Confirmation 8 octobre 2020
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 12e ch., 8 oct. 2020, n° 19/00409 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/00409 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 10 décembre 2018, N° 18/03805 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 30C
12e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 08 OCTOBRE 2020
N° RG 19/00409 – N° Portalis DBV3-V-B7D-S47D
AFFAIRE :
X D
…
C/
SARL SOCIETE D’EXPLOITATION DU GARAGE AUTOMOBILE DE CLAMART (SEGAC)
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 10 Décembre 2018 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 18/03805
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Stéphanie ARENA,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur X D
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Stéphanie ARENA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637 – Représentant : Me Baptiste CHAREYRE, Plaidant, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, vestiaire : P0483 – N° du dossier BC31
Madame G E
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Stéphanie ARENA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637 – Représentant : Me Baptiste CHAREYRE, Plaidant, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, vestiaire : P0483 – N° du dossier BC31
Madame H Y
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Stéphanie ARENA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637 – Représentant : Me Baptiste CHAREYRE, Plaidant, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, vestiaire : P0483 – N° du dossier BC31
Madame B E
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Stéphanie ARENA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637 – Représentant : Me Baptiste CHAREYRE, Plaidant, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, vestiaire : P0483 – N° du dossier BC31
Madame Z E
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Stéphanie ARENA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637 – Représentant : Me Baptiste CHAREYRE, Plaidant, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, vestiaire : P0483 – N° du dossier BC31
Monsieur I Y
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Stéphanie ARENA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637 – Représentant : Me Baptiste CHAREYRE, Plaidant, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, vestiaire : P0483 – N° du dossier BC31
Monsieur J Y
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Stéphanie ARENA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637 – Représentant : Me Baptiste CHAREYRE, Plaidant, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, vestiaire : P0483 – N° du dossier BC31
Madame K E
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Stéphanie ARENA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637 – Représentant : Me Baptiste CHAREYRE, Plaidant, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, vestiaire : P0483 – N° du dossier BC31
Madame L E
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Stéphanie ARENA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637 – Représentant : Me Baptiste CHAREYRE, Plaidant, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, vestiaire : P0483 – N° du dossier BC31
Madame C Y
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Stéphanie ARENA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637 – Représentant : Me Baptiste CHAREYRE, Plaidant, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, vestiaire : P0483 – N° du dossier BC31
Monsieur M Y
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Stéphanie ARENA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637 – Représentant : Me Baptiste CHAREYRE, Plaidant, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, vestiaire : P0483 – N° du dossier BC31
APPELANTS
****************
SARL SOCIETE D’EXPLOITATION DU GARAGE AUTOMOBILE DE CLAMART (SEGAC)
N° SIRET : 672 00 2 5 16
[…]
[…]
Représentant : Me Ghislaine DAVID-MONTIEL, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 216
Représentant : Me Marie-Lise TURPIN, Plaidant, avocat au barreau de
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 Septembre 2020 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Bruno NUT, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur François THOMAS, Président,,
Mme Véronique MULLER, Conseiller,
Monsieur Bruno NUT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 4 octobre 2001, l’indivision D, représentée par ses membres ' M. X
D, Mme G E, Mme H D, épouse Y, Mme B E, Mme Z
E, M. I Y, M. J Y, Mme K E, Mme C Y, M. M Y ' a donné
à bail commercial à la société à responsabilité limitée Société d’Exploitation du Garage Automobile de
Clamart (ci-après la société Segac) divers locaux commerciaux sis […] à
Clamart (92 140) moyennant un loyer en principal de 76.224,51 euros hors taxes hors charges.
Par exploit d’huissier du 24 mai 2013, la société Segac a sollicité le renouvellement du bail à compter du 1er
juillet 2013 aux mêmes charges et conditions.
Par acte extrajudiciaire du 20 juin 2013, l’indivision D a accepté le renouvellement du bail à compter du
1er juillet 2013 moyennant un loyer de 180.000 euros hors charges et hors taxes.
