Non-lieu à statuer 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 22 mai 2026, n° 2410981 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2410981 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 juillet 2024 et 9 avril 2026, sous le n° 2410981, M. B… C… E… et Mme A… C… F… représentés par Me Singh, demandent au tribunal :
1°) de les admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé le 19 février 2024 contre la décision de l’autorité consulaire française à Ndjamena (Tchad) refusant des visas d’entrée et de séjour au titre de la réunification familiale à Mme A… C… F… ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer les visas sollicités dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, de faire réexaminer les demandes de visa dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de Me Singh, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- il n’est pas établi que le signataire de la décision consulaire avait compétence pour la signer ;
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure, faute de démontrer que la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France s’est effectivement réunie pour examiner le recours ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation dès lors qu’aucune suite n’a été donnée à leur demande de communication des motifs ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de leur situation ;
- elle méconnaît les dispositions des article L. 561-2 et L. 561-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors, d’une part, que leur mariage a été célébré le 21 septembre 2019, soit antérieurement à la demande d’asile du réunifiant et, d’autre part, que la relation de concubinage des requérants est antérieure à cette demande d’asile du réunifiant et qu’enfin, l’identité des demandeuses de visa et leur lien familial sont établis par les documents d’état-civil ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît le paragraphe 1er de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur la situation personnelle des requérants.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 mars 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable faute pour les requérants, dans le cadre du recours administratif préalable, d’avoir produit un mandat exprès donnant à l’association IRAP qualité pour contester les refus de visa ;
- les moyens soulevés par M. C… E… et Mme C… F… ne sont pas fondés.
M. C… E… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 octobre 2025.
II. Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 juillet 2024 et 9 avril 2026, sous le n° 2411025, M. B… C… E…, représenté par Me Singh, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé le 19 février 2024 contre la décision de l’autorité consulaire française à Ndjamena (Tchad) refusant un visa d’entrée et de séjour au titre de la réunification familiale à l’enfant D… B… C… ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, de faire réexaminer la demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de Me Singh, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n’est pas établi que le signataire de la décision consulaire avait compétence pour la signer ;
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure, faute de démontrer que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est effectivement réunie pour examiner le recours ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation dès lors qu’aucune suite n’a été donnée à leur demande de communication des motifs ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de leur situation ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 561-2 et L. 561-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors, d’une part, que le mariage avec Mme C… F… a été célébré le 21 septembre 2019, soit antérieurement à sa demande d’asile et, d’autre part, que la relation de concubinage avec cette dernière est également antérieure à sa demande d’asile et qu’enfin, l’identité de la demandeuse de visa et son lien familial sont établis par les documents d’état-civil ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît le paragraphe 1er de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur la situation personnelle des requérants.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 mars 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable faute pour la demandeuse de visa, Mme C… F…, d’avoir produit un mandat exprès donnant à l’association IRAP qualité pour contester les refus de visa dans le cadre du recours administratif préalable ;
- les moyens soulevés par M. C… E… ne sont pas fondés.
Une note en délibéré présentée par M. C… E… et Mme C… F… a été enregistrée le 7 mai 2026 dans le dossier 2410981 et n’a pas été communiquée.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Guillemin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… C… E…, ressortissant soudanais, né le 1er janvier 1985, a obtenu le bénéfice du statut de réfugié par décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 5 novembre 2019. Son épouse alléguée, Mme A… C… F… et leur fille mineure, D… B… C…, née le 6 avril 2023, ont sollicité des visas de long séjour au titre de la réunification familiale auprès de l’autorité consulaire française à Ndjamena (Tchad), laquelle, par deux décisions du 18 septembre 2023, a rejeté leur demande. Par une décision implicite, dont M. C… E… et Mme C… F… demandent l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre ces décisions consulaires.
Sur la jonction :
Les requêtes nos 2410981 et 2411025 présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur les conclusions tendant à l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Par une décision du 23 octobre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a admis M. B… C… E… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Les conclusions tendant à ce qu’il soit provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont ainsi devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’étant, en vertu des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, substituée à la décision consulaire, le moyen de la requête tiré du vice d’incompétence dont serait entachée cette décision ne peut qu’être écarté comme inopérant.
En deuxième lieu, aux termes de l’article D. 312-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en vigueur à la date de la décision attaquée : « Le président de la commission [de recours] est choisi parmi les personnes ayant exercé des fonctions de chef de poste diplomatique ou consulaire. / La commission comprend, en outre : / 1° Un membre, en activité ou honoraire, de la juridiction administrative ; / 2° Un représentant du ministre des affaires étrangères ; / 3° Un représentant du ministre chargé de l’immigration ; / 4° Un représentant du ministre de l’intérieur ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article 1er de l’arrêté du 4 décembre 2019 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France : « [La commission] délibère valablement lorsque le président et deux de ses membres au moins, ou leurs suppléants respectifs, sont réunis ». Aux termes de l’article D. 312-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La commission peut soit rejeter le recours, soit recommander au ministre des affaires étrangères et au ministre chargé de l’immigration d’accorder le visa demandé. / Le président de la commission peut rejeter, sans réunir la commission, les recours manifestement irrecevables ou mal fondés. ».
