Rejet 18 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 18 mai 2026, n° 2503624 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2503624 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er avril 2025 et le 24 avril 2026, Mme A… B…, représentée par Me Michel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite opposée au recours administratif préalable obligatoire formé le 20 novembre 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a confirmé la fin de ses droits au bénéfice du revenu de solidarité active, ensemble la décision initiale du 11 octobre 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales l’a informée de la fin de ses droits au revenu de solidarité active ;
2°) d’enjoindre au département des Bouches-du-Rhône et à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône de la rétablir dans ses droits au revenu de solidarité active et de lui verser les sommes correspondantes à compter de la date à laquelle elle aurait dû les percevoir dans le délai d’un mois à compter de la date de notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge solidairement du département des Bouches-du-Rhône et de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la requête est recevable ;
En ce qui concerne la décision implicite et la décision du 11 octobre 2024 :
- les décisions sont entachées d’un vice de procédure en ce qu’elles sont fondées sur un contrôle irrégulier dès lors qu’il n’est pas établi que l’agent était assermenté conformément à l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale ;
- en ne suspendant pas Mme B… préalablement à sa radiation, le département a entaché la radiation d’un vice de procédure en méconnaissant de l’article L. 262-37 du code de l’action sociale et des familles ;
- elle n’a pas pu présenter ses observations préalablement à la radiation ;
- elles ne sont pas signées et sont entachées d’incompétence ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’une erreur d’appréciation et d’une erreur de droit ;
- elle remplit les conditions pour bénéficier du revenu de solidarité active ;
En ce qui concerne la décision implicite :
- elle est entachée d’un vice de procédure résultant du défaut de saisine de la commission de recours amiable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2026, le département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Un mémoire, enregistré le 27 avril 2026, pour le département des Bouches-du-Rhône, n’a pas été communiqué.
L’entier dossier de l’allocataire a été produit le 24 mars 2026 par le département des Bouches-du-Rhône en vertu des dispositions de l’article R. 772-8 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer seul sur les litiges énumérés par cet article.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Tukov, magistrat désigné.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… a été bénéficiaire du revenu de solidarité active dans le département des Bouches-du-Rhône. Par un courrier du 11 octobre 2024, la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône l’a informée de la fin de ses droits au bénéfice de cette allocation. Par un recours formé le 20 novembre 2024 auprès du conseil départemental des Bouches-du-Rhône, Mme B… a contesté cette décision. Mme B… demande au tribunal d’annuler la décision du 11 octobre 2024 ainsi que la décision implicite opposée au recours administratif préalable obligatoire par laquelle la présidente du conseil départemental a confirmé cette radiation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’étendue du litige :
2. Aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. (…) ». L’institution par ces dispositions d’un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue nécessairement à la décision initiale et est seule susceptible d’être déférée au juge de la légalité. Toutefois, lorsqu’il est saisi de conclusions tendant à l’annulation d’une décision qui ne peut donner lieu à un recours devant lui qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable et si le requérant justifie avoir exercé ce recours, le juge administratif doit regarder les conclusions dirigées formellement contre la décision initiale comme tendant à l’annulation de la décision, née de l’exercice du recours, qui s’y est substituée.
3. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 11 octobre 2024, par laquelle la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a informé Mme B… la fin de ses droits au revenu de solidarité active, doivent être regardées comme dirigées contre la décision implicite de rejet née du silence gardé par la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône à la suite de son recours administratif préalable obligatoire formé par l’intéressée le 20 novembre 2024.
En ce qui concerne la radiation :
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aide ou d’action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d’emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement.
5. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que les moyens tirés du défaut de motivation, de l’absence de signature et de ce que la décision attaquée est entachée de vices de procédure à l’encontre de la décision implicite par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a confirmé sa radiation au revenu de solidarité active, ne sauraient être utilement invoqués, eu égard à l’office du juge de plein contentieux.
