Rejet 7 février 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 3e ch., 7 févr. 2024, n° 2220747 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2220747 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 6 octobre 2022, les 30 mars et 10 juillet 2023 et les 2 et 11 janvier 2024, Mme W AB, représentée par Me Trennec, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté portant tableau d’avancement au grade de brigadier-chef et les arrêtés de nomination au grade de brigadier-chef de police au titre de l’année 2022 ;
2°) d’annuler la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a implicitement rejeté sa candidature ;
3°) d’annuler l’ensemble des arrêtés de nomination au grade de brigadier-chef au titre de l’année 2022 et les arrêtés de nomination de M. Y E, de M. M C, de M. P F, de M. L K, de Mme U T, de Mme H S, de M. B Z, de M. AC J, de M. AA I, de M. A N, de M. O R, de Mme Q Sueur et de M. X G ;
4°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de l’inscrire sur le tableau d’avancement au grade de brigadier-chef au titre de l’année 2022, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les candidats au tableau d’avancement n’ont pas bénéficié d’un examen particulier de leurs dossiers ;
— l’arrêté portant tableau d’avancement est entaché d’une erreur d’appréciation manifeste des mérites professionnels des fonctionnaires inscrits dès lors que certains d’entre eux ne sont pas notés ou ont reçu des notations inférieures aux siennes ;
— la décision portant rejet de sa candidature est intervenue à la suite d’une procédure irrégulière dès lors que son dossier n’a pas fait l’objet d’un examen particulier ;
— les arrêtés individuels de nominations ayant une date d’effet au 1er janvier 2022 alors que l’arrêté portant tableau d’avancement a été publié le 30 septembre 2022, ils présentent un caractère rétroactif illégal ;
— ces décisions sont entachées d’erreurs manifestes d’appréciation quant à ses mérites comparés à ceux de M. E, de M. C, de M. F, de M. K, de Mme T, Mme S, de M. Z, de M. J, de M. I, de M. N, de M. R, de Mme Sueur et de M. G, ceux-ci ayant bénéficié de notations inférieures aux siennes ou n’ayant bénéficié d’aucune notation ;
— les arrêtés de nominations de M. E, de M. C, de M. F, de M. K, de Mme T, de Mme S, de M. Z, de M. J, de M. I, de M. N, de M. R, de Mme Sueur et de M. G doivent être annulés par voie de conséquence de l’annulation du tableau d’avancement ;
— M. Z et Mme Sueur ne peuvent se prévaloir d’aucune notation relative à sa manière de servir.
Par deux mémoires, enregistré les 11 novembre 2022 et 29 mars 2023, M. AA I conclut au rejet de la requête de Mme AB et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à sa charge au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— Mme AB ne justifie pas d’un intérêt lui donnant qualité pour agir contre sa nomination ;
— les moyens soulevés par Mme AB ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 29 mars 2023, M. B Z conclut au rejet de la requête de Mme AB et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à sa charge au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— Mme AB ne justifie pas d’un intérêt lui donnant qualité pour agir contre sa nomination ;
— les moyens soulevés par Mme AB ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 5 juin 2023, M. A N conclut au rejet de la requête de Mme AB et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à sa charge au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— Mme AB ne justifie pas d’un intérêt lui donnant qualité pour agir contre sa nomination ;
— les moyens soulevés par Mme AB ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 28 juin 2023, M. X G conclut au rejet de la requête de Mme AB et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à sa charge au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— les conclusions présentées par Mme AB et dirigées contre les décisions individuelles de nominations sont tardives ;
— elle n’a pas produit les décisions attaquées conformément à l’article R. 412-1 du code de justice administrative ;
— sa requête n’est pas motivée conformément à l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
— les moyens soulevés par Mme AB ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 29 juin 2023, M. AC J conclut au rejet de la requête de Mme AB.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme AB ne sont pas fondés.
