Annulation 11 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, ju-1re ch., 11 déc. 2024, n° 2303952 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2303952 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Tritschler, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée « 48 SI » du 19 mai 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur a prononcé l’invalidation de son permis de conduire, ensemble les décisions de retrait de points suite aux infractions commises les 25 septembre 2020, 4 octobre 2019, 12 juillet 2021, 6 octobre 2021 et 30 juillet 2021, ainsi que le rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur lui restituer son permis de conduire avec un capital de points reconstitué dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable dès lors qu’il ne s’est jamais vu notifier la décision « 48 SI » litigieuse ainsi que les décisions de retrait de points qui y sont mentionnées ;
— il n’a pas bénéficié de l’information prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à l’occasion de la commission des infractions litigieuses ;
— la réalité des infractions, qu’il a contestées devant l’officier du ministère public, n’est pas établie.
Par un mémoire enregistré le 19 décembre 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les infractions des 12 juillet 2021, 30 juillet 2021 et 6 octobre 2021 n’ont donné lieu à aucun retrait de points, de sorte que les conclusions à fin d’annulation dirigées contre celles-ci sont irrecevables ;
— il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision référencée « 48 SI » du 19 mai 2021 dès lors que cette décision a été retirée, ainsi qu’en atteste les mentions sur le relevé d’information intégral du requérant ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Cornevaux a été entendu en audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, titulaire d’un permis de conduire en période probatoire, a commis, les 25 septembre 2020, 4 octobre 2019, 12 juillet 2021, 6 octobre 2021 et 30 juillet 2021, diverses infractions au code de la route entraînant des retraits de points sur le capital afférent à son permis. Par une décision référencée « 48 SI » du 19 mai 2021, le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité du permis de l’intéressé pour solde de points nul. M. B a formé un recours gracieux, reçu le 22 mars 2023, contre cette décision ainsi que les retraits de points qui y étaient mentionnés, lequel recours a été rejeté implicitement. Par la présente requête, l’intéressé demande l’annulation de la décision « 48 SI », du rejet de son recours gracieux, ainsi que des décisions de retrait de points intervenues suite aux infractions commises les 25 septembre 2020, 4 octobre 2019, 12 juillet 2021, 6 octobre 2021 et 30 juillet 2021.
Sur la fin de non-recevoir relative aux infractions des 12 juillet 2021, 6 octobre 2021 et 30 juillet 2021 :
2. Il ressort du relevé d’information intégral produit par le requérant et daté antérieurement à la requête, et ainsi que le fait valoir le ministre en défense, que les infractions des 12 juillet 2021, 6 octobre 2021 et 30 juillet 2021 n’ont pas donné lieu à des retraits de points. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulation des retraits de points issus de ces infractions sont dirigées contre des décisions inexistantes et doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur le non-lieu partiel relatif à la décision référencée « 48 SI » du 19 mai 2021 :
3. Lorsqu’une décision administrative faisant l’objet d’un recours contentieux est retirée en cours d’instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l’annulation de la nouvelle décision. Lorsque que le retrait a acquis un caractère définitif, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet. Le juge doit, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision
4. Il ressort du relevé d’information intégral édité le 19 décembre 2023 et versé en défense que le ministre de l’intérieur a retiré la décision référencée « 48 SI » du 19 mai 2021 dont il ne subsistait à cette date plus aucune mention. Toutefois, il résulte également de l’instruction que le ministre a pris une nouvelle décision référencée « 48 SI », notifiée le 30 octobre 2023, au regard des mêmes infractions. Dans ces conditions, et alors que le retrait de la décision référencée « 48 SI » du 19 mai 2021 est devenu définitif, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à son annulation et à celle du rejet du recours gracieux dirigé contre cette décision. Le recours de M. B doit en revanche être regardé comme dirigé contre la décision référencée « 48 SI » notifiée le 30 octobre 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation restant en litige :
5. En premier lieu, Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « Le permis de conduire est affecté d’un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. () ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 223-3 de ce même code : " Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès ". La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé.
6. Lorsqu’une infraction entraînant retrait de points est constatée au moyen d’un appareil conforme à ces dispositions, dont la mise en œuvre a été généralisée à l’occasion d’une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, l’agent verbalisateur invite le contrevenant à apposer sa signature sur une page écran où figure l’ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, la signature apposée par l’intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. La mention certifiée par l’agent selon laquelle le contrevenant a refusé d’apposer sa signature sur la page qui lui était présentée possède la même valeur probante. Par ailleurs, quelle que soit la date de l’infraction, la preuve de la délivrance des informations exigées par la loi peut également résulter de la circonstance que le contrevenant a acquitté l’amende forfaitaire ou l’amende forfaitaire majorée et qu’il n’a pu procéder à ce paiement qu’au moyen des documents nécessaires à cet effet, dont le modèle comporte l’ensemble des informations requises.
