Rejet 9 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 9 mars 2026, n° 2600501 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2600501 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 février 2026, la société par actions simplifiée (SAS) Eralu, représentée par son directeur général, demande au juge des référés statuant en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
- d’annuler la procédure de passation du marché public de travaux en vue de la construction du pôle enfance et aménagements des abords de la Commune de Lagord engagée par la société publique locale (SPL) Charente-Maritime Développement ;
- d’ordonner à la SPL Charente-Maritime Développement de procéder à une nouvelle analyse des offres dans le respect des principes fondamentaux de la commande publique.
Elle soutient que :
- la notation finale n’a pas été correctement établie ;
- une partie de son mémoire technique n’a pas été pris en compte dans l’appréciation du critère technique de son offre ;
- l’acheteur a mal apprécié le critère « variante facultative de réemploi ».
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 2 mars 2026 et le 3 mars 2026, la SPL Charente-Maritime Développement, représentée par Me Mouriesse, conclut à ce que la requête soit rejetée et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre des frais du litige.
Elle soutient que :
- les critères d’attribution du marché, tels que définis au stade de la consultation, ont été respectés par l’acheteur ;
- il n’appartient pas au juge du référé précontractuel de substituer sa propre appréciation de la valeur technique des offres à celle de l’acheteur ;
- l’acheteur a correctement apprécié le critère « variante facultative de réemploi » ;
- la procédure de passation du marché n’est entachée d’aucune irrégularité.
La procédure a été communiquée à la société GF3M qui n’a pas produit d’observations en défense.
Le président du tribunal a désigné M. B… en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 4 mars 2026 en présence de M. Taconet greffier d’audience :
— Le rapport de M. B…, juge du référé précontractuel,
- Les observations de M. A…, dirigeant d’Eralu, qui insiste sur les points suivants : Eralu propose 75% de recyclage ; aucun menuisier ne peut répondre sérieusement aux demandes de la maîtrise d’ouvrage sur le réemploi en ce qu’il est impossible de réemployer des pièces pour des menuiseries extérieures aluminium, comme demandé ; s’il reconnaît ne pas répondre au besoin et admet que le recyclage n’est pas du réemploi, il relève que la solution apportée par le concurrent retenu qui a obtenu la note de 3 pour cette variante est peu réaliste ; il souligne que la note de 3 est étonnante et a fait à elle-seule « basculer le dossier » et a permis à la société GF3M de remporter le marché ; la proposition de variante en réemploi n’est pas techniquement réalisable ; Eralu a réagi à la demande du maître d’ouvrage mais s’est demandé quelles étaient ses motivations, en a déduit qu’il s’agissait de la réduction de l’empreinte carbone et a produit l’engagement de Schuko (75% de recyclage) ; la variante étant facultative, Euralu ne pensait pas que la notation de ce critère allait avoir de telles conséquences ;
- Les observations de Me Pacton représentant la SPL Charente-Maritime Développement ; Il y a eu une confusion d’Eralu entre deux notions : le réemploi et le recyclage ; l’absence de proposition avec des matériaux issus de réemploi a logiquement conduit à la note de 0 ; l’écart de 3 points entre les sociétés est logique à la vue du règlement de la consultation. Enfin, la société attributaire a proposé, de fait, une proposition de réemploi, même si elle a été jugée peu pertinente.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La SPL Charente-Maritime Développement a engagé, pour le compte de la commune de Lagord, une procédure de passation pour la conclusion d’un marché public de travaux pour la construction du pôle enfance et aménagements des abords de la commune de Lagord. La date limite de remise des plis a été fixée au 1er décembre 2025 à 8h. Ce marché, passé en procédure formalisée, est décomposé en 18 lots. La société Eralu a déposé une offre pour le lot n°7 « Menuiseries extérieures et occultations ». Par un courrier daté du 5 février 2026, la SPL Charente-Maritime Développement a informé la société Euralu que son offre, classée 2ème, n’avait pas été retenue. Le même courrier indique que le marché a été attribué à la société GF3M pour un montant de 255 022 euros HT. Par un second courrier daté du 9 février 2026, la SPL Charente-Maritime Développement a adressé à la société Eralu les détails de l’analyse technique des offres. Dans la présente instance, la société Eralu demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative d’annuler la procédure de passation du marché public de travaux pour la construction du pôle enfance et aménagements des abords de la commune de Lagord et d’ordonner à la SPL Charente-Maritime Développement de procéder à une nouvelle analyse des offres.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique (…) / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au juge du référé précontractuel de se prononcer sur les manquements aux règles de publicité et de mise en concurrence incombant à l’acheteur, invoqués à l’occasion de la passation d’un contrat. En vertu de ces mêmes dispositions, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements de l’acheteur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles susceptibles d’être lésées par de tels manquements. Il appartient dès lors au juge du référé précontractuel de rechercher si l’entreprise qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésée ou risquent de la léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant une entreprise concurrente.
