Annulation 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 10 févr. 2026, n° 2508132 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2508132 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juin 2025, M. A… B…, représenté par Me Torkman, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 mai 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de cinq ans et l’a signalé aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour mention « vie privée et familiale » ou tout autre titre de séjour adapté à sa situation du requérant, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à Me Torkman, à charge pour elle de renoncer à la part contributive de l’Etat en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- il a été pris par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’insuffisance de motivation ;
- il est entaché d’un vice de procédure dès lors que l’a commission du titre de séjour n’a pas été consultée ;
- il méconnaît l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’elle le prive de la possibilité d’assister à son procès et de se constituer partie civile, rendant impossible l’exercice effectif de son droit à la défense.
- il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions des articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- il méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par M. B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 21 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 29 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience,
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Salvage, président rapporteur,
les observations de Me Torkman pour le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant tunisien, né le 16 juillet 2001, déclare être entré sur le territoire français le 26 août 2002 sous couvert de plusieurs documents de circulations pour étrangers mineurs ainsi que d’une carte de séjour pluriannuelle qui a expiré le 29 août 2024 et s’y être maintenu depuis. Par une demande formulée le 26 août 2024, M. B… a sollicité auprès de la préfecture des Bouches-du-Rhône le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle. Par un arrêté du 1er juin 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de cinq ans et l’a signalé aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; […] Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L.423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “vie privée et familiale” d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine./ L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
3. Il ressort des nombreuses pièces du dossier que M. B… établit sa présence habituelle sur le territoire français depuis son arrivée pour chaque année, et donc depuis plus de dix ans, en versant, un carnet de santé, des certificats de scolarité, des ordonnances médicales, plusieurs documents de circulations pour étranger mineur, le diplôme du baccalauréat obtenu au titre de la session 2020, des bulletins de paies, une carte étudiant, des attestations relatives aux démarches de naturalisation, un avis d’imposition pour l’année 2021, une carte de séjour pluriannuelle valable pour la période comprise entre le 30 août 2020 et le 29 août 2024, ainsi que des relevés bancaires. Il s’ensuit que le moyen tiré d’une absence de saisine de la commission de titre de séjour doit être accueilli.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté en litige doit être annulé dans l’ensemble de ses décisions.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. Eu égard au motif retenu, le présent jugement implique qu’il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer la situation de M. B… dans un délai de d’un mois à compter de la date de notification du jugement et qu’il lui soit délivré, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 28 mai 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer la situation de M. B… dans un délai d’un mois.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille.
Délibéré après l’audience du 19 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
Mme Arniaud, première conseillère,
Mme Fayard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
C. ARNIAUD
Le président-rapporteur
Signé
F. SALVAGE
Le greffier
Signé
F. BENMOUSSA
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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