Par deux mémoires, enregistrés le 3 juillet 2023, M. P F conclut au rejet de la requête de Mme AB et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à sa charge au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— les conclusions présentées par Mme AB et dirigées contre les décisions individuelles de nomination sont tardives ;
— elle n’a pas produit les décisions attaquées conformément à l’article R. 412-1 du code de justice administrative ;
— sa requête n’est pas motivée conformément à l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
— les moyens soulevés par Mme AB ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 7 juillet 2023, Mme Q Sueur conclut au rejet de la requête de Mme AB et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à sa charge au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les conclusions présentées par Mme AB et dirigées contre les décisions individuelles de nomination sont tardives ;
— elle n’a pas produit les décisions attaquées conformément à l’article R. 412-1 du code de justice administrative ;
— sa requête n’est pas motivée conformément à l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
— les moyens soulevés par Mme AB ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 26 juillet 2023, M. O R conclut au rejet de la requête de Mme AB et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à sa charge au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme AB ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré 6 décembre 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les conclusions tendant à ce qu’il lui soit enjoint de l’inscrire au tableau d’avancement au grade de brigadier-chef au titre de l’année 2022 sont irrecevables dès lors qu’il n’appartient pas au juge administratif d’adresser des injonctions à l’administration en dehors des cas où les mesures sollicitées constituent des mesures accessoires d’exécution d’une décision rendue sur le fondement des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ;
— les moyens soulevés par Mme AB ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
— le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale ;
— le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d’encadrement et d’application de la police nationale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Sueur, greffière d’audience :
— le rapport de M. Gandolfi,
— et les conclusions de M. Lamy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme W AB, brigadier de police, a sollicité son inscription sur le tableau d’avancement au grade de brigadier-chef de la police nationale au titre de l’année 2022 dans le cadre de campagne d’avancement à ce grade, ouverte par un télégramme du ministre de l’intérieur et des outre-mer du 9 juin 2022. Le ministre de l’intérieur et des outre-mer, par un télégramme du 30 septembre 2022, a diffusé la liste des fonctionnaires promus au grade de brigadier-chef au titre de l’année 2022 et, par un arrêté du même jour, a fixé le tableau d’avancement au grade de brigadier-chef de police pour cette même année et a nommé à ce grade 2 553 fonctionnaires de police. Mme AB, dont la candidature n’a pas été retenue, demande au tribunal d’annuler cet arrêté, la décision rejetant implicitement sa candidature à l’avancement à ce grade et les arrêtés portant nomination à ce même grade de M. E, de M. C, de M. F, de M. K, de Mme T, de Mme S, de M. Z, de M. J, de M. I, de M. N, de M. R, de Mme Sueur et de M. G et l’ensemble des décisions individuelles de nomination au grade de brigadier-chef au titre de l’année 2022.
2. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que les candidatures des fonctionnaires ayant participé au mouvement d’avancement au grade de brigadier-chef de la police nationale au titre de l’année 2022 n’auraient pas bénéficié d’un examen particulier de leurs dossiers. Par suite, ce moyen, au demeurant dépourvu de toute précision permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé, ne peut qu’être écarté.
3. En deuxième lieu, si les décisions administratives ne peuvent légalement disposer que pour l’avenir, toutefois, s’agissant des décisions relatives à la carrière des fonctionnaires ou des militaires, l’administration peut, en dérogation à cette règle générale, leur conférer une portée rétroactive dans la mesure nécessaire pour assurer la continuité de la carrière de l’agent intéressé ou procéder à la régularisation de sa situation. Il suit de là que la seule circonstance que les arrêtés individuels de nominations adoptés à la suite de la publication du tableau d’avancement au grade de brigadier-chef au titre de l’année 2022 prennent effet au 1er janvier 2022 ne suffit pas à établir qu’ils seraient entachés d’illégalité.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 522-16 du code général de la fonction publique : « L’avancement de grade d’un fonctionnaire de l’Etat peut être subordonné à la justification d’une durée minimale de formation professionnelle au cours de sa carrière. ».
5. Aux termes de l’article L. 522-18 de ce même code : " L’avancement de grade a lieu, sauf pour les emplois laissés à la décision du Gouvernement, selon les proportions définies par les statuts particuliers des corps ou cadres d’emplois, suivant l’une ou plusieurs des modalités ci-après : / 1° Au choix, par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement, établi par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l’expérience professionnelle des fonctionnaires. Sans renoncer à son pouvoir d’appréciation, l’autorité chargée d’établir le tableau annuel d’avancement tient compte des lignes directrices de gestion prévues au chapitre III du titre Ier du livre IV. / Il est tenu compte de la situation respective des femmes et des hommes dans les corps et grades concernés, dans le cadre des lignes directrices de gestion prévues au chapitre III du titre Ier du livre IV. / Le tableau annuel d’avancement précise la part respective des femmes et des hommes dans le vivier des agents promouvables et celle parmi les fonctionnaires inscrits à ce tableau qui sont susceptibles d’être promus en exécution de celui-ci ; / 2° Par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement, établi après une sélection par voie d’examen professionnel. / Il peut être prévu que le jury complète son appréciation résultant des épreuves de l’examen par la consultation du dossier individuel de tous les candidats ; / 3° Par sélection opérée exclusivement par voie de concours professionnel. "
6. Aux termes de l’article L. 522-19 de ce code : « Les décrets portant statut particulier des corps de la fonction publique de l’Etat fixent les principes et les modalités de nomination au grade d’avancement, notamment les conditions de grade et d’échelon requises pour participer à la sélection professionnelle. ».
