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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5 mars 2026, n° 2505910 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2505910 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
La vice-présidente, juge des référés Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 août 2025, la société Les Gorges de l’Aveyron, représentée par Me Hirtzlin-Pinçon, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise permettant de déterminer la propriété du talus sur lequel l’arbre qui a chuté était implanté, d’identifier les causes de la chute de cet arbre et d’évaluer les dommages subis, consécutivement à cette chute, par le bâtiment abritant une salle de restauration ;
2°) de mettre à la charge de la société SNCF Réseau et du département de Tarn-et-Garonne une somme de 6 000 euros, à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que, dans la perspective d’une éventuelle action contentieuse, il est utile d’établir avec précision, et contradictoirement, les causes des désordres constatés, de déterminer les travaux nécessaires pour y remédier et d’en chiffrer le coût.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2025, la société SNCF Réseau conclut à sa mise hors de cause et à la mise à la charge de la requérante d’une somme de 1 000 euros, à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la parcelle sur laquelle était implanté l’arbre qui a chuté ne fait pas partie du domaine ou des emprises d’une quelconque société du groupe SNCF, l’ancienne voie ferrée étant devenue route départementale au cours des années 1970.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2025, le département de Tarn-et-Garonne, représenté par Me Sire, conclut ne pas s’opposer à la mesure d’expertise, dont le contenu devra être précisé selon ses observations et ne devra pas porter, en tout état de cause, sur des questions de droit, relatives à la détermination de la propriété publique.
La procédure a été communiquée aux sociétés GAN BCGS et GAN Assurances, qui n’ont pas produit en la présente instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision en date du 1er mars 2025, par laquelle la présidente du tribunal administratif a désigné Mme Viseur-Ferré, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. La société Les Gorges de l’Aveyron exploite un établissement hôtelier et un restaurant à Bruniquel (82800). Elle dispose d’une salle de restauration dénommée « l’orangerie », d’une surface de 330 mètres carré, construite à proximité d’une route départementale bordée par un talus planté d’arbres. Dans la nuit du 10 au 11 juillet 2024, un des arbres plantés sur le talus longeant la voie départementale s’est effondré sur la salle de réception, causant d’importants dommages matériels. La société requérante demande au juge des référés d’ordonner une expertise permettant de déterminer la propriété du talus sur lequel l’arbre qui a chuté était implanté, d’identifier les causes de la chute de cet arbre et d’évaluer les dommages subis, consécutivement à cette chute, par le bâtiment abritant une salle de restauration.
Sur la demande d’expertise :
2. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. Les demandes présentées en application du présent chapitre sont dispensées du ministère d’avocat si elles se rattachent à des litiges dispensés de ce ministère ».
3. L’utilité d’une mesure d’expertise demandée au juge des référés sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. Le juge administratif ne peut confier à un expert une mission portant sur des questions de droit.
4. La société requérante demande au juge des référés d’ordonner une expertise pour déterminer la propriété du talus sur lequel l’arbre qui a chuté, causant des dommages à la salle de restauration dont elle est propriétaire, était implanté, d’identifier les causes de la chute de cet arbre et d’évaluer les dommages subis, consécutivement à cette chute, par le bâtiment. Une mission portant sur une question de droit, consistant à déterminer les limites ou la consistance d’une propriété publique, en l’occurrence l’identification des dépendances du domaine public départemental, ne saurait être confiée à un expert. Il ne peut, par suite, être fait droit aux conclusions tendant à solliciter de l’expert qu’il détermine la propriété du talus sur lequel était implanté l’arbre qui a été déraciné, dans la nuit du 10 au 11 juillet 2024, avant de s’abattre sur la salle de restauration dite de « l’orangerie », exploitée par la société requérante. En revanche, il apparaît que la requérante entend rechercher la responsabilité du département de Tarn-et-Garonne, dès lors qu’elle soutient que le talus est susceptible de constituer une dépendance du domaine public routier départemental, dont elle met en cause l’état d’entretien. Eu égard à son caractère utile au regard des circonstances de l’espèce et des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, en particulier pour apprécier la nature et l’ampleur des divers préjudices de la requérante et éclairer le juge du fond sur les circonstances de l’espèce et les éventuelles imputabilités, il y a lieu d’ordonner une mesure d’expertise portant sur l’origine et les causes de la chute de l’arbre et sur les dommages que cette chute a pu occasionner à la société requérante, dont un bâtiment a été sinistré et ne peut plus être exploité. La mission de l’expert est précisée à l’article 3 de la présente ordonnance.
Sur la demande de mise hors de cause de la société SNCF Réseau :
5. La requérante a demandé que l’expertise soit réalisée au contradictoire de la société SNCF. Par un mémoire en défense, la société SNCF Réseau, gestionnaire du réseau ferré national, demande sa mise hors de cause, ainsi que de toute autre entité du groupe SNCF. Elle fait valoir, sans être contredite sur ce point, que l’ancienne voie ferrée, autrefois implantée au voisinage de l’établissement exploité par la requérante, a disparu depuis plus d’un demi-siècle, avec l’implantation d’une route départementale au cours des années 1970. Il y a lieu, en l’absence, en tout état de cause, d’observations de la requérante sur ce point, de faire droit à la demande de mise hors de cause formulée par la société SNCF Réseau.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge du département de Tarn-et-Garonne et de la société SNCF Réseau une quelconque somme au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font, par ailleurs, obstacle à ce que soit mis à la charge de la société Les Gorges de l’Aveyron, qui n’a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, le versement d’une somme sur le fondement de ces mêmes dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La société SNCF Réseau est mise hors de cause.