4. Aux termes de l’article L. 2152-7 du code de la commande publique : « Le marché est attribué au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l’offre économiquement la plus avantageuse sur la base du critère du prix ou du coût. L’offre économiquement la plus avantageuse peut également être déterminée sur le fondement d’une pluralité de critères non discriminatoires et liés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution, parmi lesquels figure le critère du prix ou du coût et un ou plusieurs autres critères comprenant des aspects qualitatifs, environnementaux ou sociaux. Les modalités d’application du présent alinéa sont prévues par voie réglementaire. (…) ». Aux termes de l’article L. 2152-8 du même code : « Les critères d’attribution n’ont pas pour effet de conférer une liberté de choix illimitée à l’acheteur et garantissent la possibilité d’une véritable concurrence. Ils sont rendus publics dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes de son article R. 2152-11 : « Les critères d’attribution ainsi que les modalités de leur mise en œuvre sont indiqués dans les documents de la consultation ». Enfin, aux termes de son article R. 2152-12 : « Pour les marchés passés selon une procédure formalisée, les critères d’attribution font l’objet d’une pondération ou, lorsque la pondération n’est pas possible pour des raisons objectives, sont indiqués par ordre décroissant d’importance. La pondération peut être exprimée sous forme d’une fourchette avec un écart maximum approprié ».
5. Pour assurer le respect des principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, l’information appropriée des candidats sur les critères d’attribution d’un marché public est nécessaire, dès l’engagement de la procédure d’attribution du marché, dans l’avis d’appel public à concurrence ou le cahier des charges tenu à la disposition des candidats. Dans le cas où le pouvoir adjudicateur souhaite retenir d’autres critères que celui du prix, il doit porter à la connaissance des candidats la pondération ou la hiérarchisation de ces critères. Il doit également porter à la connaissance des candidats la pondération ou la hiérarchisation des sous-critères dès lors que, eu égard à leur nature et à l’importance de cette pondération ou hiérarchisation, ils sont susceptibles d’exercer une influence sur la présentation des offres par les candidats ainsi que sur leur sélection et doivent en conséquence être eux-mêmes regardés comme des critères de sélection. Il n’est, en revanche, pas tenu d’informer les candidats de la méthode de notation des offres.
6. Le pouvoir adjudicateur définit librement la méthode de notation pour la mise en œuvre de chacun des critères de sélection des offres qu’il a définis et rendus publics. Il peut ainsi déterminer tant les éléments d’appréciation pris en compte pour l’élaboration de la note des critères que les modalités de détermination de cette note par combinaison de ces éléments d’appréciation. Une méthode de notation est toutefois entachée d’irrégularité si, en méconnaissance des principes fondamentaux d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, les éléments d’appréciation pris en compte pour noter les critères de sélection des offres sont dépourvus de tout lien avec les critères dont ils permettent l’évaluation ou si les modalités de détermination de la note des critères de sélection par combinaison de ces éléments sont, par elles-mêmes, de nature à priver de leur portée ces critères ou à neutraliser leur pondération et sont, de ce fait, susceptibles de conduire, pour la mise en œuvre de chaque critère, à ce que la meilleure note ne soit pas attribuée à la meilleure offre, ou, au regard de l’ensemble des critères pondérés, à ce que l’offre économiquement la plus avantageuse ne soit pas choisie. Il en va ainsi alors même que le pouvoir adjudicateur, qui n’y est pas tenu, aurait rendu publique, dans l’avis d’appel à concurrence ou les documents de la consultation, une telle méthode de notation.
7. La méthode de notation des offres ne peut être utilement contestée devant le juge du référé précontractuel qu’en cas d’erreur de droit ou de discrimination illégale.