7. Aux termes de l’article L. 522-21 du code général de la fonction publique : « Les nominations au grade d’avancement au sein d’un corps de la fonction publique de l’Etat doivent avoir lieu dans l’ordre du tableau d’avancement ou de la liste de classement du concours professionnel. ».
8. L’article 17 du décret du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale, dans sa version alors en vigueur, dispose que : « Pour l’établissement du tableau d’avancement de grade qui est soumis à l’avis des commissions administratives paritaires, il est procédé à un examen approfondi de la valeur professionnelle des agents susceptibles d’être promus compte tenu des notes obtenues par les intéressés, des propositions motivées formulées par les chefs de service et de l’appréciation portée sur leur manière de servir. Cette appréciation prend en compte les difficultés des emplois occupés et les responsabilités particulières qui s’y attachent ainsi que, le cas échéant, les actions de formation continue suivies ou dispensées par le fonctionnaire et l’ancienneté. ».
9. L’article 15 du décret du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d’encadrement et d’application de la police nationale, dans sa rédaction alors en vigueur : " Peuvent être inscrits au tableau d’avancement pour l’accès au grade de brigadier-chef de police : / 1. Après avoir satisfait aux obligations d’un examen professionnel dont le contenu et les modalités sont fixés par arrêté du ministre de l’intérieur et du ministre chargé de la fonction publique : / 1-1. Les brigadiers de police qui, au 1er janvier de l’année pour laquelle le tableau d’avancement a été arrêté, comptent cinq ans au moins de services effectifs depuis leur nomination dans le grade de brigadier ; / 1-2. Dans la limite du dixième de l’ensemble des promotions de grade de l’année à réaliser au titre du présent article, les brigadiers de police affectés dans l’un des secteurs ou unités d’encadrement prioritaire définis à l’article 12 et qui, au 1er janvier de l’année pour laquelle le tableau d’avancement a été arrêté, comptent trois ans au moins de services effectifs depuis leur nomination dans ce grade et sont affectés depuis au moins deux ans dans l’un des secteurs ou unités d’encadrement prioritaire ; ou qui comptent six ans au moins de services effectifs depuis leur nomination dans ce grade ; / 2. Dans la limite du douzième de l’ensemble des promotions de grade de l’année à réaliser au titre du présent article, les brigadiers de police qui, au 1er janvier de l’année pour laquelle le tableau d’avancement a été arrêté, comptent huit ans de services effectifs depuis leur nomination dans ce grade ; / 3. Les brigadiers de police âgés de cinquante-quatre ans et demi au moins au cours de l’année considérée qui comptent deux ans au moins de services effectifs dans l’échelon terminal du grade de brigadier. ".
10. Aux termes de l’article 12 de ce même décret : « () Les secteurs ou unités d’encadrement prioritaire mentionnés au 1-2 ci-dessus sont ceux où sont constatées des difficultés particulières pour pourvoir les emplois confiés aux titulaires des grades d’avancement et où l’exercice des missions de police impose une charge d’activité supérieure à la moyenne. La liste des secteurs ou unités ainsi classés et les critères permettant de l’établir sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé de la fonction publique. ».
11. D’une part, les fonctionnaires, même s’ils remplissent les conditions statutaires requises pour bénéficier d’une promotion au choix, ne détiennent aucun droit à être inscrits sur un tableau d’avancement. D’autre part, le juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un recours tendant à l’annulation d’un arrêté portant inscription au tableau d’avancement et nomination dans un grade supérieur, ne peut se borner, dans le cadre de son contrôle restreint, à apprécier la valeur professionnelle d’un candidat écarté, et doit analyser les mérites comparés de cet agent et de ceux des autres agents candidats à ce même grade. Il lui appartient de former sa conviction sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties. En outre, dès lors que seuls des fonctionnaires expérimentés peuvent être inscrits au tableau d’avancement, l’ancienneté dans le grade de brigadier ne constitue pas, en soi, un élément déterminant de l’appréciation de la valeur professionnelle des agents.
12. En l’espèce, il résulte de l’ensemble des dispositions précitées que l’inscription au tableau d’avancement au grade de brigadier-chef de la police nationale a lieu au choix. Dès lors que le tableau d’avancement au titre de l’année 2022 ne pouvait comporter qu’un nombre limité de fonctionnaires, la valeur professionnelle de Mme AB ne peut être appréciée, aux fins d’inscription sur ce tableau d’avancement, que par comparaison avec celle des autres agents remplissant les conditions statutaires pour prétendre au même avancement.
