Rejet 9 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 9 mai 2025, n° 2512287 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2512287 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mai 2025, et deux mémoires complémentaires, enregistrés le 7 mai 2025 et le 8 mai 2025, M. C A demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris de lui proposer une solution d’hébergement d’urgence décent, non collectif et adapté à sa situation, à Paris, avec accès à une cuisine, dans les plus brefs délais, et de prendre toute mesure nécessaire pour garantir le respect de sa dignité et de ses droits fondamentaux, et d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Il soutient que :
— l’urgence est manifeste en raison de ses conditions d’hébergement dégradées ;
— il reste dans une situation de détresse sociale et médicale caractérisée ;
— par une ordonnance du 6 mai 2025, la juge des référés a jugé qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur sa précédente requête au motif que l’administration lui avait proposé un hébergement, mais cette proposition n’est intervenue qu’après 18 heures le jour de l’audience et n’a pas fait l’objet d’une notification écrite ou nominative et l’adresse qui lui a été indiquée était introuvable ;
— il refuse de se rendre à Marseille compte tenu de ses attaches à Paris ;
— il est toujours à la rue sans solution d’hébergement, sans aucune prise en charge effective, malgré la reconnaissance de sa situation de vulnérabilité ;
— le logement collectif proposé par les services de l’Etat ne permet pas de répondre à ses besoins essentiels et porte atteinte à la dignité humaine ;
— l’Etat a l’obligation de lui garantir un logement digne et adapté à sa situation.
Par deux mémoires, enregistrés le 8 mai 2025, M. A « sollicite la désignation immédiate d’un avocat d’office pour l’assister dans la procédure ».
Il soutient que le courrier daté du 23 avril 2025 de la Maison de la justice et du droit Paris Nord-Est constitue une preuve de sa volonté d’obtenir une aide juridique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution, notamment son Préambule ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Marzoug pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles : « Dans chaque département est mis en place, sous l’autorité du représentant de l’Etat, un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu’appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d’accueil et d’orientation () ». L’article L. 345-2-2 de ce code dispose que : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence. () ». Aux termes de l’article L. 345-2-3 du même code : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d’hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation. ». Il appartient aux autorités de l’Etat, sur le fondement des dispositions précitées, de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
3. En l’espèce, il résulte des pièces soumises à la juge des référés que le préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris a, le 6 mai 2025, proposé à M. A une place dans un centre d’hébergement d’urgence dit « B » à Paris dans l’attente de son transfert vers le SAS de Marseille. Le requérant ne produit aucun élément de nature à établir que le B, où le préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris a proposé de l’accueillir et de le mettre à l’abri en urgence dans l’attente de son transfert, ne serait pas adapté à sa situation, notamment médicale. En outre, si M. A fait valoir qu’il doit rester à Paris, où il bénéficie d’un suivi social et médical et où il est inscrit sur les listes électorales, il ne résulte pas des pièces produites par l’intéressé qu’il ne pourrait pas poursuivre ses soins et son suivi social ailleurs qu’à Paris, et notamment à Marseille, et changer de bureau de vote. Compte tenu de ces éléments, la condition d’urgence particulière prévue par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, exigeant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures, ne peut être regardée, à la date de la présente ordonnance, comme remplie et les autorités de l’Etat ne peuvent être regardées comme ayant fait preuve d’une carence caractérisée dans l’accomplissement de la mise en œuvre qui leur incombe du droit à l’hébergement d’urgence. Ainsi, la demande présentée par M. A ne présente pas un caractère d’urgence et est manifestement mal fondée.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions, y compris celles relatives à l’aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Fait à Paris, le 9 mai 2025.
La juge des référés,
Signé
S. Marzoug
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement, en ce qui la concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./9
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