8. En l’espèce, le règlement de la consultation du marché en litige a prévu que les offres seraient appréciées au regard d’un critère de valeur technique pondéré à 60 % et d’un critère de prix pondéré à 40 %. La société Eralu a obtenu 85 points, soit 40/40 points pour le prix et 45/60 points pour la valeur technique, et l’attributaire, la société GF3M SAS, 85,55 points, soit 37,55 points pour le prix et 48 points pour la valeur technique.
9. L’article 4 du règlement de la consultation intitulé « jugement des offres et attribution » prévoit que le critère de la valeur technique devait être appréciée à partir d’une notice technique précisant 4 items à savoir la conformité au cahier des clauses techniques particulières (CCTP) pour 15 points, une « variante facultative de réemploi » pour 6 points, la qualification et les références pour 6 points, la méthodologie proposée pour la réalisation des travaux pour 15 points, les moyens humains et matériels pour 9 points, le délai d’exécution pour 6 points et la visite facultative pour 6 points, soit un total de 60 points.
10. Il résulte du rapport d’analyse des offres que la société Eralu a obtenu la note totale de 45/60 points sur ce critère de la valeur technique dont 0 point pour la « variante facultative de réemploi » alors que l’attributaire pressenti a obtenu 48 points dont 3 points pour cette variante.
11. La société Eralu soutient qu’une partie de son mémoire technique n’a pas été pris en compte dans l’appréciation du critère technique de son offre, qu’elle y avait proposé une « variante facultative de réemploi », consistant à utiliser jusqu’à 75% d’aluminium provenant de filières de recyclage. Elle produisait, à l’appui de cette proposition, en annexe n° 2 de son mémoire technique, un courrier de la société Schuco, son « gammiste aluminium et partenaire », daté du 25 novembre 2025, explicitant sa démarche. Cependant, l’article 2 du règlement de la consultation mentionne une « notice de réemploi » permettant d’identifier les attentes de l’acheteur. Il était demandé aux entreprises candidates « des propositions en matière de réemploi sur un ensemble d’articles identifiés » par un pictogramme dans le cahier des clauses techniques particulières. La notice précise, également, que le maître d’ouvrage a constitué un stock de produits au sein d’un hangar, mis à destination de l’entreprise titulaire du marché dans le cadre de la réalisation des travaux objets du marché. Ces produits sont identifiés et photographiés dans la notice. Il en résulte que la proposition attendue était de réutiliser des objets pour un usage identique à celui pour lequel ils avaient été conçus, sans la transformation lourde qu’implique un recyclage. Il est constant que la société requérante n’a pas fait de proposition en matière de réemploi. Ainsi la note de 0 attribuée à la société Eralu au motif que : « L’entreprise dans son mémoire technique ne propose pas de variante en réemploi mais propose d’utiliser de l’aluminium de filière de recyclage » est justifiée et conforme aux dispositions du règlement de la consultation, en particulier à la notice de réemploi et le pouvoir adjudicateur n’a pas commis une erreur manifeste d’appréciation en estimant que la valeur technique de l’offre d’Eralu était inférieure à celle de son concurrent pressenti qui avait fait une proposition de réemploi notée 3. La société Eralu n’est pas fondée à soutenir que l’acheteur a mal apprécié ce critère et qu’une partie de son mémoire technique n’a pas été pris en compte dans l’appréciation du critère technique de son offre.
12. Si la requérante a entendu à l’audience contester la pertinence de cette variante qui serait irréalisable dans le cadre de menuiseries neuves, il ne résulte pas de l’instruction qu’elle aurait interrogé le pouvoir adjudicateur sur cette variante avant de déposer son offre. En outre, l’entreprise GF3M a été en mesure de faire une proposition. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction que le pouvoir adjudicateur aurait imposé des spécifications techniques qui par leur nature même aurait par leur nature même à avantager un candidat potentiel.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la société Eralu qui ne démontre aucun manquement aux règles applicables à la passation du marché public en litige en rapport direct avec son éviction, n’est pas fondée à en contester la validité. Ses conclusions à fin d’annulation doivent donc être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
14. La présente ordonnance, qui rejette les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, n’appelle pas de mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fins d’injonction, présentées par la société Eralu, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Eralu la somme que la SPL Charente-Maritime Développement réclame au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Eralu est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la SPL Charente-Maritime Développement présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Eralu, à la SPL Charente-Maritime Développement et à la société GF3M.
Fait à Poitiers le 9 mars 2026
Le juge des référés,
Signé
P. B…
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière
signé
D. BRUNET
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