13. Il ressort des pièces du dossier que Mme AB a intégré les effectifs de la police nationale le 1er décembre 2003, a été titularisée dans le grade des gardiens de la paix le 1er décembre 2004 et a été promue au grade brigadier de police le 1er juillet 2018. Il ressort également des pièces du dossier qu’elle a été affectée à l’état-major de la direction territoriale de la sécurité publique de la Seine-Saint-Denis du 16 décembre 2013 au 8 novembre 2018 avant d’être affectée aux brigades de police secours de Villepinte et du Blanc-Mesnil jusqu’au 31 mai 2022. Il ressort en outre des pièces du dossier que, à la suite de son placement en congé de maladie professionnelle entre le 4 janvier et le 30 février 2019 et entre le 28 février et le 3 novembre 2019, Mme AB n’a fait l’objet d’aucune notation au titre de l’année 2020 et qu’elle a obtenu, au titre des années 2019 et 2021 les notes de 5. Enfin, il ressort des extraits des comptes-rendus d’entretiens d’évaluation professionnelle produits par le ministre de l’intérieur que, en 2019, son supérieur hiérarchique a indiqué qu’elle n’avait « pu pleinement exercer et démontrer ses capacités d’encadrement inhérentes à son nouveau poste » à la brigade de nuit du centre d’information et de commandement de la Seine-Saint-Denis et que, en 2020, son supérieur hiérarchique a relevé que si « ses missions au standard à la permanence et chef de poste ont été accomplies avec sérieux et professionnalisme », « en cours d’année elle a rencontré des difficultés de positionnement en qualité d’encadrant notamment dans les missions de voie publique créant un malaise au sein de la brigade ».
En ce qui concerne l’inscription de Mme S :
14. Il ressort des pièces du dossier que Mme S a intégré les effectifs de la police nationale le 1er janvier 2012 et a été promue au grade de brigadier le 1er juillet 2018. Le ministre de l’intérieur fait valoir sans être contesté que Mme S bénéficie depuis 2017 de décharges d’activités de services à titre syndicale, qu’elle a obtenu quatre lettres de félicitations, dont une individuelle entre 2013 et 2016 et qu’elle était affectée à la brigade de police secours et protection d’Asnières. Si Mme S justifiait d’une ancienneté dans les effectifs de la police nationale nettement moins importante que celle de Mme AB, au regard de son ancienneté dans le grade de brigadier identique à celle de la requérante et des appréciations portées par l’évaluateur de cette dernière sur sa manière de servir rappelées au point précédent, c’est sans commettre d’erreurs manifestes d’appréciation que le ministre de l’intérieur et des outre-mer a pu préférer la candidature de Mme S.
En ce qui concerne l’inscription de M. E :
15. Il ressort des pièces du dossier que M. E a intégré les effectifs de la police nationale le 1er décembre 2006 et a été promu au grade de brigadier le 1er juillet 2017 et bénéficie d’une décharge d’activité de services à titre syndical depuis 2021. Par ailleurs, il ressort de l’extrait de son entretien d’évaluation professionnelle au titre de l’année 2018 produit par le ministre de l’intérieur qu’il est qualifié par son supérieur hiérarchique de « policier jovial et loyal envers sa hiérarchie », lequel a constaté qu’il bénéficiait d’ « une totale confiance de sa hiérarchie », qu’il imposait « une déontologie policière ainsi que des valeurs morales exemplaires », qu’il s’investissait « sérieusement dans les missions de police secours », qu’il était " très pédagogue et [savait] se distinguer pour la valeur de ses conseils et de ses choix auprès de ses jeunes collègues « , que » son professionnalisme [donnait] un sentiment de confiance et de sécurité sur la voie publique « et que son mandat syndical local » lui [apportait] une relation privilégiée auprès de sa hiérarchie, qu’il [exploitait] pour gérer au mieux les problèmes administratifs ainsi que les conflits humains ". En outre, le ministre de l’intérieur fait valoir, sans être contesté, qu’il a obtenu la note de 6 en 2019 et a reçu cinq lettres de félicitations, dont deux individuelles, entre 2011 et 2017. Il suit de là que si M. E justifiait d’une moindre ancienneté dans les effectifs de la police nationale que Mme AB et n’a fait l’objet d’aucune notation au titre des années 2020 et 2021, dès lors notamment qu’il justifiait d’une meilleure appréciation quant à sa manière de servir au titre de l’année 2019 et d’une ancienneté dans le grade de brigadier de police plus importante, le ministre de l’intérieur et des outre-mer n’a pas, eu égard à ce qui a été relevé au point 13 du présent jugement, entaché ses décisions d’erreurs manifestes d’appréciation quant à leurs mérites respectifs.