Faisant suite à son mémoire préalable notifié par courrier recommandé avec accusé de réception du 28 avril
2015, l’indivision D, a par acte extrajudiciaire du 19 juin 2015, assigné la société Segac.
Par jugement du 9 mai 2016, le tribunal de grande instance de Nanterre a nommé M. P A, ès
qualité d’expert avec pour mission de déterminer le montant du loyer renouvelé.
M. A a déposé son rapport le 12 juin 2017.
C’est dans ces conditions que par mémoire récapitulatif en demande, l’indivision Renault a sollicité du tribunal
de grande instance qu’il fixe le montant du loyer renouvelé à 175.500 euros hors taxes et hors charges.
Par jugement du 10 décembre 2018, le tribunal de grande instance de Nanterre a :
— Fixé à 111.059 euros hors taxes et hors charges le montant du loyer du bail entre les parties renouvelé à
compter du 1er juillet 2013, les autres clauses et conditions du bail expiré restant inchangées,
— Dit que les compléments de loyer échus et impayés porteront intérêts au taux légal à compter de chaque
échéance depuis le 19 juin 2015,
— Ordonné la capitalisation des intérêts,
— Condamné M. X D, Mme G E, Mme H D, épouse Y, Mme B
E, Mme Z E, M. I Y, M. J Y, Mme K E, Mme C Y, M.
M Y, propriétaires indivis, à verser à la société Segac la somme de 3.000 euros au titre de l’article
700 du code de procédure civile,
— Condamné M. X D, Mme G E, Mme H D, épouse Y, Mme B
E, Mme Z E, M. I Y, M. J Y, Mme K E, Mme C Y, M.
M Y, propriétaires indivis, aux dépens qui comprendront les frais d’expertise.
— Ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration du 18 janvier 2019, MM. X D, I Y, J Y et M Y, et
Mmes G E, H Y, B E, Z E, K E, L E et C
Y ont interjeté appel du jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 21 novembre 2019, MM. X D, I Y, J Y et
M Y, et MMes G E, H Y, B E, Z E, K E,
L E et C Y demandent à la cour de :
— Déclarer l’indivision D recevable en son appel,
— Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— Dire que le loyer du bail dont le renouvellement a été fixé au 1er juillet 2013, doit être fixé à la valeur
locative,
— Fixer le loyer de renouvellement en principal sur la base annuelle de 175.500 euros hors taxes / hors charges
en principal, à compter du 1er juillet 2013, à 00H00 toutes les autres clauses du bail étant inchangées avec
intérêts en vertu de l’article 1155 du code civil.
— Débouter la société Segac de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner la société Segac à payer à l’indivision D la somme de 3.000 euros, sur le fondement de
l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens,
— Condamner la société Segac à payer à l’indivision D les dépens de l’instance, comprenant les frais
d’expertise,
Par dernières conclusions notifiées le 11 décembre 2019, la société Segac demande à la cour de :
A titre principal,
— Confirmer le jugement du 10 décembre 2018 en toutes ses dispositions,
En conséquence,
— Fixer le loyer du bail renouvelé au 1er juillet 2013 en l’absence de tout motif de déplafonnement, en fonction
de la variation des indices INSEE du coût de la construction, soit la somme de 111.058,64 euros.
A titre subsidiaire, si par extraordinaire, la cour estimait que le loyer devait être fixé à la valeur locative,
— Fixer le loyer du bail renouvelé à la somme annuelle de 114.500 euros en principal, à compter du 1er juillet
2013.
En toute hypothèse,
— Condamner les bailleurs à la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 janvier 2020.
Sur ce, la cour,
Sur la procédure
La recevabilité de l’appel n’est pas contestée et l’examen des pièces de la procédure ne révèle l’existence
d’aucune fin de non-recevoir susceptible d’être relevée d’office.
L’article 901 du code de procédure civile dispose que la déclaration d’appel est faite par acte contenant
notamment, outre les mentions prescrites par l’article 57 (dans sa version en vigueur au 1er janvier 2020), et à
peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à
l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Il ressort de l’article 562 alinéa 1er du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891
du 6 mai 2017, que l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément
et de ceux qui en dépendent.
