Rejet 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 6 mai 2025, n° 2303086 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2303086 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 août 2023 et 19 avril 2024, M. A C doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 16 mai 2023 par lequel la préfète du Gard a refusé de faire droit à la demande de regroupement familial présentée au bénéfice de son épouse.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— il bénéfice de ressources suffisantes ;
— il dispose d’attaches familiales en France et son état de santé nécessite la présence de son épouse à ses côtés.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 mars 2024, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
— les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Lahmar et les observations de M. C.
Une note en délibéré, présentée par M. C, a été enregistrée le 17 avril 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant marocain, bénéficie d’une carte de résident valable du 21 janvier 2016 au 20 janvier 2026. Après s’être marié au Maroc, le 23 mai 2022, avec Mme B, il a sollicité, par une demande du 28 octobre 2022, le bénéfice du regroupement familial au profit de cette dernière. M. C doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 16 mai 2023 par lequel la préfète du Gard a refusé de faire droit à cette demande.
Sur la recevabilité de requête :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ».
3. Le préfet du Gard produit en défense une copie du suivi de la lettre recommandée avec accusé de réception par laquelle l’arrêté en litige a été adressé au requérant, dont il ressort que le pli lui a été distribué le 24 mai 2023, ce que M. C n’a pas contesté suite à la production de cette pièce. Dans la mesure où l’arrêté contesté comporte la mention des voies et délais de recours applicables, le préfet du Gard est fondé à soutenir que la présente requête, enregistrée au greffe du tribunal plus de deux mois suivant la notification de cette décision, est tardive.
4. Il résulte de ce qui vient d’être dit que les conclusions de la requête sont irrecevables et doivent être rejetées comme telles.
D E C I D E :
Article 1 er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Gard.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Boyer, présidente,
Mme Lahmar, conseillère,
Mme Hoenen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.
La rapporteure,
L. LAHMAR
La présidente,
C. BOYERLa greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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