du compteur et qu’il est démontré que le tuyau fuyard dessert ensuite le compteur présent dans le cinéma alimentant le robinet d’incendie armé. Il résulte ainsi de l’instruction que la fuite se situe en amont du compteur, au niveau du branchement d’eau potable qui constitue un ouvrage public.
6.
De troisième part, si les administrations défenderesses font valoir que leur responsabilité ne peut pas être engagée au titre de l’entretien du branchement litigieux dès lors qu’elles n’ont pas la garde dudit branchement et qu’elles n’y ont pas accès car celui-ci se trouve sur la parcelle BS 149 constituant une sortie de secours du cinéma, dont l’accès est verrouillé, il résulte toutefois de l’instruction que l’entretien et la réparation des tuyaux, robinets et accessoires incombent à l’autorité administrative en charge de la gestion du réseau public de l’eau, jusqu’au compteur, et qu’au surplus, la commune était propriétaire des parcelles BS148 et BS269 où se trouvait la société des cinémas de l’Ouest et était son bailleur jusqu’à la vente des deux parcelles à cette même société par un acte notarié du 26 juin 2023. Il résulte d’ailleurs de cet acte notarié versé à l’instance que la commune demeure titulaire d’un droit au passage sur la parcelle cadastrée numéro149, où se trouve le branchement de la canalisation fuyarde. La circonstance que les administrations défenderesses ne disposaient pas d’une clé d’accès n’a ainsi aucune incidence sur la responsabilité incombant à l’autorité administrative chargée de la gestion du réseau d’eau public, et de l’entretien des ouvrages publics en amont des compteurs.
7.
De quatrième part, si les défendeurs soutiennent que l’origine de la fuite est due à un endommagement du tuyau lors de sa pose réalisée pour le compte de la société des cinémas de l’Ouest en janvier 1981, il résulte toutefois de l’instruction que ce branchement a été réalisé en 1981 sous la maitrise d’ouvrage de la commune de Meaux, alors en charge de l’entretien du réseau de distribution d’eau potable.
8.
Il résulte de tout ce qui précède que le lien de causalité entre le dommage accidentel dont la société requérante demande réparation, et l’ouvrage public constitué par cette canalisation, est démontré.
9.
Par ailleurs, aux termes du III de l’article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales, relatif à la création des établissements publics de coopération intercommunale : « Le transfert des compétences entraîne de plein droit l’application à l’ensemble des biens, équipements et services publics nécessaires à leur exercice, ainsi qu’à l’ensemble des droits et obligations qui leur sont attachés à la date du transfert, des dispositions des trois premiers alinéas de l’article L. 1321-1, des deux premiers alinéas de l’article L. 1321-2 et des articles L. 1321-3, L. 1321-4 et L. 1321-5 (…). / L’établissement public de coopération intercommunale est substitué de plein droit, à la date du transfert des compétences, aux communes qui le créent dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes (…) ». Aux termes de l’article L. 5216-5 du même code : « I.-La communauté d’agglomération exerce de plein droit au lieu et place des communes membres les compétences suivantes : / (…) / 8° Eau ; (…). ». Aux termes du premier alinéa du XII de l’article 133 de la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République : « Sauf dispositions contraires, pour tout transfert de compétence ou délégation de compétence prévu par le code général des collectivités territoriales, la collectivité territoriale ou l’établissement public est substitué de plein droit à l’Etat, à la collectivité ou à l’établissement public dans l’ensemble de ses droits et obligations, dans toutes ses délibérations et tous ses actes».
10.
Il résulte des dispositions citées au point précédent que, sauf dispositions législatives contraires, le transfert de compétences par une collectivité territoriale à un établissement public de coopération intercommunale, effectué sur le fondement des dispositions du code général des collectivités territoriales, implique la substitution de plein droit de cet établissement à la collectivité, dans l’ensemble de ses droits et obligations attachés à cette compétence, y compris lorsque ces obligations trouvent leur origine dans un événement antérieur au transfert.
11.
Il est constant que la communauté d’agglomération du pays de Meaux est en charge de la gestion du réseau d’eau potable depuis le 1er janvier 2020, après avoir repris cette compétence à la commune de Meaux. Il résulte également de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que la fuite a démarré, selon les estimations de l’expert, vers le mois de mai 2018 et s’est poursuivie jusqu’à sa détection, le 5 octobre 2020. Dès lors, la commune de Meaux, membre de cet établissement public de coopération intercommunale, ne peut plus voir sa responsabilité recherchée à raison de dommages causés aux tiers par le réseau d’eau en cause, et ce alors même que tout ou partie du dommage résultant de l’exercice de cette compétence aurait été occasionné antérieurement au transfert. Il suit de là que la commune de Meaux doit être mise hors de cause.
12.
