Rejet 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4 mai 2026, n° 2609253 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2609253 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 avril 2026, M. B… A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui de lui fixer un rendez-vous en sous-préfecture du Raincy dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance, aux fins de procéder à la remise des titres de séjour fabriqués ou, à défaut, de lui délivrer un récépissé autorisant le travail ;
2°) d’enjoindre au préfet de procéder à la régularisation technique de son compte ANEF afin de permettre le dépôt de sa future demande de renouvellement. ;
3°) d’assortir ces mesures d’une astreinte de 120 euros par jour de retard
;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 900 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que sa demande est urgente, utile, ne se heurte pas à une contestation sérieuse et n’est pas susceptible de faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Baffray, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». L’article L. 522-3 de ce code dispose que « (…) lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, (…) qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, peut prescrire, sans audience, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
En l’espèce, si les pièces produites par M. A… à l’appui de sa requête établissent qu’il a obtenu le 5 juin 2023 une décision favorable à la délivrance d’un second titre de séjour portant la mention « étudiant-élève » valide du 27 mai 2023 au 27 mai 2024, aucune de ces pièces n’atteste de ce qu’il n’a jamais été convoqué pour la remise de ce titre et rien n’explique qu’il n’ait pas engagé de démarches pour en obtenir la remise ou le renouvellement depuis près de deux ans. Au regard de ces éléments, la nécessité de la remise du titre de séjour ainsi expiré depuis près de deux ans, que ce soit pour se présenter à une session d’examen ou pour engager une démarche de délivrance d’un nouveau titre de séjour, ne relevant plus du renouvellement, n’est pas avérée. Dès lors, les mesures sollicitées en référé par M. A… n’apparaissent pas utiles et se heurtent, au surplus, à une contestation sérieuse. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. A… en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 4 mai 2026.
Le juge des référés,
J.-F. Baffray
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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