Rejet 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 21 mars 2025, n° 2408726 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2408726 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er septembre 2024 et 21 février 2025, M. C A, représenté par la SCP Couderc-Zouine, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 16 avril 2024 par lesquelles la préfète de l’Ain a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain de lui délivrer une carte de résident de dix ans ou un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la décision intervenir, et de le munir sans délai d’un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros hors taxes, à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce que concerne l’ensemble des décisions attaquées :
— les décisions attaquées sont entachées d’une incompétence de leur signataire ;
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
— cette décision est entachée d’un défaut d’examen, en ce qu’il a déposé une demande de délivrance d’une carte de résident de dix ans alors que la préfète n’a statué que sur une demande de renouvellement de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il conteste l’existence et la régularité de l’avis de l’Office français de l’immigration et de l’intégration sur lequel s’est fondée l’administration ;
— il ne peut espérer poursuivre sa prise en charge médicale en Côte d’Ivoire ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 11 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de renouvellement de séjour ;
— elle ne pouvait être prise dans la mesure où il peut prétendre à une carte de résident de plein droit en application de la jurisprudence Diaby ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2024, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 26 juillet 2024.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
— la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 relative à la circulation et au séjour des personnes ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Dèche ayant été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien, né le 6 novembre 1989, est entré en France, le 18 septembre 2016, selon ses déclarations. Il a bénéficié de quatre titres de séjour au regard de son état de santé, valables du 15 avril 2020 au 9 février 2024. Le 4 janvier 2024 il a demandé le renouvellement de son dernier titre de séjour. Par décisions du 16 avril 2024, la préfète de l’Ain a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A demande au tribunal l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
2. L’arrêté en litige est signé par M. F D, directeur de la citoyenneté et de l’intégration de la préfecture de l’Ain, qui disposait à cet effet d’une délégation en vertu d’un arrêté de la préfète de l’Ain du 15 février 2024, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, le 19 février 2024. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
3. En premier lieu, si le requérant soutient que la décision est entachée d’un défaut d’examen, en ce que la préfète de l’Ain n’aurait statué que sur la demande de renouvellement de séjour et n’aurait pas statué sur sa demande de délivrance de carte de résident sur le fondement de l’article L. 426-17, il n’établit pas avoir effectivement transmis cette demande aux services préfectoraux en ne produisant qu’un courrier simple du 15 décembre 2023 sans accusé de réception et alors même que la demande déposée sur l’ANEF ne mentionne que la demande de renouvellement. Par suite, la décision ne saurait être entachée d’un défaut d’examen, alors même que la préfète de l’Ain n’était pas tenue de statuer sur la délivrance d’une carte de résident. Ainsi, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. () ».
5. D’une part, la préfète a produit à l’instance l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration rendu le 2 avril 2024 dans le cadre de l’instruction de la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A. Il ressort de cet avis qu’ont siégé au sein dudit collège, les Dr E, Horrach et Netillard, et que ledit collège s’est prononcé au regard d’un rapport, établi le 25 mars 2024, par le Dr B et transmis au collège le 26 mars 2024, le médecin rapporteur n’ayant pas siégé au sein de ce collège. Il résulte de ces éléments que le moyen tiré du vice de procédure, tel qu’articulé, doit être écarté.
6. D’autre part, pour refuser le renouvellement du titre de séjour pour soins de M. A, la préfète de l’Ain a estimé, au vu de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 2 avril 2024, que si l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, ce dernier peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Côte d’Ivoire. Si M. A, qui est atteint de troubles psychiatriques, soutient que les traitements qu’il prend et notamment le Risperdal ne sont pas disponibles en Côte d’Ivoire, les documents qu’il produit ne permettent pas d’établir cette indisponibilité et ne sont pas ainsi susceptibles de remettre en cause l’appréciation portée par la préfète, prise au vu de l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, quant à l’accès effectif à un traitement approprié dans son pays d’origine. Par suite, la préfète de l’Ain n’a pas méconnu les dispositions précitées, ni entaché la décision litigieuse d’une erreur d’appréciation.
7. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 11 de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Côte d’Ivoire du 21 septembre 1992 : « Après trois années de résidence régulière et non interrompue, les ressortissants de chacune des Parties contractantes établis sur le territoire de l’autre Partie peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans, dans les conditions prévues par la législation de l’Etat d’accueil. () ». Aux termes de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « est délivrée de plein droit à l’étranger qui justifie : () 2° De ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins. Ces ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles ainsi qu’aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail. () ».
8. Il résulte de la combinaison des stipulations de l’article 11 de la convention franco-ivoirienne et des dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’un ressortissant ivoirien peut prétendre à la délivrance d’une carte de résident à raison d’une résidence régulière et non interrompue en France de plus de trois années dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l’article L. 426-17 et, notamment, à condition de justifier de ressources stables, régulières et suffisantes, appréciées sur la période des trois années précédant sa demande, au moins égales au salaire minimum de croissance.
9. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait sollicité la délivrance de la carte de résident de dix ans sur le fondement des dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le requérant ne peut utilement soutenir que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions de cet article.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sureté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
11. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le requérant, présent sur le territoire français depuis le 18 septembre 2016, en situation régulière depuis quatre ans, et disposant d’un logement autonome, est célibataire et sans charge de famille. Il n’établit pas s’être particulièrement intégré dans la société française, ni être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où il a vécu l’essentiel de son existence jusqu’à l’âge de 26 ans. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, la décision de refus de renouvellement de séjour n’étant pas entachée d’illégalité, le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence.
13. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
14. En dernier lieu, il résulte de la combinaison des stipulations de l’article 11 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 et des dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que la délivrance initiale, de la carte de résident qu’elles mentionnent n’est pas de plein droit. Il ne ressort ni des termes de l’arrêté préfectoral en litige, ni d’aucune autre pièce du dossier, que M. A aurait sollicité la délivrance d’une carte de résident. Par suite, et en tout état de cause, il ne peut utilement soutenir qu’il devait bénéficier de plein droit d’une carte de résident et ne pouvait pour ce motif faire l’objet d’une décision d’éloignement du territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
15. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision fixant le délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
16. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision fixant le pays de renvoi.
17. En second lieu, M. A indique avoir fui la Côte d’Ivoire et ne pouvoir y retourner, en raison de l’impossibilité de poursuivre les soins nécessités par son état de santé. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 6 du présent jugement, le requérant n’établit pas qu’il ne pourrait effectivement bénéficier d’un traitement adapté à son état de santé en Côte d’Ivoire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
18. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à soutenir que les décisions du 16 avril 2024 de la préfète de l’Ain sont entachées d’illégalité et à en demander l’annulation. Dès lors, ses conclusions à fin d’annulation ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles tendant à la mise en œuvre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la préfète de l’Ain.
Délibéré après l’audience du 28 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Journoud, conseillère,
Mme Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2025.
La présidente-rapporteure,
P. Dèche
L’assesseure la plus ancienne,
L. Journoud
La greffière,
N. Boumedienne
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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