Il résulte de tout ce qui précède que la société requérante, tiers à l’ouvrage public dès lors que la canalisation litigieuse dessert seulement le cinéma, est fondée à rechercher la responsabilité sans faute de la seule communauté d’agglomération du pays de Meaux, compétente en matière de gestion du réseau d’eau potable.
En ce qui concerne les causes exonératoires de responsabilité :
13.
En premier lieu, la commune de Meaux et la communauté d’agglomération du pays de Meaux font valoir que la société des cinémas de l’Ouest, gérant le complexe cinématographique, aurait dû identifier la fuite lors des contrôles de maintenance préventive et corrective obligatoires pour tout établissement recevant du public, et que la fuite a pu être aggravée par l’absence d’entretien des descentes d’eaux pluviales du cinéma. Toutefois, il résulte de l’instruction que les manquements allégués de la société des cinémas de l’Ouest, qui représenteraient un fait du tiers, ne sont pas constitutifs d’une cause exonératoire de la responsabilité de la personne publique ayant la garde de l’ouvrage public. En outre, il n’est pas démontré que l’absence d’entretien des descentes d’eaux pluviales soit en lien direct et certain avec le dommage, ni même qu’elle l’ait aggravé.
14.
En second lieu, dans le cas d’un dommage causé à un immeuble, la fragilité ou la vulnérabilité de celui-ci ne peuvent être prises en compte pour atténuer la responsabilité du maître de l’ouvrage, sauf lorsqu’elles sont elles-mêmes imputables à une faute de la victime. En dehors de cette hypothèse, de tels éléments ne peuvent être retenus que pour évaluer le montant du préjudice indemnisable. En l’espèce, si les défendeurs font état d’un défaut constructif affectant les immeubles en litige, il résulte toutefois de l’instruction que celui-ci n’est pas démontré, et que les défendeurs n’établissent d’ailleurs aucune faute des victimes.
15.
Il résulte de tout ce qui précède que la communauté d’agglomération du pays de Meaux n’est pas fondée à soutenir que sa responsabilité serait exonérée ou atténuée au motif de causes exonératoires.
En ce qui concerne l’indemnisation des préjudices :
16.
La société Groupe Nocibe soutient subir un dommage évalué à la somme à parfaire de 1 258 200 euros, résultant de l’évacuation de son local commercial suite aux désordres constatés sur les immeubles. Elle estime avoir subi des préjudices au titre de l’éviction de son local, du trouble commercial, de la perte d’excédent brut d’exploitation (EBITDA), des réfactions diverses, des frais de déménagement et de réinstallation, des frais de « l’article 700 », ainsi des frais relatifs aux indemnités de licenciements et aux pertes sur stocks.
S’agissant de l’indemnité d’éviction des locaux :
17.
Il résulte de l’instruction que, pour attester de ce poste de préjudice, la société Groupe Nocibe fournit une évaluation faite par le cabinet d’expertise immobilières MGG mandaté par ses soins. Toutefois, il résulte de l’instruction que ce chef de préjudice n’est pas établi et que l’absence de relocalisation de l’activité de la société requérante doit être regardée comme résultant d’un choix de gestion de sa part.
S’agissant du trouble commercial et de la perte d’excédent brut d’exploitation (EBITDA) :
18.
La société Groupe Nocibe sollicite l’indemnisation d’un trouble commercial d’un montant de 27 000 euros correspondant à 3 mois de l’excédent brut d’exploitation moyen, calculé sur la base des 3 dernières années entre 2017 à 2019. Elle sollicite également l’indemnisation d’une perte d’excédent brut d’exploitation sur une période plus longue courant du 19 juin 2020 au 31 décembre 2023. Il résulte de l’instruction qu’il y a lieu d’indemniser le trouble commercial lié à l’impossibilité temporaire de toute exploitation de l’activité commerciale, pour le temps normal de mise en œuvre d’un nouveau site d’exploitation, sur une durée qu’il convient de fixer, dans les circonstances de l’espèce, à 6 mois. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport du cabinet d’expertise immobilière MGG, que l’excédent brut d’exploitation annuel moyen sur les 3 années courant de 2017 à 2019 est de 108 783 euros. Eu égard à ces éléments, et compte tenu de la perte de marge nette sur une période de 6 mois, il sera fait une juste appréciation du trouble commercial subi par la société requérante en le fixant à une somme de 54 390 euros, pour une durée normale de 6 mois, et de rejeter la demande d’indemnisation de la perte d’excédent brut d’exploitation jusqu’au 31 décembre 2023.
S’agissant des frais de remploi :
19.
Il résulte de l’instruction que la société requérante n’a pas justifié de ce poste de préjudice et n’a pas démontré avoir engagé des frais d’acquisition d’un nouveau fonds de commerce ou de droit au bail. Par suite la société Groupe Nocibe n’est pas fondée à demander la réparation de ces frais de remploi.
S’agissant des réfactions diverses :
20.
