Rejet 1 mars 2023
Annulation 21 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1er mars 2023, n° 2300631 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2300631 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 25 janvier 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er février 2023 et le 21 février 2023, la communauté de communes entre Bièvre et Rhône, représentée par Me Dumas, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, l’expulsion de Mme E B et de M. C A qui occupent, avec leur bateau le Maéva, le port de plaisance des Roches de Condrieu sans droit ni titre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance, avec le concours de la force publique si besoin.
Elle soutient que :
— l’urgence est caractérisée dès lors que la présence du bateau de Mme B et M. A compromet gravement le fonctionnement du port et qu’il prive les autres usagers d’une place ;
— ils enfreignent régulièrement le règlement intérieur du port et ont un comportement de nature à porter atteinte à la tranquillité et à la salubrité publique ;
— l’expulsion présente un caractère utile dès lors que Mme B et M. A se maintiennent sans droit ni titre dans le port des Roches de Condrieu ;
— la mesure d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2023, et des pièces complémentaires enregistrées le 21 février 2023, Mme E B et M. C A, représentés par Me Pallanca, demandent au juge des référés :
1°) à titre principal, de rejeter la requête de la communauté de communes entre Bièvre et Rhône ;
2°) à titre subsidiaire, de leur accorder un délai de six mois pour leur permettre de quitter l’emplacement qu’ils occupent dans le port des Roches de Condrieu ;
3°) de mettre à la charge de la communauté de communes entre Bièvre et Rhône une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’urgence n’est pas caractérisée ;
— les conditions présentes ne permettent pas leur expulsion.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Jasserand, greffière d’audience, Mme D a lu son rapport et entendu les observations Me Dumas, représentant la communauté de communes entre Bièvre et Rhône et de Me Pallanca représentant Mme B et M. A.
Une note en délibéré, enregistrée le 23 février 2023, a été présentée pour la communauté de communes entre Bièvre et Rhône.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 2122-1 du code général de propriété des personnes publique : « Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous () ». Enfin, il résulte de l’article R. 2122-1 du même code : « L’autorisation d’occupation ou d’utilisation du domaine public peut être consentie, à titre précaire et révocable, par la voie d’une décision unilatérale ou d’une convention. ».
3. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de ces dispositions, d’une demande d’expulsion d’un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d’urgence et d’utilité et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
4. La communauté de communes entre Bièvre et Rhône, gestionnaire du port des Roche de Condrieu, avait conclu le 19 avril 2021, avec Mme B et M. A, une convention d’occupation temporaire du domaine public leur accordant un poste d’amarrage pour leur bateau le Maéva. Toutefois, le non-renouvellement de cette convention a été prononcé le 31 décembre 2022 par un courrier du 25 novembre 2022. Par une ordonnance du 25 janvier 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de suspension présentée par Mme B et M. A à l’encontre de la décision du 25 novembre 2022 pour le motif tiré du défaut d’urgence. Dans la présente instance, la communauté de communes entre Bièvre et Rhône demande au juge des référés d’ordonner l’expulsion de Mme B et M. A ainsi que de leur bateau Le Maéva, du port des Roches de Condrieu.
5. S’il est loisible à la communauté de communes de mettre fin à la convention d’occupation du domaine public consentie avec Mme B et M. A le 19 avril 2021 dès lors que celle-ci présente un caractère précaire et révocable, elle ne pouvait toutefois décider de rejeter leur demande de renouvellement que pour un motif d’intérêt général suffisant. Il résulte de l’instruction que la décision de non-renouvellement du 25 novembre 2022 repose sur les motifs tirés de l’existence des problèmes de voisinage dont Mme B et M. A seraient à l’origine et du fait qu’ils enfreignent régulièrement le règlement intérieur du port notamment en ne ramassant pas les déjections de leur chien. Les motifs du non-renouvellement ainsi que la régularité de la procédure sont sérieusement contestés par Mme B et M. A, qui ont introduit une demande tendant à l’annulation de la décision du 25 novembre 2022. Compte tenu de l’ensemble de l’argumentation qui est soumise, la demande de la communauté de communes entre Bièvre et Rhône se heurte à une contestation sérieuse.
6. Par conséquent, la requête de la communauté de communes entre Bièvre et Rhône tendant à l’expulsion de Mme B et M. A du port des Roches de Condrieu ne peut qu’être rejetée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence.
7. A l’audience, les parties ont indiqué vouloir procéder à une conciliation, sans succès. Le juge des référés leur a donc indiqué qu’une demande de médiation leur serait adressée.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux demandes présentées par Mme B et M. A sur le fondement des dispositions de de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la communauté de communes entre Bièvre et Rhône est rejetée.
Article 2 : les conclusions de Mme B et M. A présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté de communes entre Bièvre et Rhône et à Mme E B et M. C A.
Fait à Grenoble, le 1er mars 2023.
Le juge des référés,
D. D
La République mande et ordonne au préfet de l’Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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