6. D’une part, aux termes de l’article L. 262-27 du code de l’action sociale et des familles : « Le bénéficiaire du revenu de solidarité active a droit à un accompagnement social et professionnel adapté à ses besoins et organisé par un référent unique désigné au sein de l’organisme référent mentionné au IV de l’article L. 5411-5-1 du code du travail. Pour l’application de la présente section, les mêmes droits et devoirs s’appliquent au bénéficiaire et à son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité, qui signent chacun le contrat mentionné à l’article L. 262-34. / Dans les conditions prévues à l’article L. 5411-1 du code du travail, le bénéficiaire et son conjoint, son concubin ou le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité sont automatiquement inscrits, lors de la demande d’allocation, sur la liste des demandeurs d’emploi auprès de l’opérateur France Travail. / Le bénéficiaire, lorsqu’il n’est pas tenu aux obligations définies à l’article L. 262-28 du présent code, peut solliciter chaque année un rendez-vous auprès de l’organisme référent vers lequel il a été orienté en application de l’article L. 5411-5-1 du code du travail pour évoquer les conditions permettant l’amélioration de sa situation professionnelle ». L’article L. 262-28 du même code dispose que : « Le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu, lorsqu’il est sans emploi ou ne tire de l’exercice d’une activité professionnelle que des revenus inférieurs à une limite fixée par décret, de rechercher un emploi, d’entreprendre les démarches nécessaires à la création de sa propre activité ou d’entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion sociale ou professionnelle (…) ». Aux termes de de l’article L. 262-29 de ce code : « Le président du conseil départemental oriente le bénéficiaire du revenu de solidarité active dans les conditions prévues à l’article L. 5411-5-1 du code du travail. / (…) ». Aux termes de l’article L. 5411-5-1 du code du travail : « I. Les personnes mentionnées à l’article L. 5411-1 sont orientées par un organisme mentionné au II du présent article, selon les critères mentionnés au III, vers un des organismes référents mentionnés au IV. Elles bénéficient d’un accompagnement vers l’accès ou le retour à l’emploi, le cas échéant par la reprise ou la création d’entreprise, qui peut notamment comporter des aides à la formation, à la mobilité et à visée d’insertion sociale. / Toutefois, lorsqu’il apparaît que des difficultés, notamment en matière de santé, de logement, de mobilité, de garde d’enfants ou tenant à leur situation de proche aidant, font temporairement obstacle à leur engagement dans une démarche de recherche d’emploi, les personnes bénéficient au préalable, de la part de l’organisme référent vers lequel elles sont orientées, d’un accompagnement à vocation d’insertion sociale. / II.-La décision d’orientation vers l’organisme référent chargé d’assurer l’accompagnement mentionné au I est prise : / 1° Par l’opérateur France Travail lorsque la personne n’est pas bénéficiaire du revenu de solidarité active ; / 2° Par le président du conseil départemental, dans les conditions prévues à l’article L. 262-29 du code de l’action sociale et des familles, pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active résidant dans le département. Il peut déléguer cette compétence à l’opérateur France Travail, par convention signée avec ce dernier ; (…) ». L’article L. 262-34 du même code prévoit que : « Le bénéficiaire du revenu de solidarité active élabore avec le référent unique mentionné au premier alinéa de l’article L. 262-27 le contrat d’engagement prévu à l’article L. 5411-6 du code du travail, dont le contenu est adapté à sa situation dans les conditions prévues au même article L. 5411-6 et à l’article L. 5411-6-1 du même code ».
7. D’autre part, l’article L. 262-37 du code de l’action sociale et des familles dispose que : « I.-Le président du conseil départemental peut décider la suspension, en tout ou partie et pour une durée qu’il fixe, du versement du revenu de solidarité active lorsque, sans motif légitime, le bénéficiaire : 1° Refuse d’élaborer ou d’actualiser le contrat d’engagement mentionné à l’article L. 262-34 ; 2° Ne respecte pas tout ou partie des obligations énoncées dans ce contrat. / (…) II.-Le président du conseil départemental peut décider la suppression, en tout ou partie et pour une durée qu’il fixe, du versement du revenu de solidarité active : 1° Si le bénéficiaire dont le versement du revenu de solidarité active a été suspendu persiste, au terme de cette suspension, dans le manquement y ayant donné lieu ; 2° Si le bénéficiaire réitère, dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat, un manquement pour lequel il a fait l’objet d’une décision de suspension ; 3° Si le bénéficiaire refuse de se soumettre aux contrôles prévus au présent chapitre. / (…) ». Aux termes de l’article L. 262-38 du même code : « Le président du conseil départemental procède à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active au terme d’une période, définie par décret, sans versement du revenu de solidarité active et de la prime d’activité mentionnée à l’article L. 841-1 du code de la sécurité sociale. Il en informe l’opérateur France Travail. / Après une radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active à la suite d’une décision de suppression prise au titre de l’article L. 262-37 du présent code, le bénéfice du revenu de solidarité active dans l’année qui suit la décision de suspension est subordonné à la signature préalable du contrat d’engagement mentionné à l’article L. 262-34 ».