.
En ce qui concerne l’inscription de M. C :
16. Il ressort des pièces du dossier que M. C a intégré les effectifs de la police nationale le 10 septembre 2007 et a été promu au grade de brigadier le 1er juillet 2017. Le ministre de l’intérieur et des outre-mer fait valoir sans être contesté que M. C a obtenu les notes de 6 au titre des années de référence et a obtenu la médaille d’acte de courage et de dévouement de niveau bronze en 2013, et 17 lettres de félicitations entre 2011 et 2021, dont quatre de nature individuelle. En outre, il ressort des pièces du dossier que, entre 2019 et 2021, M. C a occupé des fonctions de chef de brigade et de chef « brigade anti-criminalité » et que, en 2021, il a été considéré comme immédiatement apte à des fonctions plus importantes. Enfin, les extraits de ses entretiens d’évaluation professionnelle au titre des années 2019, 2020 et 2021 produits par le ministre de l’intérieur et des outre-mer le décrivent comme un fonctionnaire « travailleur et sérieux » dont le " charisme et [l’expérience] sont des atouts indéniables « , » respectueux de sa hiérarchie « dont il bénéficie de l’entière confiance, sachant » s’adapter rapidement « et avec » facilité « à ses nouveaux environnements professionnels et » aux exigences « de ses services, sachant » faire profiter les jeunes fonctionnaires sous ses ordres de son expérience de voie publique « et bénéficiant d’un » parcours professionnel et personnel « qui » témoignent d’une motivation et d’un dynamisme peu commun ". Il suit de là que si M. C justifiait d’une moindre ancienneté dans les effectifs de la police nationale que Mme AB, il justifiait d’une ancienneté dans le grade de brigadier de police plus importante, d’une meilleure notation et de meilleures appréciations quant à sa manière de servir. Par suite, en décidant d’inscrire M. C plutôt que Mme AB sur le tableau d’avancement au grade de brigadier-chef au titre de l’année 2022, le ministre de l’intérieur n’a pas entaché ses décisions d’erreurs manifeste d’appréciation quant aux mérites respectifs que présentaient ces candidats.
En ce qui concerne l’inscription de M. F :
17. Il ressort des pièces du dossier que M. F a intégré les effectifs de la police nationale le 1er mars 2003 après avoir occupé des fonctions d’adjoint de sécurité entre 2000 et 2003, a été promu au grade de brigadier le 1er juillet 2018 et bénéficie de décharges d’activités de services à titre syndical depuis 2019. Il ressort de l’extrait de sa fiche individuelle que M. F a obtenu les notes de 5 au titre des années 2019, 2020 et 2021. Il suit de là que, en décidant d’inscrire M. F au tableau d’avancement au grade de brigadier-chef de la police nationale au titre de l’année 2022, qui justifiait d’une ancienneté dans les effectifs de la police nationale et d’une notation au titre des années de références comparables à celles de Mme AB, le ministre de l’intérieur n’a pas entaché ses décisions d’erreurs manifestes d’appréciation quant à leurs mérites respectifs.
En ce qui concerne l’inscription de M. K :
18. Il ressort des pièces du dossier que M. K a intégré les effectifs de la police nationale le 1er février 2005 et a été promu au grade de brigadier le 1er juillet 2017. Le ministre de l’intérieur fait valoir sans être contesté que M. K bénéficie de décharges d’activités de service à titre syndicale depuis 2015, qu’il a obtenu les notes de 6 entre 2013 et 2015 et sept lettres de félicitations, dont deux individuelles, entre 2007 et 2017. Il suit de là que si M. K n’a fait l’objet d’aucune notation au titre des années de référence, c’est pour autant et eu égard à ce qui a été relevé précédemment et au point 13 du présent jugement, sans entacher ses décisions d’erreurs manifestes d’appréciation quant à leurs mérites respectifs que le ministre de l’intérieur et des outre-mer a pu préférer sa candidature à celle de Mme AB.