7. S’agissant du retrait de points intervenu suite à l’infraction du 25 septembre 2020, il résulte de l’instruction que cette infraction a donné lieu à l’émission d’un procès-verbal électronique. Ce procès-verbal comporte l’ensemble des informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, sous lesquelles le requérant n’a pas pu apposer sa signature en raison des règles sanitaires mise en œuvre pour lutter contre l’épidémie de covid-19. Dans ces conditions, la mention « NA » portée sur ce procès-verbal doit être regardée comme possédant la même valeur probante que la signature de M. B qui est ainsi réputé avoir été informé des éléments requis par les dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route doit être écarté en ce qu’il concerne l’infraction du 25 septembre 2020.
8. S’agissant du retrait de points intervenu suite à l’infraction du 4 octobre 2019, il résulte de l’instruction que cette infraction a été constatée par voie de procès-verbal électronique sans interception du véhicule et a donné lieu à l’émission d’une amende forfaitaire majorée. Si le ministre de l’intérieur verse à l’instance une partie du procès-verbal non revêtue des informations obligatoires ainsi qu’un extrait d’historique indiquant l’envoi postal d’un avis de contravention avec une cellule « Retour NPAI » sous laquelle la mention « Non » a été renseignée, ces éléments ne permettent pas de démontrer que le requérant, en étant régulièrement notifié d’un avis de contravention complet ou en procédant au paiement de l’amende forfaitaire majorée au moyen de documents comportant les informations requises, aurait été destinataire des éléments rendus obligatoires par les dispositions précitées. M. B est par suite fondé à soutenir que le retrait de points intervenu suite à l’infraction du 4 octobre 2019 est affecté d’un vice de procédure substantiel et doit être annulé.
9. En second lieu, aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission d’un titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive ». Il résulte de ces dispositions que le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions qu’elles prévoient dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l’amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si le contrevenant justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée.
10. Si M. B soutient que la réalité des infractions des 25 septembre 2020 et 4 octobre 2019, il ressort toutefois des mentions figurant sur son relevé d’information intégral que des titres exécutoires d’amende forfaitaire majorée ont été émis pour ces infractions. Le requérant ne démontre en outre pas avoir régulièrement contesté ces infractions auprès de l’officier du ministère public ou introduit des réclamations régulières, ainsi qu’il le soutient. Dans ces conditions, la réalité des infractions restant en litige doit être regardée comme établie. Le moyen soulevé à ce titre par M. B doit par suite être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que seul le retrait de points intervenu suite à l’infraction du 4 octobre 2019 doit être annulé ainsi que, par voie de conséquence, la décision référencée « 48 SI » notifiée le 30 octobre 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. Le présent jugement implique seulement que le ministre de l’intérieur réaffecte les points retirés suite à l’infraction du 4 octobre 2019 sur le permis de conduire de M. B sans préjudice des retraits de points ultérieurs relatifs à la commission de nouvelles infractions routières, et qu’il retire par conséquent la décision d’invalidation de ce permis de conduire, sous réserve des éventuels retraits de points intervenus ultérieurement et ce, dans un délai qu’il convient de fixer à deux mois à compter de la notification du jugement.
Sur les frais de l’instance :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision référencée « 48 SI » du 19 mai 2021 et le rejet du recours gracieux reçu le 22 mars 2023.
Article 2 : La décision de retrait de points suite à l’infraction du 4 octobre 2019 ainsi que la décision référencée « 48 SI » notifiée le 30 octobre 2023 sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de restituer à M. B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, les 3 points illégalement retirés par les décisions annulées à l’article 1er, sans préjudice des décisions de retrait de points ultérieures, prises à la suite de la commission de nouvelles infractions routières, et de prendre toutes mesures utiles pour que le titre de conduite de M. B lui soit restitué dans le même délai de deux mois, sous réserve que l’intéressé ne l’ait pas conservé et qu’il n’ait pas commis une ou plusieurs infractions ayant entraîné postérieurement au dernier retrait de points pris en compte par la décision constatant la perte de validité de son permis, des retraits de points faisant obstacle à cette restitution.
Article 4 : L’Etat versera à M. B la somme de 1 200 euros.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2024.
Le président-rapporteur,
G. CORNEVAUX
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°2303952
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