Rejet 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 24 nov. 2025, n° 2509613 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2509613 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 septembre et 6 novembre 2025, M. D… B…, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
2°) d’annuler les décisions du 19 septembre 2025 par lesquelles le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé l’Arménie comme pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de procéder, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son avocate, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
elle est insuffisamment motivée ;
elle souffre d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation ;
elle contrevient aux stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît tant les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que celles de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
et elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
elle est insuffisamment motivée ;
elle souffre d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation ;
elle est fondée sur une décision de retour qui est elle-même irrégulière ;
elle contrevient aux stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît tant les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que celles de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
et elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
elle est insuffisamment motivée ;
elle est fondée sur une décision de retour qui est elle-même irrégulière ;
elle est entachée d’une erreur de droit, le préfet du Nord s’étant estimé en situation de compétence liée ;
et elle est empreinte, eu égard à sa durée, d’une erreur d’appréciation de sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales amendée, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
la convention internationale des droits de l’enfant, signée à New-York le 20 novembre 1989 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le décret 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Larue, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Larue, magistrat désigné ;
- les observations de Me Laporte, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
- et les observations de Me Hacker, représentant le préfet du Nord, qui a conclu au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé ;
- et les observations de M. B…, assisté de M. C… A…, interprète assermenté en langue russe, qui a répondu aux questions qui lui ont été posées.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant arménien né le 8 mars 1978, déclare être entré régulièrement en France en 2001. Il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment du jugement du 23 février 2016 du tribunal de séant, qu’il a été reconduit en Arménie le 23 mai 2009. Après être entré irrégulièrement en France, il a sollicité, le 8 avril 2010 des titres de séjour portant la mention vie privée et familiale. Ses demandes ont toutefois été définitivement rejetées par un arrêté du 8 octobre 2014 l’obligeant à quitter, dans un délai de 30 jours le territoire français. Le 16 mars 2025, M. B… a été incarcéré dans le cadre d’une enquête de flagrance pour des faits de violences conjugales, pour lesquels il a été condamné par le tribunal correctionnel de Lille le 28 avril 2025 à une peine de 12 mois de prison. Par un arrêté du 19 septembre 2025, le préfet du Nord a, de nouveau, obligé M. B… à quitter, sans délai, le territoire français à destination de l’Arménie et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par la présente requête, M. B…, demande au Tribunal d’annuler ces décisions.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, en application de ces dispositions, d’admettre provisoirement M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
Le préfet du Nord énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit, sur lesquelles il fonde ses décisions. Par suite, les moyens, tirés de l’insuffisante motivation des décisions attaquées, ne peuvent pas être accueillis.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet du Nord ne se serait pas livré, ainsi que se borne à l’alléguer M. B…, à un examen sérieux de son dossier. En effet, tous les éléments propres à sa situation personnelle correspondent aux éléments dont il a fait état lors de son audition par les services de police. Ce moyen, qui s’apprécie au vu des éléments dont disposait l’administration au jour d’édiction de sa décision, ne pourra qu’être écarté.
En deuxième lieu, M. B… ne saurait utilement se prévaloir à l’encontre de la décision l’obligeant à quitter le territoire français, laquelle n’a pas pour objet de le renvoyer en Arménie, de la violation des stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En dernier lieu, l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». L’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant stipule que : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…) ».
En l’espèce, si M. B… déclare être entré régulièrement en France en 2001, à l’âge de 23 ans, il ressort toutefois des pièces du dossier qu’il a été reconduit en Arménie le 23 mai 2009. Et si, après être entré irrégulièrement en France, il a sollicité, le 8 avril 2010 des titres de séjour portant la mention vie privée et familiale qui lui ont été refusé le 8 octobre 2014, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ait séjourné en France notamment au cours des années 2023 et 2024. Il suit de là qu’en l’état de l’instruction, M. B… doit être regardé comme étant entré irrégulièrement en France pour la dernière fois en 2025, à l’âge de 47 ans, et comme n’y résidant que depuis quelques mois à la date d’adoption de la décision attaquée. Il est célibataire. S’il allègue avoir un fils de 13 ans avec lequel il vivrait sur le territoire français, il n’établit, par les pièces produites, ni disposer de l’autorité parentale ou de la garde de son enfant, ni contribuer à son entretien ou son éducation. En tout état de cause, alors qu’il n’est pas même justifié que son enfant soit scolarisé, la cellule familiale pourra se reconstituer en Arménie. S’il se prévaut de la présence de sa mère en France, il ne l’établit pas et n’allègue pas même que cette dernière séjournerait régulièrement sur le territoire français. Il n’établit pas, par ailleurs, ne pas disposer d’attaches familiales en Arménie. En outre, si M. B…, qui n’a pas d’emploi sur le territoire français, fait état de problèmes de santé, il n’est, en tout état de cause, pas établi qu’il ne puisse pas bénéficier en Arménie d’un traitement adapté à son état de santé. Et il ne se prévaut d’aucun autre élément de nature à établir qu’il disposerait désormais en France du centre de ses intérêts privés. Enfin, M. B… a été condamné le 28 avril 2025 à une peine de 12 mois de prison pour des faits de violences conjugales commis en mars 2025. Il suit de là que M. B… n’est pas fondé à soutenir, qu’en édictant la décision attaquée, le préfet du Nord aurait méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou celles de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ou commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B… à fin d’annulation de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet du Nord ne se serait pas livré, ainsi que se borne à l’alléguer M. B…, à un examen sérieux de son dossier. En effet, tous les éléments propres à sa situation personnelle correspondent aux éléments dont il a fait état lors de son audition par les services de police. Ce moyen, qui s’apprécie au vu des éléments dont disposait l’administration au jour d’édiction de sa décision, ne pourra qu’être écarté.
En deuxième lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 8 du présent jugement, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En troisième lieu, alors que M. B… a déclaré être entré en France en 2001, il n’y a jamais formulé de demande d’asile. Et il n’a fait état lors de son audition par les services de police, dans son recours, ou, spontanément, à l’audience, d’aucune crainte personnelle et actuelle en cas de retour en Arménie. Dans ces circonstances, il n’est pas fondé à soutenir, qu’en fixant l’Arménie comme pays de destination, le préfet du Nord aurait méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En dernier lieu, et pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 7 du présent jugement, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou celles de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ou serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B… à fin d’annulation de la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement prise à son encontre, ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre l’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 8 du présent jugement, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet se serait estimé tenu d’interdire le retour de M. B… sur le territoire français. Par suite, le moyen, tiré de ce que le préfet se serait estimé à tort en situation de compétence liée pour édicter la décision attaquée, doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ». Il résulte de ces dispositions combinées que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B… a fait l’objet d’au moins deux précédentes mesures d’éloignement et que son comportement récent, notamment à l’égard de sa compagne, constitue une menace pour l’ordre public en France. Or, ainsi qu’il a été dit au point 7 du présent jugement, il doit être regardé, en l’état de l’instruction, comme ne séjournant en France que depuis moins d’un an. Et il n’établit pas y disposer d’attaches familiales et ne se prévaut d’aucun lien particulier avec la France. Ainsi M. B…, qui ne se prévaut d’aucune circonstance humanitaire, n’est pas fondé à soutenir qu’en interdisant son retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, le préfet du Nord aurait, eu égard à la durée de cette mesure, commis une erreur dans l’appréciation de sa situation personnelle.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à solliciter l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte de M. B… ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B…, est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B… et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé :
X. LARUE
La greffière,
Signé :
P. VIVIEN
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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