En ce qui concerne l’inscription de Mme T :
19. Il ressort des pièces du dossier que Mme T a intégré les effectifs de la police nationale le 1er décembre 2003 et a été promue au grade de brigadier le 1er juillet 2017. Le ministre de l’intérieur fait valoir sans être contesté que Mme T bénéficie depuis 2021 de décharges d’activités de services à titre syndicale, qu’elle a obtenu la note de 5 en 2013, la note de 6 en 2014 et 2015 et la note de 7 en 2016 et 2017, et la note de 6 en 2019 et 2020, 13 lettres de félicitations, dont deux individuelles, entre 2004 et 2019 et la médaille d’honneur de la police nationale au niveau argent en 2019. En outre, il ressort de son compte-rendu d’entretien professionnel de 2019 que, lorsqu’elle occupait des fonctions de chef d’unité, elle était qualifiée de « disponible et volontaire () très impliquée dans le domaine opérationnel ainsi que dans la gestion administrative de l’unité » et de « sérieuse et motivée ». Son supérieur hiérarchique relevait par ailleurs qu’elle disposait « de bonnes connaissances professionnelles », qu’elle réalisait " une très bonne activité opérationnelle et [assumait] pleinement ses responsabilités de chef d’équipe en participant à l’encadrement des effectifs « et qu’elle disposait » de la confiance de sa hiérarchie ". Il suit de là que si Mme T n’a fait l’objet d’aucune notation en 2021, eu égard à ce qui a été relevé au point 13 du présent jugement, aux notes obtenues par cette fonctionnaire et à son ancienneté plus importante dans le grade de brigadier, c’est sans entacher ses décisions d’erreurs manifestes d’appréciation que le ministre de l’intérieur et des outre-mer a pu préférer sa candidature à celle de la requérante.
En ce qui concerne l’inscription de M. Z :
20. Il ressort des pièces du dossier que M. Z a intégré les effectifs de la police nationale le 1er septembre 2006 et a été promu au grade de brigadier le 1er juillet 2017. Le ministre de l’intérieur fait valoir sans être contesté que M. Z bénéficie d’une décharge d’activité de service à titre syndical depuis 2020, qu’il a obtenu la note de 5 en 2013 et 2014, la note de 6 entre 2015 et 2017, la note de 6 au titre de l’année 2019, et vingt lettres de félicitations, dont trois individuelles, entre 2009 et 2019. Enfin, il ressort de l’extrait de son entretien d’évaluation professionnelle au titre de l’année 2018 produit par le ministre de l’intérieur qu’il est qualifié par ses supérieurs hiérarchiques de « méticuleux dans son travail », d'« élément de haute valeur à l’état d’esprit irréprochable », de « sérieux et appliqué », d’ " opérateur de qualité () donnant entière satisfaction dans les différentes tâches qu’il [effectuait] avec dynamisme ". Il suit de là que si M. Z justifiait d’une moindre ancienneté dans les effectifs de la police nationale que Mme AB, il justifiait d’une ancienneté dans le grade de brigadier de police plus importante, d’une meilleure notation au titre de l’année 2019 et d’une meilleure appréciation quant à sa manière de servir. Par suite, si M. Z n’a fait l’objet de notation au titre des années 2020 et 2021, c’est pour autant sans entacher ses décisions d’erreurs manifestes d’appréciation quant à leurs mérites respectifs que le ministre de l’intérieur et des outre-mer a pu préférer la candidature de ce dernier à celle de Mme AB.
En ce qui concerne l’inscription de M. J :
21. Il ressort des pièces du dossier que M. J a intégré les effectifs de la police nationale le 1er février 2009 et a été promu au grade de brigadier le 1er juillet 2018. Il ressort également des pièces du dossier que, au titre des années 2019, 2020 et 2021, M. J a obtenu les notes de 4, 5 et 6. En outre, il ressort de ses compte-rendu d’entretiens professionnels que ses supérieures hiérarchiques ont constaté qu’il avait « la confiance de sa hiérarchie », qu’il était un « fonctionnaire en progrès constant », « sérieux et appliqué », que " son expérience de terrain en [faisait] un élément de valeur pour la bonne gestion opérationnelle des équipes « , qu’il avait » su s’adapter à son nouveau poste d’opérateur radio « et » su prendre en considération l’importance des postes occupés et fournir un travail de qualité « , qu’il démontrait » de bonnes facultés d’adaptation aux évènements « et que » son sérieux et son implication se [traduisaient] par une prise de décisions et une formulation d’instructions appropriées ". Il suit de là que si M. J justifiait d’une moindre ancienneté dans les effectifs de la police nationale que Mme AB, il justifiait d’une ancienneté identique dans le grade de brigadier de police, d’une meilleure notation et d’une meilleure appréciation quant à sa manière de servir. Par suite, en décidant d’inscrire M. J plutôt que Mme AB sur le tableau d’avancement au grade de brigadier-chef au titre de l’année 2022, le ministre de l’intérieur n’a pas entaché ses décisions d’erreurs manifestes d’appréciation quant aux mérites respectifs que présentaient ces candidats.
