Annulation 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 29 juil. 2025, n° 2517834 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2517834 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juin 2025, Mme E, agissant au nom de sa fille D A, et représentée par Me Hiesse, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 19 juin 2025 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé à sa fille le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur général de l’OFII d’accorder à sa fille le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 19 juin 2025, à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou, en cas de rejet de l’admission à l’aide juridictionnelle, à verser à Mme C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C soutient que :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, faute de procédure contradictoire ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, en méconnaissance de l’article D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne garantissant son droit à être entendu ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, en l’absence d’entretien de vulnérabilité ;
— elle est illégale dès lors qu’elle a été prise sur le fondement de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui méconnaît les stipulations de l’article 20 de la directive 2013/33/UE ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation sur la vulnérabilité de son foyer ;
— elle porte une atteinte grave et manifeste au droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2025, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Hombourger, première conseillère, en application de l’article L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, après présentation du rapport de Mme Hombourger :
— les observations de Me Hiesse, représentant Mme C, qui reprend les termes de ses écritures et soutient en outre que l’intéressée est seule et à la rue avec ses deux enfants, qui souffrent de problèmes de santé.
Une note en délibéré, produite par Mme C, a été enregistrée le 21 juillet 2025 postérieurement à l’audience et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Le 19 juin 2025, Mme E, ressortissante mauritanienne née le 13 août 1992, a sollicité l’asile en France au nom de sa fille D A, née le 26 octobre 2023. Par une décision du même jour, l’OFII a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au foyer de la requérante, dès lors qu’elle présentait une demande de réexamen de sa demande d’asile. Par la présente requête, Mme C demande l’annulation de cette décision.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il y a lieu, dans les conditions de l’espèce, et alors qu’il ressort des pièces du dossier que Mme C réside habituellement en France depuis plus d’un an, de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme C au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants () / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile () La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article () prend en compte la vulnérabilité du demandeur. » Aux termes de l’article 20 de la directive du 26 juin 2013 : « 1. Les États membres peuvent limiter ou, dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, retirer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lorsqu’un demandeur : () c) a introduit une demande ultérieure telle que définie à l’article 2, point q), de la directive 2013/32/UE ».
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme C a, lors de son entretien le 19 juin 2025 avec un agent de l’OFII, indiqué qu’elle et ses deux enfants, respectivement âgés d’un an et de cinq ans à la date de la décision attaquée, se trouvaient à la rue depuis six mois, que son mari l’avait quitté et que sa fille a des problèmes de santé. Dans son mémoire en défense, l’OFII ne conteste pas cette situation et se borne à faire valoir que l’état de santé de Manuela n’est pas établi et qu’elle peut en tout état de cause bénéficier d’une prise en charge médicale en France. Dès lors, eu égard d’une part à l’absence de tout hébergement et à l’isolement de la requérante et d’autre part au très jeune âge de la fille de la requérante, Mme C et sa famille doivent être considérées comme se trouvant dans une situation particulière de vulnérabilité et le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être accueilli.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à demander l’annulation de la décision du 19 juin 2025, par laquelle le directeur général de l’OFII a refusé d’accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à son foyer.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil soit accordé à Mme D A et à sa famille à compter du 19 juin 2025, date d’introduction de sa demande d’asile. Par application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, il y a lieu, sous réserve d’un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l’intéressée, d’enjoindre au directeur général de l’OFII de procéder à ce rétablissement dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, sous réserve que Me Hiesse, avocat de Mme C, renonce à percevoir la somme correspondante à la part contributive de l’Etat et que Mme C soit admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’OFII le versement à cet avocat d’une somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Dans l’hypothèse où Mme C ne serait pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, il y a alors lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme C et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Mme C est admise au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 19 juin 2025 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de procéder, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, à l’octroi du bénéfice des conditions matérielles d’accueil à Mme D A et sa famille et ce de manière rétroactive à compter du 19 juin 2025.
Article 4 : L’Office français de l’immigration et de l’intégration versera une somme de 1 000 euros à Me Hiesse, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Hiesse renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle et que l’aide juridictionnelle soit accordée à Mme C. Dans l’hypothèse où le bénéfice de l’aide juridictionnelle serait refusé à Mme C, l’Office français de l’immigration et de l’intégration versera une somme de 1 000 euros à Mme C, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme E, à Me Hiesse et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2025
La rapporteure,
Signé
C. HOMBOURGER
La greffière
Signé
D. PERMALNAICK
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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