Rejet 21 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 21 févr. 2026, n° 2602958 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2602958 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Welsch, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté sa demande de regroupement familial ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la demande de regroupement familial dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision du tribunal, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’urgence est caractérisée dès lors que le délai d’instruction de sa demande de regroupement familial est anormalement long et que du fait de l’administration il est séparé depuis plus d’un an de son épouse, laquelle est contrainte de demeurer en Afghanistan, où elle est exposée à des persécutions en particulier pour avoir quitté le domicile familial.
Vu :
- la requête n° 2521978 enregistrée le 7 décembre 2025, tendant à l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… a déposé auprès de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), en faveur de son épouse, de nationalité afghane, une demande de regroupement familial qui a été enregistrée le 3 février 2025. Estimant que cette demande a été implicitement rejetée par le préfet de la Seine-Saint-Denis, il demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision implicite de rejet.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. M. A…, qui réside en France depuis le mois de janvier 2020 et possède une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale », se prévaut de l’urgence qui s’attacherait à la suspension sollicitée, en faisant valoir qu’il s’est marié en Iran le 27 juin 2024 et qu’à la suite de l’expiration de son visa iranien son épouse a dû retourner en Afghanistan, où elle est contrainte de demeurer et où elle est privée de liberté et exposée à des persécutions. Toutefois, en invoquant la particulière vulnérabilité de son épouse, liée au statut des femmes en Afghanistan, le requérant ne peut être regardé comme justifiant de l’urgence à autoriser cette dernière à entrer en France dans le cadre du regroupement familial et, en conséquence, à ordonner la suspension demandée, alors au demeurant qu’il ne justifie pas de manière probante que son épouse ne pourrait pas se rendre en Iran ou dans un autre pays limitrophe de son pays d’origine et qu’il n’a demandé l’annulation de la décision en litige, qui serait née le 3 août 2025, que par la requête visée ci-dessus enregistrée au greffe du tribunal le 7 décembre 2025. Ainsi, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. Il suit de là, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Montreuil, le 21 février 2026.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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