Il ne résulte ni de ces dispositions, ni d’aucune autre du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni d’un autre texte, que, sauf dans le cas prévu par les dispositions précitées de l’article D. 312-7, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France est tenue de se réunir pour statuer par décision expresse sur un recours formé devant elle. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce qu’il n’est pas démontré que la commission de recours contre les décisions de refus de visa s’est effectivement réunie pour examiner le recours préalable dont elle était saisie, en étant régulièrement composée, doit être écarté comme inopérant.
En troisième lieu, l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration dispose : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5 ; (…) 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire ». L’article L. 211-5 du même code dispose : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Enfin, aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
Aux termes de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours ».
Les décisions des autorités consulaires portant refus d’une demande de visa doivent être motivées en vertu des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Il en va de même pour les décisions de rejet des recours administratifs préalables obligatoires formés contre ces décisions.
Les dispositions de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile impliquent que si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d’une demande de visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision implicite, qui se substitue à la décision initiale, doit être regardée comme s’étant appropriée les motifs de la décision initiale. Si la décision consulaire est motivée, l’insuffisance de cette motivation peut être utilement soulevée devant le juge, sans qu’une demande de communication de motifs ait été faite préalablement.
D’une part, il résulte de ce mécanisme d’appropriation des motifs que le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision implicite tiré de l’absence de communication de ses motifs ne peut qu’être écarté comme inopérant.
D’autre part, il ressort des dispositions précitées que les décisions en litige doivent être regardées comme étant fondées sur le même motif que les deux décisions des autorités consulaires françaises à Ndjamena (Tchad). Ces décisions qui visent les dispositions applicables et se fondent sur le motif tiré de ce que le mariage ou l’union entre le réunifiant et Mme C… F… a été célébré postérieurement à la date d’introduction de la demande d’asile de M. C… E…, comportent l’énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et satisfont ainsi à l’exigence de motivation prévue à l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions de la commission de recours manque en fait et doit être écarté.
En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation des requérants n’aurait pas fait l’objet d’un examen particulier. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation de ces derniers, qui n’est au demeurant pas assorti des précisions utiles, doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « I.- Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est antérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile ; (…) ; / 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. (…) ».
Il résulte des dispositions précitées que le conjoint d’une personne qui s’est vu reconnaitre la qualité de réfugié ne peut bénéficier de la réunification familiale que si le mariage est antérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile.
Pour établir le lien matrimonial qui les unit, M. C… E… et Mme C… F… produisent un acte de mariage civil célébré le 7 septembre 2022 devant les autorités tchadiennes, cette union ayant été précédée d’un mariage traditionnel en date du 21 septembre 2019. Dans ces conditions, le mariage de M. C… E… et de Mme C… F…, qui n’a pas ailleurs pas donné lieu à l’établissement d’un certificat de mariage auprès de l’OFPRA, doit être regardé comme ayant été célébré le 7 septembre 2022, soit, en tout état de cause, postérieurement à 2019, année au cours de laquelle M. C… E… a déposé sa demande d’asile.
Par ailleurs, les requérants se prévalent de l’existence d’une relation de concubinage antérieure à la demande d’asile de M. C… E… déposée le 5 novembre 2019. Toutefois, ils n’en justifient pas en se bornant à se prévaloir de leur mariage traditionnel célébré le 21 septembre 2019, alors que M. B… C… E… s’est déclaré célibataire lors de son entretien devant l’OFPRA en vue d’obtenir l’asile en 2019 et que les autres pièces produites, consistant en des échanges de messages depuis fin novembre 2019, des transferts d’argent en 2022 et des copies de laissez-passer et visas pour le Tchad intervenus en 2019, 2020 et 2022, sont postérieures à la demande d’asile. Par suite, la commission de refus contre les décisions de refus de visa d’entrée en France pouvait légalement fonder sa décision, prise à l’encontre de Mme C… F… et de la jeune D… B… C…, née le 6 avril 2023, dont le motif du refus n’est pas directement critiqué par les requérants, sur le motif cité au point 12.
En sixième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfants : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
Les requérants, en produisant les pièces citées au point 17 n’apportent pas suffisamment d’éléments pour démontrer la continuité et l’intensité des liens qui uniraient le réunifiant aux demandeuses de visas. De même, en ne versant qu’un simple courrier relatant les difficultés de santé rencontrées par l’enfant D… B… C… en 2023, ils n’établissent pas que l’enfant manquerait de soins ou serait dans une situation d’extrême précarité au Tchad, pays dans lequel elle réside avec sa mère. Par suite, alors qu’il n’est pas allégué que le réunifiant est dans l’incapacité de rencontrer les demandeuses de visas dans leur pays de résidence, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ne peuvent qu’être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur la situation personnelle des demandeuses de visa doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… E… et Mme C… F… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de leurs conclusions à fin d’injonction sous astreinte et de celles présentées au titre des frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. C… E… et Mme C… F….
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes n° 2410981 et 2411025 de M. C… E… et Mme C… F… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… E…, à Mme A… C… F… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Penhoat, président,
Mme Guillemin, première conseillère,
M. Bernard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2026.
La rapporteure,
F. Guillemin
Le président,
Penhoat
La greffière,
Voisin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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