Il est rappelé qu’en application de l’article 954 alinéas 3 et 4 du code de procédure civile la cour ne statue,
dans la limite de l’effet dévolutif de l’appel, que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières
conclusions des parties et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la
discussion, étant précisé qu’en application de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est
déterminé par les prétentions respectives des parties.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie à leurs écritures
conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Sur le fond
Sur la monovalence du bail
Il résulte de l’article R.145-10 du code de commerce que le prix du bail des locaux construits en vue d’une
seule utilisation peut, par dérogation aux articles L. 145-33 et R. 145-3 et suivants, être déterminé selon les
usages observés dans la branche d’activité considérée.
Les locaux monovalents échappent ainsi de plein droit à la règle du plafonnement. Le premier juge a rejeté la
demande de fixation du loyer en application de la monovalence au motif que les bailleurs ne démontrent pas
que les locaux présentent les caractéristiques d’un local monovalent, les locaux pouvant recevoir une autre
destination que celle prévue au bail moyennant des travaux d’aménagement dont le coût ne serait pas
exorbitant au regard de la surface totale des locaux.
Mmes et MM. D, E et Y soutiennent que les locaux qui sont situés sur une artère
particulièrement fréquentée de Clamart à 1,5 kilomètre du parc d’affaires Noveos, sont utilisés à titre de
garage depuis plus de 50 ans, que sur une superficie de 2 699,74 m² répartie sur trois niveaux 1 740,8 m² sont
à usage de garage. Ils précisent que les garages sont réputés monovalents et que le bail exclu toute autre
activité que celle de garage s’agissant de la destination des lieux loués. Ils indiquent que les locaux
comprennent une rampe d’accès, non pas un mais trois ponts de levage et une cabine de peinture et
considèrent que les travaux d’aménagement pour une autre activité que celle prévue au contrat entraîneraient
un coût manifestement élevé faisant état de devis variant de 499 713,60 euros à 1 300 000 euros pour en
conclure à la monovalence des locaux loués.
La société Segac évoque la demande d’accord préalable pour la construction d’une station-service, garage et
bureau émanant de l’architecte datée du 15 janvier 1963 pour soutenir que le bâtiment a été édifié et aménagé
afin de répondre à un objectif de polyvalence, considère que le premier juge a bien apprécié le critère relatif
aux aménagements et équipements présents dans les locaux en retenant la présence d’une rampe d’accès
automobile, des ponts de levage et d’une cabine de peinture et soutient que les locaux peuvent être transformés
sans engager de travaux importants et coûteux, citant des exemples de solutions de transformations de locaux
affectés à une activité de garage sans coût exorbitant et chiffrant les travaux de transformations par la création
d’un escalier et la suppression de la rampe d’accès automobile.
Il convient de rappeler que les locaux qui ont été donnés à bail pour exercer une "activité de garage tous types
de véhicules, achat, vente de véhicules neufs et d’occasion, entretien et réparations, lavage, graissage, tôlerie,
peinture, station service et location de véhicules" sont constitués :
— au rez-de-chaussée : d’un garage dont une partie se trouve dans une cour couverte, un atelier, un espace
d’accueil, un hall d’exposition et divers locaux annexes (bureaux, garages, salle d’eau et dégagement), d’une
rampe d’accès automobile desservant le sous-sol,
— en mezzanine : de quatre bureaux,
— au sous-sol : d’un garage contenant un pont de levage, de trois locaux annexes dont une cabine de peinture et
un laboratoire pour les mélanges, de vestiaires, d’un sanitaire et d’une chaufferie,
— au premier étage : d’un appartement insalubre utilisé comme réserve.
Il est constant que le caractère de monovalence de locaux commerciaux implique que les locaux aient été
construits ou aménagés en vue d’un seul type d’exploitation et qu’ils ne peuvent être affectés à une autre
activité sans que soient effectués des travaux importants et coûteux.
