Rejet 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 22 avr. 2026, n° 2605232 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2605232 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 26 mars 2026 et 8 avril 2026, Mme C… B…, représentée par Me Candon Benoit, demande au Tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 mars 2026 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités polonaises responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’annuler l’arrêté du même jour par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a assignée à résidence ;
4°) de mettre une somme de 1 000 euros à la charge de l’Etat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous condition que celui -ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
l’arrêté portant transfert aux autorités polonaises méconnaît l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- il méconnaît les stipulations des articles 13.1, 13.2 et 3.2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
il méconnaît les dispositions de l’article L 572-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3.2 alinéa 2 du règlement UE du 26 juin 2013 ;
- le préfet aurait dû faire application de la clause dérogatoire prévue à l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 23 juin 2013 ;
- l’arrêté portant assignation à résidence est illégal par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de transfert ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation en ce qu’elle a été assignée à résidence, de surcroît à 45 kilomètres du lieu où elle est suivie médicalement et où elle doit justifier de sa présence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique modifiée ;
- le code de justice administrative
Le président du tribunal a désigné Mme A… pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme A…,
- les observations de Me Candon, représentant Mme B…, présente. Me Candon conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et soulève de nouveaux moyens, en l’espèce :
- la décision méconnaît les dispositions de l’article L 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ainsi que les stipulations des articles 4 et 5 du règlement de Dublin dans la mesure où elle produit la copie des observations qu’elle dit avoir adressées à la préfecture alors que le préfet produit un document identique ne portant aucune observation.
- la décision méconnaît les stipulations de l’article 18 du règlement de Dublin, en ce que la demande de prise en charge faite par les autorités françaises vise l’article 18.1.b et que l’accord de prise en charge par les autorités polonaises vise l’article 18.1.c.
- de Mme B…, qui déclare avoir un enfant âgé de 4 ans dans son pays d’origine, avec sa mère, et que le père de son enfant à venir est un compatriote demeurant à Marseille, demandeur d’asile.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une pièce présentée pour Mme B… été enregistrée le 14 avril 2026.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante guinéenne née le 17 mars 2005, déclare être entrée en France le 31 janvier 2026 et y a sollicité l’asile le 3 février suivant auprès de la préfecture. Elle demande l’annulation des arrêtés du 19 mars 2026 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités polonaises responsables de l’examen de sa demande d’asile et l’a assignée à résidence.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
En vertu des articles 12 et 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’admission à l’aide juridictionnelle est prononcée par un bureau d’aide juridictionnelle ou, en cas d’urgence et à titre provisoire, par le président de ce bureau, par la juridiction compétente ou par son président.
Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme B…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement et notamment : / a) des objectifs du présent règlement (…) / b) des critères de détermination de l’Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée (…) / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5 (…) ». Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l’autorité administrative décide de refuser l’admission provisoire au séjour de l’intéressé au motif que la France n’est pas responsable de sa demande d’asile.
5. Il ressort des pièces produites par la préfecture que la requérante s’est vue remettre le 4 février 2026 la brochure d’information A intitulée « j’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ? » et la brochure B intitulée « je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ? » en langue française, que l’intéressée parle et comprend. Le moyen tiré du vice de procédure fondé sur un défaut d’information manque en fait et doit, par suite, être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. (…) . 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ».
7. La conduite de l’entretien par une personne qualifiée en vertu du droit national constitue, pour le demandeur d’asile, une garantie. Ainsi que l’attestent les mentions, le tampon et la signature de l’agent qualifié de la préfecture des Bouches-du-Rhône apposés sur les fiches d’entretien individuel de Mme B…, celle-ci a bien bénéficié d’un tel entretien le 4 février 2026 en français, langue qu’elle a déclaré parler et comprendre, et a ainsi eu la possibilité de faire part de toute information pertinente relative à la détermination de l’Etat responsable concernant sa demande. Il ressort des pièces du dossier que deux formulaires de demande d’observations ont été produits à l’instance, l’un par la préfecture ne comprenant aucune observation sur le pays de renvoi, et l’autre produit par Mme B… comprenant des observations consistant à dire qu’elle craignait de retourner en Pologne. Si la procédure ne permet pas d’établir à quelle date les observations produites par Mme B… ont été rédigées, il ressort d’une part du résumé de l’entretien individuel retranscrit par l’agent de la préfecture qu’elle a déclaré avoir fait une demande d’asile en Pologne et qu’elle n’avait pas d’observations à formuler sur la procédure de transfert, d’autre part de la lecture de ses observations que si elle fait état de conditions de vie qu’elle juge mauvaises, elle ne mentionne aucun élément de nature à avoir une quelconque influence sur la décision de transfert. Par suite, le moyen tiré de ce que la procédure mise en œuvre à son encontre méconnaitrait les dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.
8. En troisième lieu, il ressort de ce qui qui a été dit aux points 4 à 8 que la décision attaquée, qui vise les considérations de droit et de fait applicables à la requérante, ne méconnaît pas les dispositions de l’article L 122-1 du code des relations entre le public et l’administration.
