Non-lieu à statuer 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 16 oct. 2025, n° 2501721 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2501721 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2025, Mme B… D…, représentée par Me Bayou, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision de l’administration refusant d’exécuter complètement la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) attribuant à son enfant une aide humaine individuelle aux élèves handicapés de 24 heures hebdomadaires à compter du 10 avril 2025 ;
2°) d’enjoindre au recteur de La Réunion, sous astreinte, de mettre en œuvre au profit de son enfant un dispositif complémentaire d’accompagnant d’élève en situation de handicap (AESH) ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- son enfant C… est scolarisé depuis la rentrée sans bénéficier pleinement du dispositif AESH préconisé par la CDAPH ; ses démarches insistantes sont demeurées vaines ; la persistance de cette situation révèle un refus par l’administration d’exécuter cette décision ;
- l’urgence est justifiée dès lors que, faute de bénéficier pleinement de l’accompagnement auquel il a droit pour la poursuite de sa scolarité, C… subit un préjudice important ;
- la décision de la CDAPH n’a pas fait l’objet d’un recours administratif préalable obligatoire de la part du rectorat ;
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation en l’absence de réponse du rectorat à la demande de communication de motifs ;
— elle méconnait le droit à l’égal accès à l’éducation garanti notamment par les articles L. 111-1 et L. 111-2 du code de l’éducation et la loi dite « Handicap » du 11 février 2005, ainsi que les droits garantis par l’article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 14 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’article 24 de la convention internationale relative aux droits des personnes handicapées et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2025, le recteur de La Réunion conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que l’accompagnement à hauteur de 24 heures par semaine sera effectif dès le 27 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête enregistrée le 21 septembre 2025 sous le n° 2501578 par laquelle Mme D… demande l’annulation de la décision rectorale susmentionnée.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention internationale relative aux droits des personnes handicapées ;
le code de l’éducation ;
le code de l’action sociale et des familles ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 14 octobre 2025 à 11 heures :
- le rapport de M. Aebischer, juge des référés,
- les observations de Me Lomari, substituant Me Bayou, pour Mme D…,
- les observations de Mme A…, pour le recteur de La Réunion.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
L’enfant C… Dubel, né le 18 mars 2019, s’est vu attribuer une aide humaine individuelle aux élèves handicapés de 24 heures par semaine à compter du 10 avril 2025, par une décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du 10 avril 2025. Par sa requête déposée le 9 octobre 2025, Mme D…, mère de C…, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions précitées, de suspendre la décision, non formalisée, par laquelle le recteur de La Réunion, en s’abstenant d’exécuter complètement la décision de la CDAPH, n’a pas fait le nécessaire pour que C… bénéficie pleinement, à la rentrée scolaire 2025, de l’aide individuelle « accompagnant d’élève en situation de handicap » (AESH) dont le droit lui a été reconnu à hauteur de 24 heures par semaine. La requérante sollicite également le prononcé d’une injonction.
Il s’avère que, postérieurement à l’introduction de la requête, le recteur de La Réunion a fait le nécessaire, par une décision du 13 octobre 2025, pour que le dispositif AESH mis en œuvre au bénéfice de l’enfant C… se traduise désormais, à compter du 27 octobre 2025, par un accompagnement à hauteur de 24 heures par semaine. Dans ces circonstances, il y a lieu d’admettre que les conclusions à fin de suspension sont devenues sans objet, de même que les conclusions à fin d’injonction.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 600 euros à verser à Mme D… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension et à fin d’injonction présentées par Mme D….
Article 2 : L’Etat versera à Mme D… la somme de 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… D… et au recteur de La Réunion.
Fait à Saint-Denis, le 16 octobre 2025.
Le juge des référés,
M-A AEBISCHER
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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