Si l’expert mentionne en page 34 de son rapport que "la possibilité d’une modification partielle des locaux ne
permet pas de les considérer comme polyvalents, la totalité des locaux loués devant pouvoir être affectée à un
autre usage que celui prévu par le bail sans importants travaux d’aménagement« et en conclut que »en raison
de l’importance des superficies affectées à l’exploitation de l’activité de garage et des travaux nécessaires pour
l’exploitation d’une activité de nature différente, notamment par la transformation ou la suppression de la
rampe d’accès au sous-sol, … les locaux expertisés revêtent un caractère monovalent.", les bailleurs ne
justifient pas que le coût du changement de destination des locaux serait exorbitant. En effet, les devis
produits par les bailleurs qui varient de 499 713,60 euros à 564 203,39 euros portant sur des travaux
d’électricité et de peinture, de rénovation et de remise à neuf des locaux, sans lien avec un changement
d’activité, la société Chronodrive n’ayant pas fait état d’un coût de travaux de 1 300 000 euros contrairement à
ce que soutiennent les appelants, le courrier produit (pièce n°14) annonçant un projet qui lui est propre de
démolition des constructions actuelles et de construction de nouveaux locaux sans que cette proposition puisse
permettre de retenir le caractère monovalent des locaux, aucune estimation n’ayant été faite par les appelants
du coût de travaux relatifs à la transformation ou la suppression de la rampe d’accès automobile, du ou des
ponts de levage et de la cabine de peinture, indispensables au changement d’activité.
En revanche, la société intimée produit des exemples, aux termes de ses pièces communiquées n°8, 9, 10 et
11, de transformation de garage en d’autres commerces tels que des salles de sport, des commerces de
matériaux de construction ou des supermarchés et rapporte la preuve que certains commerces seraient
intéressés par les locaux avec une rampe d’accès conduisant au sous-sol par la production des pièces 12 et 28.
Elle produit également plusieurs devis et estimation évaluant les travaux de réalisation d’un escalier et de
condamnation de la rampe d’accès par la construction d’un mur pour un montant variant de 35 977,70 à 50
205,54 euros TTC justifiant ainsi que les locaux peuvent être affectés à une autre activité sans effectuer de
travaux importants et coûteux.
Il ressort de ces éléments circonstanciés que ces locaux pourraient être utilisés à d’autres fins que celles
indiquées dans le contrat de bail sans nécessiter des travaux importants et des transformations coûteuses,
Les bailleurs ne rapportant pas la preuve qui leur incombe de la nécessité de travaux onéreux, c’est par une
exacte application du droit que le premier juge a rappelé que la charge de la preuve reposait sur les bailleurs
qui ne démontraient pas que les locaux présentent les caractéristiques d’un local monovalent.
Il s’ensuit que le motif de déplafonnement tiré du caractère monovalent des locaux doit être écarté et le
jugement confirmé de ce chef.
Sur la modification des facteurs locaux de commercialité
Il résulte de l’article L. 145-34 du code de commerce qu’à moins d’une modification notable des éléments
mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 145-33 ( à savoir : les caractéristiques du local considéré ; la destination
des lieux; les obligations respectives des parties ; les facteurs locaux de commercialité), le taux de variation du
loyer applicable lors de la prise d’effet du bail à renouveler, si sa durée n’est pas supérieure à neuf ans, ne peut
excéder la variation, intervenue depuis la fixation initiale du loyer du bail expiré, de l’indice trimestriel des
loyers commerciaux ou de l’indice trimestriel des loyers des activités tertiaires, publiés par l’Institut national
de la statistique et des études économiques.