Le cabinet d’expertise immobilière MGG, missionné par la société requérante, a évalué ce poste de préjudice, recouvrant des coûts d’inscriptions modificatives ou de radiation, des frais de gestion, des modifications de supports commerciaux, au montant de 3 500 euros, par un rapport réalisé en date du 21 octobre 2022. Toutefois, il résulte de l’instruction que ce poste de préjudice n’est pas justifié et ne présente pas un caractère certain. Par suite, il n’y a pas lieu d’indemniser ce chef de préjudice.
S’agissant des frais de déménagement :
21.
Si la société requérante soutient avoir engagé des frais de déménagement, notamment pour le transport de son matériel et de ses stocks, il résulte toutefois de l’instruction qu’elle ne produit aucun devis ni aucune facture de nature à justifier le chef de préjudice. Par suite, il n’y a pas lieu de l’indemniser.
S’agissant des frais de réinstallation :
22.
Si la société requérante soutient avoir eu des frais de réinstallation, elle ne démontre pas avoir relocalisé son magasin, son institut de beauté et ses bureaux sur un autre site et ne produit aucun justificatif pour ce chef de préjudice, qui demeure hypothétique.
S’agissant du coût des indemnités de licenciement :
23.
Si la société requérante déclare subir un préjudice relatif au coût des indemnités de licenciement, il résulte toutefois de l’instruction qu’elle ne l’évalue pas et qu’elle ne démontre pas que ses personnels ont été licenciés, ceux-ci ayant pu être reclassés dans d’autres magasins du groupe. Par suite, il n’y a pas lieu d’indemniser ce chef de préjudice.
S’agissant des pertes sur stocks :
24.
Si la société requérante déclare subir un préjudice relatif aux pertes de stocks, il résulte toutefois de l’instruction qu’elle ne l’évalue pas et ne le démontre pas, les stocks ayant pu être réaffectés dans d’autres points de vente de l’enseigne. Par suite, il n’y a pas lieu d’indemniser ce chef de préjudice.
S’agissant des frais de « l’article 700 » :
25.
Si la société requérante évalue à la somme de 20 000 euros le poste de préjudice relatif aux frais de « l’article 700 », elle ne détaille pas la nature du préjudice ni ne le justifie. Au surplus, si la société requérante souhaitait invoquer l’article 700 du code de procédure civile, ces dispositions ne sont pas applicables au présent litige. Par suite, il n’y a pas lieu d’indemniser le montant de ces frais.
Sur les intérêts moratoires et leur capitalisation :
26.
Lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l’absence d’une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond. Cette demande prend toutefois effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu’à cette date il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière. Le cas échéant, la capitalisation s’accomplit à nouveau à l’expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu’il soit besoin de formuler une nouvelle demande.
27.
En l’espèce, la société requérante demande d’assortir l’indemnisation de ses préjudices des intérêts au taux légal à compter de la date d’introduction de la demande indemnitaire préalable, avec capitalisation des intérêts. La demande indemnitaire préalable introduite auprès de la communauté d’agglomération du pays de Meaux, a été reçue le 17 juin 2024 par l’établissement public de coopération intercommunale. Par suite, la société Groupe Nocibe a droit aux intérêts au taux légal correspondant aux indemnités lui étant allouées par le présent jugement, à compter du 17 juin 2024.
28. La capitalisation des intérêts ne prend effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. Par suite, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande au 17 juin 2025, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, et à chaque échéance annuelle.
Sur les frais de l’instance et les dépens :
29.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la communauté d’agglomération du pays de Meaux la somme de 1 500 euros à verser à la société Groupe Nocibe sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
30.
Les conclusions présentées sur le même fondement par la commune de Meaux et par la communauté d’agglomération du pays de Meaux doivent être rejetées.
31.
Enfin, par un jugement n°2310898 en date du 28 mai 2026, les frais d’expertise, liquidés et taxés par une ordonnance du premier vice-président en date du 27 juillet 2023, ont été mis à la charge définitive de la communauté d’agglomération du pays de Meaux.
D E C I D E :
Article 1er : La communauté d’agglomération du pays de Meaux est condamnée à verser à la société Groupe Nocibe une somme de 54 390 euros, assortie des intérêts à taux légal à compter de l’introduction de la demande indemnitaire préalable et capitalisation des intérêts.
Article 2 : La communauté d’agglomération du pays de Meaux versera à la société Groupe Nocibe la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Ainsi qu’il a été dit dans le jugement n°2310898 en date du 28 mai 2026, les frais d’expertise, liquidés et taxés par une ordonnance du premier vice-président en date du 27 juillet 2023, sont mis à la charge définitive de la communauté d’agglomération du pays de Meaux.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Groupe Nocibe, à la commune de Meaux et à la communauté d’agglomération du pays de Meaux.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
Mme Tiennot, première conseillère,
Mme Arassus, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
La rapporteure,
A-L. ARASSUS
Le président,
D. LALANDE
La greffière,
C. BOURGAULT
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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