En ce qui concerne l’inscription de M. I :
22. Il ressort des pièces du dossier que M. I a intégré les effectifs de la police nationale le 1er septembre 2008, s’est vu reconnaître la qualité d’officier de police judiciaire par un arrêté du 18 février 2015 et a été promu au grade de brigadier-chef le 1er juillet 2016. Il ressort également des pièces du dossier que M. I bénéficie d’une décharge d’activité de service à titre syndical depuis le 22 juillet 2019. Le ministre de l’intérieur fait par ailleurs valoir sans être contesté qu’il a obtenu la note de 5 entre 2013 et 2016 et qu’il a été affecté au groupe d’analyse et de suivi des affaires d’immigration à la direction de la police aux frontières de l’aéroport Roissy-Charles de Gaulle du 21 janvier 2013 au 7 juillet 2019. Il suit de là que si M. I n’a fait l’objet d’aucune notation au titre des années de référence, eu égard à ce qui a été relevé précédemment et au point 13 du présent jugement, c’est pour autant sans entacher ses décisions d’erreurs manifestes d’appréciation quant à leurs mérites respectifs que le ministre de l’intérieur a pu préférer sa candidature à celle de la requérante.
En ce qui concerne l’inscription de M. N :
23. Il ressort des pièces du dossier que M. N a intégré les effectifs de la police nationale le 1er décembre 2006, a été promu au grade de brigadier le 1er juillet 2018 et bénéficie d’une décharge d’activité de service à titre syndical depuis le 4 février 2020. En outre, le ministre de l’intérieur fait valoir sans être contesté qu’il a obtenu la note de 5 au titre de l’année 2019, la médaille d’acte de courage et de dévouement de niveau bronze en 2012 et cinq lettres de félicitations, dont une individuelle, entre 2012 et 2017. Par ailleurs, l’extrait de son compte rendu d’entretien professionnel pour 2019 mentionne qu’il « assume ses nouvelles fonctions avec sérieux dans l’encadrement de son groupe, après avoir contribué à son niveau au travail de redynamisation de l’unité », qu’il « s’est aussi impliqué dans sa tâche d’adjoint au chef de brigade » et qu’il bénéficiait « de la confiance de sa hiérarchie ». Il suit de là que, si M. N n’a fait l’objet d’aucune notation au titre des années 2020 et 2021, eu égard à ce qui a été relevé précédemment et au point 13 du présent jugement, c’est pour autant sans entacher ses décisions d’erreurs manifestes d’appréciation quant à leurs mérites respectifs que le ministre de l’intérieur a pu préférer sa candidature à celle de Mme AB.
En ce qui concerne l’inscription de M. R :
24. Il ressort des pièces du dossier que M. R a intégré les effectifs de la police nationale le 1er septembre 2008 après avoir été policier adjoint entre 2005 et 2008, a été promu au grade de brigadier le 1er juillet 2017 et bénéficie d’une décharge d’activité de service à titre syndical depuis 11 août 2021. Par ailleurs, le ministre de l’intérieur fait valoir sans être contesté qu’il a obtenu la note de 5 au titre de l’année 2019, et sept lettres de félicitations, dont quatre individuelles, entre 2011 et 2015. En outre, l’extrait de son compte rendu d’entretien professionnel pour 2019 lorsqu’il occupait des fonction de chef d’unité, mentionne qu’il « possède une bonne appréciation de la logique d’initiative et des enjeux de la recherche active de la délinquance de voie publique », que « son niveau d’activité personnelle soutenu, sa connaissance du terrain et des problématiques de délinquance locale, en font un très bon élément de son unité » et qu’il est un « fonctionnaire courageux et disponible pour le service », « très apprécié de sa hiérarchie comme de ses effectifs ». Il suit de là que si M. R n’a pas fait l’objet de notation au titre des années 2020 et 2021, eu égard à ce qui a été relevé précédemment et au point 13 du présent jugement, c’est pour autant sans entacher ses décisions d’erreurs manifestes d’appréciation quant à leurs mérites respectifs que le ministre de l’intérieur et des outre-mer a pu préférer sa candidature à celle de la requérante.