Mmes et MM. D, E et Y qui reprochent au premier juge de ne pas avoir retenu
l’évolution des facteurs locaux de commercialité telle que constatée par l’expert, font état de la transformation
du secteur géographique dans lequel se trouvent les locaux. Ils soutiennent que l’expert a démontré aux termes
de son rapport la modification notable des facteurs locaux de commercialité en retenant l’augmentation
significative du nombre d’employés sur le site du parc d’activité Noveos, l’augmentation de la population de
Clamart, de nouvelles constructions, la venue d’enseignes renommées, la desserte de moyens de transports en
commun qui justifierait la demande de déplafonnement.
La société Segac s’oppose à la demande de déplafonnement en considérant que les bailleurs ne rapportent pas
la preuve de la modification notable des facteurs locaux de commercialité.
Il résulte de l’article R.145-6 du code de commerce que les facteurs locaux de commercialité dépendent
principalement de l’intérêt que présente, pour le commerce considéré, l’importance de la ville, du quartier ou
de la rue où il est situé, du lieu de son implantation, de la répartition des diverses activités dans le voisinage,
des moyens de transport, de l’attrait particulier ou des sujétions que peut présenter l’emplacement pour
l’activité considérée et des modifications que ces éléments subissent d’une manière durable ou provisoire.
Le premier juge a rejeté la demande de déplafonnement formée par les bailleurs aux motifs que
l’augmentation de la population de 7,48% entre 1999 et 2013 et de 3,06% entre 2006 et 2013 et la création de
229 logements nouveaux ne sont pas significatifs pour le commerce de garage, que la hausse de fréquentation
des gares les plus proches distantes de plus de 3 kilomètres des locaux est sans intérêt pour le preneur et que le
bailleur ne démontre pas qu’il y ait eu au cours du bail expiré une augmentation réelle du nombre de salariés
au sein du parc d’activité Noevos susceptible de constituer une nouvelle chalandise pour le commerce exploité
après que la société Segac a démontré que la société Ricoh France, dont le nombre de salariés s’élève à 2 494,
a quitté le parc d’activité en 2009.
Il appartient au bailleur qui se prévaut d’une modification notable des facteurs locaux de commercialité
d’apporter la preuve de cette modification entre le 4 octobre 2001 et le 30 juin 2013 et de son intérêt pour le
commerce considéré.
Le fait que la population de la ville de Clamart ait augmenté de 7,48 % sur la période de 1999 à 2013 et de
3,06% entre 2006 et 2013 est insuffisant à caractériser une modification notable des facteurs locaux de
commercialité pour le commerce considéré, cette augmentation n’apparaissant pas significative ainsi que l’a
relevé l’expert. L’expert a par ailleurs relevé que la création de locaux à usage d’habitation, d’équipements
d’intérêt collectif, de bâtiments industriels et principalement de bureaux dans un rayon de 500 mètres des
locaux commerciaux est limitée.
En revanche, l’augmentation, considérée par l’expert comme significative, du nombre d’employés sur le site du
parc d’activités économiques Noveos situé à 1 kilomètre des locaux objets du contrat n’est corroborée par
aucun élément chiffré, l’expert n’ayant pas procédé à une étude du nombre de salariés présents sur ce site pour
la période concernée ni déterminé le pourcentage d’augmentation du nombre d’employés sur cette même
période. Cette augmentation est contestée par la société Segac qui justifie du départ de la société Ricoh France
alors qu’elle ne produit aucune pièce s’agissant du départ de la société Bouygues Télécom. La cour, faute
d’éléments chiffrés produits par les appelants ou évoqués par l’expert sur le nombre de salariés présents
chaque année sur le site entre le 4 octobre 2001 et le 30 juin 2013, ne peut considérer qu’il y a eu une
augmentation significative du nombre d’employés dans le parc d’activité Noveos susceptible de constituer une
nouvelle chalandise pour le commerce exploité.
Par ailleurs, les appelants ne rapportent pas la preuve que les entreprises citées dans leurs écritures se soient
installées durant la période considérée à l’exception des sociétés Renault et Optic 2000 et n’indiquent pas dans
quelle zone géographique de la ville de Clamart elle se sont installées.