9. Si Mme B… soutient que l’arrêté de transfert méconnaît les stipulations des articles 13.1, 13.2, 18 et 3.2 du règlement UE 604/2013 du 26 juin 2013, elle ne produit aucun élément de nature à rapporter la preuve de son parcours migratoire tel qu’elle le décrit et ne précise pas en quoi les dispositions précitées auraient été méconnues. Il ressort des pièces du dossier que les empreintes de Mme B… n’ont fait l’objet que d’un relevé, effectué en Pologne le 8 juin 2025, en tant que demandeuse d’asile et qu’une requête aux fins de prise en charge a été adressée aux autorités polonaises sur le fondement du 1.b) de l’article 18 du règlement n° 604/2013. Les autorités polonaises ont exprimé leur accord explicite le 9 mars 2026 sur le fondement du 1.c) de ce même article. Il ressort de ces dispositions qu’en tout état de cause, la demande d’asile déposée par Mme B… fera l’objet d’un examen mené jusqu’à son terme. Par suite, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que la décision de transfert aux autorités polonaises, fondée sur une demande de reprise en charge, serait entachée d’une erreur de droit.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article 3.2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. Lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable devient l’État membre responsable. ». En vertu de l’article 17 de ce règlement : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (…) 2. L’Etat membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’Etat membre responsable, ou l’Etat membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre Etat membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre Etat membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. (…) ». Aux termes de l’article L 572-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La procédure de transfert vers l’État responsable de l’examen de la demande d’asile ne peut être engagée en cas de défaillances systémiques dans l’État considéré mentionné au 2 de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ».
11. La mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l’article 17 du règlement n° 604/2013 doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l’article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif, la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile. Enfin, aux termes de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
12. Il résulte de ces dispositions et stipulations que la présomption selon laquelle un État « Dublin » respecte ses obligations découlant notamment de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est renversée en cas de défaillances systémiques de la procédure d’asile et des conditions d’accueil des demandeurs d’asile dans l’État membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant subi par ces derniers. Les dispositions du paragraphe 2 de l’article 3 du règlement du 26 juin 2013 prévoient ainsi que chaque État membre peut examiner une demande d’asile qui lui est présentée par un ressortissant d’un pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés par ce règlement. Cette possibilité, également prévue par l’article 17 du même règlement et reprise par l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit en particulier être mise en œuvre lorsqu’il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé courra, dans le pays de destination, un risque réel d’être soumis à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dans ce cas, les autorités d’un pays membre peuvent, en vertu du règlement communautaire précité, s’abstenir de transférer le ressortissant étranger vers le pays pourtant responsable de sa demande d’asile si elles considèrent que ce pays ne remplit pas ses obligations au regard de la Convention, notamment compte tenu de la durée du traitement et de ses effets physiques et mentaux ainsi que, parfois, du sexe, de l’âge, de l’état de santé du demandeur et le cas échéant, de sa particulière vulnérabilité définie par les dispositions précitées de l’article 20 de la directive 2011/95/UE.
13. En application du principe qui vient d’être énoncé, il appartient au juge administratif de rechercher si, à la date de l’arrêté contesté, au vu de la situation générale du dispositif d’accueil des demandeurs d’asile en Pologne et de la situation particulière de la requérante, il existait des motifs sérieux et avérés de croire qu’en cas de remise aux autorités polonaises, elle ne bénéficierait pas d’un examen effectif de sa demande d’asile et risquerait de subir des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, justifiant la mise en œuvre de la clause discrétionnaire prévue à l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
14. Cependant, la Pologne est un Etat membre de l’Union européenne et est partie tant à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qu’à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York. Il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d’asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de ces deux conventions internationales. Cependant, cette présomption peut être renversée s’il y a des raisons sérieuses de croire qu’il existe des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la Charte.
15. Mme B… soutient que la Pologne connaît des défaillances systémiques en raison des conditions d’accueil particulièrement difficiles réservées aux demandeurs d’asile, enfermés dans des camps après avoir été enfermés dans des cellules, dépourvus de téléphones portables pour communiquer avec l’extérieur, mal nourris et mal logés. Elle soutient à cet égard qu’un transfert vers les autorités polonaises l’exposerait à un accueil dans des conditions matérielles ne lui permettant pas de faire face à ses besoins élémentaires, d’hygiène et de logement, alors qu’elle établit être enceinte de quelques semaines, et en déduit que le préfet des Bouches-du-Rhône a méconnu les dispositions dérogatoires prévues au 2. de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013/UE du 26 juin 2013 en s’abstenant d’en faire application ainsi qu’en s’abstenant de faire usage de sa faculté d’instruire lui-même le dossier en France prévu par l’article 17 du même règlement.
16. Toutefois, aucune pièce du dossier ne suffit à fonder des doutes sérieux sur l’existence en Pologne, à la date de l’arrêté attaqué, de défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs d’asile. Mme B… n’établit par aucun document probant, que sa propre demande d’asile serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités polonaises dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile, ni qu’elle serait personnellement exposée à un risque réel et avéré de subir des traitements inhumains et dégradants au sens de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne en cas de transfert aux autorités polonaises, qui ont accepté la prise en charge de sa demande d’asile, ce alors même qu’elle serait enceinte de quelques semaines. Elle n’établit pas non plus qu’elle y serait dépourvue de toute prise en charge obstétrique ou médicale. Par suite, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions précitées ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
17. En premier lieu, la décision portant transfert de Mme B… aux autorités polonaises n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision portant assignation à résidence, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
18. En second lieu, Mme B…, qui ne fait valoir aucun élément particulier autre qu’un suivi médical au sein de l’hôpital de la Conception en raison de sa grossesse récente, et un domicile distant de 45 kilomètres du lieu de pointage, n’établit pas que les modalités de la décision l’assignant à résidence portent à ses droits une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
19. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles présentées à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
D É C I D E :
Article 1er : Mme B… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B…, à Me Candon et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône .
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2026.
.
La magistrate désignée,
Signé
C. A… Le greffier,
Signé
T. Marcon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Directive Qualification - Directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte)
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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