Rejet 23 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 23 déc. 2024, n° 2404030 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2404030 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 novembre 2024, Mme A B, représentée par Me Josseaume, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner à l’administration d’établir et de lui délivrer le certificat d’immatriculation de son véhicule automobile, cela sans délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à venir ;
2°) subsidiairement, d’ordonner à l’administration d’examiner sa demande de certificat d’immatriculation et d’y statuer par une décision dans le délai de quinze jours ;
3°) de condamner l’Etat et l’Agence nationale des titres sécurisés à verser lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les conditions d’urgence et d’utilité sont remplies, dès lors que l’inertie de l’administration l’empêche de faire usage de son véhicule, ce qui complique l’exercice de son activité professionnelle et sa vie quotidienne ;
— la mesure demandée ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que la délivrance du certificat d’immatriculation demandé est de droit.
Par un mémoire en défense enregistrés le 5 décembre 2024, l’agence nationale des titres sécurisés conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la requête de Mme B est irrecevable en tant qu’elle est dirigée contre elle, sa compétence, telle que définie par le décret n° 2007-240 du 22 février 2007 étant exclusive de l’instruction et du traitement des demandes de titres, en particulier les certificats d’immatriculation.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 décembre 2024, le préfet de la Nièvre indique qu’il ne lui appartient pas d’assurer la défense de l’Etat dans ce dossier, dont le traitement relève du préfet du Doubs ou de celui du Gers.
Par un mémoire enregistré le 5 décembre 2024, le préfet du Doubs indique qu’il ne lui appartient pas d’assurer la défense de l’Etat dans ce dossier, dont le traitement relève du ministre de l’intérieur.
Par un mémoire enregistré le 20 décembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— il a été statué sur la demande de Mme B par une décision de refus prise en 3 décembre 2024 au motif qu’elle avait transis un justificatif de domicile falsifié ;
— Mme B n’établit pas l’urgence alléguée ;
— la mesure sollicitée ne présente pas un caractère provisoire et excède ainsi l’office du juge des référés ;
— cette mesure se heurte à une contestation sérieuse,
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, qui a fait l’acquisition, en juillet 2024, d’un véhicule automobile d’occasion, a sollicité peu après la délivrance d’un certificat d’immatriculation. Demeurant sans nouvelles de la suite donnée à cette démarche, elle demande au juge des référés d’ordonner à l’administration d’établir et de la mettre en possession de la « carte grise » de ce véhicule.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de cette disposition d’une demande tendant à ce qu’il prescrive une mesure dans un sens déterminé, le juge des référés doit veiller à ce que cette mesure présente effectivement un caractère d’urgence, ne se heurte à aucune contestation sérieuse, et ne contrarie pas la mise en œuvre d’une décision administrative exécutoire, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. Il résulte de l’instruction que, le 3 décembre 2024, le ministre de l’intérieur a refusé de délivrer à Mme B le certificat d’immatriculation demandé, en raison du caractère falsifié du justificatif de domicile qu’elle avait transmis. Ainsi, la mesure sollicitée ne pourrait que faire obstacle à l’exécution de cette décision, sans que cela puisse trouver sa justification dans la nécessité de prévenir un péril grave.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l’Agence nationale des titres sécurisés non plus que sur les autres conditions imposées par l’article L. 521-3 du code de justice administrative, que Mme B n’est pas fondée à demander l’intervention du juge des référés. Sa requête doit, par suite, être rejetée, y compris ses conclusions accessoires présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
5. Il y a lieu enfin d’attirer attention de Mme B et de son avocat sur les dispositions de l’article R. 741-12 du code de justice administrative, qui permettent au tribunal d’infliger à l’auteur d’une requête jugée abusive une amende dont le montant peut atteindre 10 000 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au ministre de l’intérieur et l’Agence nationale des titres sécurisés.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Doubs et au préfet de la Nièvre.
Fait à Dijon, le 23 décembre 2024.
Le président du tribunal, juge des référés,
David Zupan
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Décret n° 2007-240 du 22 février 2007
- Code de justice administrative
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