Enfin, s’agissant de la desserte de moyens de transports en commun, et comme le relève justement la société
intimée, les bailleurs ne rapportent pas la preuve que les lignes de bus ont été créées entre 2001 et 2013. La
ligne 6 du tramway ayant été mise en service postérieurement à la période à prendre en considération, les
lignes des bus 15, 475, 50, N61, N62, N66, Clamibus, Tuvim et l’Hirondelle ne passant pas à proximité des
locaux exploités par la société preneuse, les gares se trouvant à plus de 3 kilomètres de ces locaux et la
clientèle se rendant nécessairement en voiture, la cour ne peut pas retenir ces critères.
Ainsi, faute pour les bailleurs de rapporter la preuve de modification notable des facteurs locaux de
commercialité, la cour déboutera ces derniers de leur demande de déplafonnement du loyer. Le calcul du loyer
de renouvellement n’étant pas contesté par les parties, le jugement dont appel sera confirmé de ce chef.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Etant par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la société Segac les frais irrépétibles par elle exposés en
cause d’appel, les appelants qui succombe en cause d’appel et qui seront condamnés aux dépens seront
également condamnés à payer à cette dernière société une somme de 3 000 euros en application de l’article
700 du code de procédure civile, la cour rejetant leurs demandes présentées de ces chefs.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
REJETTE toute autre demande,
CONDAMNE MM. X D, I Y, J Y et M Y, et MMes G E,
H Y, B E, Z E, K E, L E et C Y à payer à la Sarl
Société d’Exploitation du Garage Automobile de Clamart la somme de 3 000 euros en application de l’article
700 du code de procédure civile,
CONDAMNE MM. X D, I Y, J Y et M Y, et MMes G E,
H Y, B E, Z E, K E, L E et C Y aux dépens
d’appel.
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure
civile.
signé par Monsieur François THOMAS, Président, et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la minute de
la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Victime ·
- Indemnisation ·
- Animaux ·
- Enfant ·
- Agression ·
- Assureur ·
- Préjudice esthétique ·
- Déficit ·
- Dépense de santé ·
- Expert
- Location ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Service ·
- Titre ·
- Crédit-bail ·
- Véhicule ·
- Tribunaux de commerce ·
- Siège ·
- Financement
- Assemblée générale ·
- Liste ·
- Enquêteur social ·
- Siège ·
- Expert ·
- Commission ·
- Magistrat ·
- Avis ·
- Délibération ·
- Décret
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Salariée ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Pharmacien ·
- Logiciel ·
- Médicaments ·
- Délivrance ·
- Contrôle ·
- Médecin ·
- Formation
- Cotisations ·
- Mise en demeure ·
- Urssaf ·
- Bdp ·
- Contrainte ·
- Sécurité sociale ·
- Adresses ·
- Retard ·
- Recouvrement ·
- Titre
- Travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Ambulance ·
- Harcèlement ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Accord-cadre ·
- Pays ·
- Titre ·
- Rupture
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits de succession ·
- Legs ·
- Consorts ·
- Testament ·
- Avoirs bancaires ·
- Suisse ·
- Clause ·
- Acompte ·
- Demande ·
- Partage
- Piéton ·
- Magasin ·
- Parking ·
- Sociétés ·
- Bande ·
- Peinture ·
- Véhicule ·
- Dommage ·
- Fait ·
- Épouse
- Travail ·
- Prime ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Liberté d'expression ·
- Référé ·
- Salarié ·
- Heures supplémentaires ·
- Titre ·
- Contestation sérieuse
Sur les mêmes thèmes • 3
- Résiliation judiciaire ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Emploi ·
- Prime ·
- Contrat de travail ·
- Contrats ·
- Formation
- Bois ·
- Sociétés ·
- Dénigrement ·
- Habitat ·
- Confusion ·
- Clientèle ·
- Concurrence déloyale ·
- Pièces ·
- Préjudice ·
- Document
- Travail ·
- Congé ·
- Employeur ·
- Audit ·
- Heures supplémentaires ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Salaire ·
- Commissaire aux comptes ·
- Forfait
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.