Article 2 : Il sera procédé à une expertise contradictoire entre la société Les Gorges de l’Aveyron, le département de Tarn-et-Garonne et les sociétés GAN BCGS et GAN Assurances.
Article 3 : L’expert aura pour mission de :
1°) Convoquer les parties et se rendre sur les lieux du sinistre, plus particulièrement dans les locaux sinistrés de « l’orangerie » de l’établissement exploité par la société Les Gorges de l’Aveyron, sur le territoire de la commune de Bruniquel (82800), dont la requérante précisera les coordonnées exactes ;
2°) Entendre tout sachant et se faire communiquer tout document ou pièce qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission, dont les documents d’urbanisme relatifs à la construction sinistrée ;
3°) Procéder à la constatation et au relevé précis et détaillé des désordres affectant le bâtiment sinistré, en raison de la chute d’un arbre au cours de la nuit du 10 au 11 juillet 2024, notamment par tous plans, croquis, schémas ou photos utiles à la compréhension des faits, et dire, notamment, si ces désordres sont de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination ou à affecter sa solidité et sa pérennité ;
4°) Donner un avis motivé sur les causes et origines des désordres dont s’agit, en précisant :
- les différents facteurs dont la combinaison a pu conduire à la chute d’un arbre dans la nuit du 10 au 11 juillet 2014 (conditions climatiques, état et entretien de l’arbre ou du talus, nature du sol…) ;
- en donnant, dans le cas où plusieurs causes auraient concouru à la réalisation des désordres, son avis sur l’importance de chacune d’elles ;
5°) Préciser la nature des travaux à entreprendre pour remédier aux désordres, remettre l’ouvrage en l’état et en chiffrer le coût ; prescrire toutes mesures conservatoires utiles ;
6°) Fournir tous éléments utiles au calcul des préjudices subis de ce fait par la partie requérante, correspondant, notamment, au coût engendré par l’exécution des travaux nécessaires à la réparation des désordres et aux atteintes éventuellement portées à l’exploitation de l’établissement en sa partie « orangerie » ;
7°) Rechercher l’accord des parties sur l’engagement d’une médiation sur la base de son rapport ;
8°) Fournir, plus généralement, tous éléments susceptibles de permettre d’éclairer le juge du fond éventuellement saisi du litige.
Article 4 : M. A… B…, expert inscrit sous plusieurs spécialités dont C.3.1. Structures : généralistes, domicilié 28 rue de la République à Toulouse (31300) est désigné pour procéder à l’expertise.
Article 5 : Préalablement à toute opération, l’expert procédera aux déclarations prévues à l’article R. 621-3. Si l’expert n’a pas prêté serment lors de son inscription initiale sur le tableau établi par la cour administrative d’appel du ressort ou lors de leur inscription sur l’une des listes prévues par la loi n° 71-498 du 29 juin 1971, il prêtera par écrit le serment prévu par l’article R. 221-15-1.
Article 6 : L’expert établira un pré-rapport, soumis aux parties pour recueillir leurs dires, sauf s’il ne le juge pas utile à l’accomplissement de sa mission, laquelle sera réalisée dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il pourra recourir à un sapiteur avec l’autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif.
Article 7 : L’expert notifiera son rapport aux parties dans un délai de six mois, dans les conditions prévues par l’article R. 621-9 du code de justice administrative, et le communiquera au greffe du tribunal selon les modalités précisées à l’article R. 621-6-5 du même code. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par le demandeur et les personnes intéressées.
Article 8 : Si les parties se sont accordées pour engager une médiation, l’expert renverra les parties vers le tribunal pour qu’il nomme un médiateur en application de l’article L. 213-5 du même code et il informera la juridiction de l’achèvement de sa mission. Dans tous les cas, la médiation sera engagée au vu des conclusions de son rapport. Indépendante de l’expertise principale, elle donnera lieu à des frais complémentaires spécifiques.
Article 9 : Les frais et honoraires dus à l’expert seront taxés ultérieurement par ordonnance de la présidente du tribunal qui désignera la ou les parties qui en assumeront la charge conformément à l’article R. 621-11 du code susvisé.
Article 10 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 11 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Les Gorges de l’Aveyron, au département de Tarn-et-Garonne, à la société GAN BCGS, à la société GAN Assurances, à la société SNCF Réseau et à M. B…, expert.
Fait à Toulouse, le 5 mars 2026
La vice-présidente, juge des référés,
Cécile VISEUR-FERRÉ
La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
Pour la greffière en chef,
Le greffier ou la greffière,
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