8. Il résulte des dispositions citées aux points 6 et 7 que le président du conseil départemental est en droit de suspendre le versement du revenu de solidarité active et de procéder à la radiation de l’intéressé de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active au terme de la durée de suspension qu’il a fixée dans l’hypothèse où un bénéficiaire persiste dans son refus d’élaborer ou d’actualiser le contrat d’engagement mentionné à l’article L. 262-34 ou ne respecte pas tout ou partie des obligations énoncées dans ce contrat.
9. Il résulte de l’instruction que pour radier Mme B… du bénéfice du revenu de solidarité active, le département des Bouches-du-Rhône s’est fondé sur la circonstance que, si l’intéressée s’était présentée au rendez-vous fixé le 5 août 2024 afin de déterminer son orientation et que l’intéressée avait transmis au PPAE un projet établi avec France Travail, Mme B…, d’une part, n’avait pu être orientée à l’issu du rendez-vous fixé le 5 août 2024, et d’autre part, avait été radiée de France Travail en raison de l’absence d’actes positifs s’agissant de recherche d’emploi. Il résulte de l’instruction que Mme B… n’a pu être orientée lors du rendez-vous en raison de son comportement agressif, ce que la requérante ne conteste pas. Il résulte de l’instruction, et eu égard au comportement de l’intéressée que celui-ci doit être regardé comme un refus d’élaborer le contrat prévu par l’article L. 262-34 du code de l’action sociale et des familles. En se bornant à indiquer qu’elle remplit les conditions pour bénéficier du revenu de solidarité active, que sa situation financière est précaire et que son époux était titulaire d’une carte de résident valide jusqu’en 2023, l’intéressée ne conteste pas utilement la radiation dont elle entend demander l’annulation. Dans ces conditions, c’est à bon droit que la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône, a, par la décision implicite, confirmé la radiation de Mme B… au revenu de solidarité active.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à l’encontre de la décision de radiation doivent être rejetées, y compris, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, au département des Bouches-du-Rhône et à Me Michel.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mai 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
C. TukovLe greffier,
Signé
D. Griziot
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assainissement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Service ·
- Désistement ·
- Commune ·
- Acte ·
- Désinfection ·
- Marchés publics ·
- Domaine public
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Columbarium ·
- Maire ·
- Commune ·
- Cimetière ·
- Retrocession ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs
- Etats membres ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Entretien ·
- Espagne ·
- Union européenne ·
- Droits fondamentaux ·
- Résumé ·
- Protection ·
- Charte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Désistement ·
- Légalité ·
- Ordonnance ·
- Sérieux ·
- Maintien ·
- Rejet
- Métropole ·
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Responsabilité décennale ·
- Concession ·
- Cimetière ·
- Inondation ·
- Commissaire de justice ·
- Charges ·
- Parc
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Mobilité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Attribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conseil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Sociétés ·
- Refus ·
- Recours gracieux ·
- Biodiversité ·
- Composante ·
- Prescription
- Police ·
- Carte de séjour ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Vie privée ·
- Délai ·
- Délivrance
- Grue ·
- Marches ·
- Port maritime ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Provision ·
- Titre ·
- Exécution ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Ordre de service
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution du jugement ·
- Statuer ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Conclusion ·
- Mesures d'exécution ·
- Lieu
- Territoire français ·
- Arménie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- État de santé, ·
- Étranger malade ·
- Traitement ·
- Système de santé
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Autorisation provisoire ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Astreinte ·
- Délai ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Pièces
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.