En ce qui concerne l’inscription de Mme Sueur :
25. Il ressort des pièces du dossier que Mme Sueur a intégré les effectifs de la police nationale le 5 mai 2008 après avoir occupé des fonctions de policier adjoint entre le 31 août 2007 et le 4 mai 2008, a été promue au grade de brigadier le 1er juillet 2017 et bénéficie d’une décharge d’activité de service à titre syndical depuis le 16 août 2019. Par ailleurs, le ministre de l’intérieur fait valoir sans être contesté qu’elle a obtenu les notes de 4 au titre des années 2013 et 2014, la note de 5 au titre de l’année 2015, la note de 6 au titre de l’année 2016, la médaille de la sécurité intérieure au niveau bronze le 9 juillet 2014 et huit lettres de félicitations, dont deux individuelles, entre 2008 et 2016. Il suit de là que si Mme Sueur n’a fait l’objet d’aucune notation au titre des années de référence, eu égard à ce qui a été relevé précédemment et au point 13 du présent jugement, c’est sans entacher ses décisions d’erreurs manifestes d’appréciation quant à leurs mérites respectifs que le ministre de l’intérieur et des outre-mer a pu préférer sa candidature à celle de Mme AB.
En ce qui concerne l’inscription de M. G :
26. Il ressort des pièces du dossier que M. G a intégré les effectifs de la police nationale le 10 septembre 2007 après avoir occupé les fonctions de policier adjoint du 17 février 2003 au 9 septembre 2007, a été promu au grade de brigadier le 1er juillet 2017 et bénéficie d’une décharge d’activité de service à titre syndical depuis le 16 août 2019. Il ressort également des pièces du dossier qu’il a obtenu les notes de 5 au titre des années 2019, 2020 et 2021 et une lettre de félicitations collective en 2009. Il suit de là que, eu égard à ce qui a été relevé au point 13 du présent jugement, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation au regard de leurs mérites respectifs que le ministre de l’intérieur a pu préférer la candidature de M. G à celle de la requérante.
27. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que la requête de Mme AB doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
28. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme AB au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme AB les sommes que demandent M. I, M. Z, M. N, M. G, M. F, Mme Sueur et M. R au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme AB est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par, M. R, M. Z, M. N, M. G, M. F, Mme Sueur et M. I sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présente jugement sera notifié à Mme W AB, au ministre de l’intérieur et des outre-mer, à M. Y E, à M. M C, à M. P F, à M. L K, à Mme U T, à Mme H S, à M. B Z, à M. AC J, à M. AA I, à M. A N, à M. O R, à Mme Q Sueur et à M. X G.
Délibéré après l’audience 24 janvier 2024 à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Gandolfi, premier conseiller,
Mme Leravat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 février 2024.
Le rapporteur,
G. Gandolfi
Le président,
J-P. Ladreyt
La greffière,
L. Sueur
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Administration ·
- Justice administrative ·
- Congé ·
- Public ·
- Avis du conseil ·
- Commissaire de justice ·
- Personne âgée ·
- Prénom ·
- Légalité ·
- Maladie
- Zone humide ·
- Étude d'impact ·
- Activité agricole ·
- Habitat naturel ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Parcelle ·
- Site ·
- Fonctionnalité ·
- Justice administrative
- Carte de séjour ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Ordre public ·
- Administration ·
- Menaces ·
- Retrait ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Titre ·
- Contestation sérieuse ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Infraction ·
- Procès-verbal ·
- Déclaration préalable ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Référé ·
- Urgence
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Etats membres ·
- Suisse ·
- Entretien ·
- Transfert ·
- Union européenne ·
- Langue ·
- Droits fondamentaux ·
- État
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Arménie ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention internationale ·
- Sauvegarde ·
- Stipulation ·
- Aide ·
- Enfant ·
- Pays ·
- Homme
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- La réunion ·
- Juge des référés ·
- Enfant ·
- Handicap ·
- Education ·
- Élève ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Insuffisance de motivation ·
- Ressortissant ·
- Étranger ·
- Menaces ·
- Liberté fondamentale ·
- Renvoi ·
- Ordre public ·
- Liberté
Sur les mêmes thèmes • 3
- Etats membres ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Responsable ·
- Transfert ·
- Pologne ·
- Pays ·
- L'etat ·
- Critère ·
- Entretien
- Enquete publique ·
- Permis de construire ·
- Inopérant ·
- Justice administrative ·
- Environnement ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Illégal ·
- Légalité externe ·
- Propriété
- Communauté de communes ·
- Justice administrative ·
- Port ·
- Domaine public ·
- Juge des référés ·
- Expulsion ·
- Urgence ·
- Bateau ·
- Non-renouvellement ·
- Référé
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.