Rejet 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, r222-13 (ju 1), 22 oct. 2025, n° 2401107 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2401107 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 août 2024, Mme D… C…, représentée par Me Alquier, demande au tribunal :
1°) d’annuler, d’une part, la décision implicite de rejet née du silence gardé par le directeur régional des finances publiques de La Réunion sur sa réclamation présentée le 2 janvier 2024, tendant à la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2020 à 2022 dans les rôles de la commune de Saint-Paul à raison du bien situé au 47 rue Jacquot, d’autre part, les avis d’imposition émis les 20 août 2020, 10 août 2021 et 4 août 2022.
2°) de prononcer la décharge en droits et pénalités de ces impositions ;
3°) subsidiairement, d’annuler partiellement les rôles et de « les ramener à leurs valeurs de 2018 » ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5.000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Mme C… soutient que :
- elle a été rendue seule redevable des taxes en litige à raison des locaux détenus en indivision ;
- la taxe est réclamée sans identification des références cadastrales ; l’extrait France Cadastre « 47 rue Jacquot » semble correspondre à la parcelle EX463 d’une superficie de 2.098 m², qui semble plus importante sur l’extrait de Géoportail ; sur l’extrait cadastral, le terrain ne comporte aucune construction ; il ressort des sources officielles différentes appréciations du terrain, de sorte qu’il est impossible de déterminer si la taxe est appelée pour la totalité du terrain, une partie ou pour d’autres terrains ; or, s’il est courant que ces références cadastrales ne soient pas indiquées pour les propriétés non-bâties, ce n’est pas le cas des propriétés bâties (Question écrite n° 01562 de M. B… A…) ; en vertu des commentaires publiés au paragraphe n° 50 du BOI-CTX-DG-20-20-30, l’administration doit établir que le contribuable taxé est le bon :
- depuis le 26 novembre 2019, le terrain nu n’est juridiquement plus loué, l’occupant étant sans droit ni titre ; en vertu des articles 1400 du code général des impôts et 555 du code civil, les taxes établies sur les constructions illégales n’incombent pas à l’ancien bailleur ; la qualification exceptionnelle de propriété bâtie du terrain nu est devenue sans objet ; ce terrain relève désormais des propriétés non-bâties ;
- les surfaces essentielles à l’exercice de l’activité étant minimes, le terrain relevant à 90 % de la classe P3 « parties secondaires non couvertes » ;
- la valeur locative brute doit être corrigée par l’application des dispositifs de planchonnement et de lissage ;
- dès lors qu’il n’a pas été prévu des taux différents pour les propriétaires de biens professionnels et pour les autres propriétaires, les personnes physiques se voient taxées sur des assiettes différentes, l’une révisée et déclarative, l’autre sur une base 1975 révisée, ce qui crée une rupture d’égalité devant l’impôt.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 décembre 2024, le directeur régional des finances publiques de La Réunion conclut au rejet de la requête, en opposant la tardiveté de la réclamation au titre des années 2020 et 2021, puis l’absence de moyen fondé.
Par un courrier du 6 octobre 2025, les parties ont été informées, par application de l’article R.611-7 du code de justice administrative, que le jugement est susceptible d’être fondé sur les moyens d’ordre public tirés de l’irrecevabilité, d’une part, des conclusions tendant à l’annulation des rôles, des avis d’imposition et de la décision de rejet de la réclamation préalable, actes non détachables de la procédure d’imposition, d’autre part, des conclusions, privées d’objet antérieurement à l’introduction de la requête, concernant la taxe foncière de l’année 2022 à hauteur du dégrèvement de 16.746 euros accordé le 8 septembre 2023.
Par une décision du 11 août 2025, le président du tribunal a désigné Mme Lacau, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés par l’article R.222-13 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;Vu :
- le code civil ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lacau, les conclusions de M. Monlaü, puis les observations de Me Carrimjee, substituant Me Alquier pour Mme C…, ont été entendus au cours de l’audience publique, le directeur régional des finances publiques de La Réunion n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… demande au tribunal d’annuler, d’une part, la décision implicite de rejet née du silence gardé par le directeur régional des finances publiques de La Réunion sur sa réclamation présentée le 2 janvier 2024, tendant à la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2020 à 2022 dans les rôles de la commune de Saint-Paul à raison du bien imposé sous le n° d’invariant 415-392627F situé au 47 rue Jacquot, d’autre part, les avis d’imposition émis les 20 août 2020, 10 août 2021 et 4 août 2022, puis de prononcer la décharge en droits et pénalités de ces impositions, subsidiairement, « d’annuler partiellement les rôles » et de « les ramener à leurs valeurs de 2018 ».
Sur l’étendue du litige :
2. La mise à jour de la consistance du local, le 21 août 2023, a conduit, le 8 septembre suivant, à un dégrèvement de 16.746 euros de la taxe foncière au titre de l’année 2022, postérieurement à l’avis de mise en recouvrement contesté émis le 4 août 2022. Les conclusions de Mme C…, privées d’objet antérieurement à l’introduction de la requête, ne sont, dans cette mesure, pas recevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Ni les rôles, ni les avis d’imposition, ni la décision de rejet de la réclamation préalable ne constituent des actes détachables de la procédure d’imposition. Ils ne peuvent faire l’objet d’un recours contentieux que dans le cadre de la procédure prévue aux articles L.199 et suivants du livre des procédures fiscales et ne sauraient être contestés par la voie du recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de ces actes ne sont pas recevables.
Sur les conclusions à fins de décharge ou de réduction des impositions :
En ce qui concerne les cotisations au titre des années 2020 et 2021 :
4. En vertu de l’article R.190-1 du livre des procédures fiscales, le contribuable qui désire contester tout ou partie d’un impôt qui le concerne doit d’abord adresser une réclamation au service territorial de l’administration dont dépend le lieu d’imposition. Aux termes de l’article R.196-2 du même livre : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l’administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle, selon le cas : a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d’un avis de mise en recouvrement. (…) ».
5. Pour la taxe foncière sur les propriétés bâties, le délai de réclamation court à compter de la date de mise en recouvrement. Toutefois, lorsqu’il est établi que le contribuable n’a pas reçu l’avis d’imposition du fait d’une erreur de l’administration, le point de départ du délai de réclamation ne court qu’à compter de la date où il a connaissance de l’impôt.
6. En l’espèce, si Mme C… conteste avoir reçu les avis d’imposition aux cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2020 et 2021, elle ne fait état d’aucune circonstance particulière qui expliquerait qu’elle n’aurait pas reçu ces avis libellés à son nom et à son adresse au 47 rue Jacquot et comportant l’indication des voies et délais de recours. Les impositions ayant été mises en recouvrement respectivement les 31 août 2020 et 31 août 2021, en application des dispositions précitées de l’article R.196-2 du livre des procédures fiscales, les réclamations devaient être formées auprès de l’administration avant, respectivement, le 31 décembre 2021 et le 31 décembre 2022. Dès lors, la réclamation datée du 27 décembre 2023 et réceptionnée le 2 janvier 2024 a été présentée tardivement. Les conclusions tendant à la décharge ou à la réduction de ces impositions ne sont, dès lors, pas recevables.
En ce qui concerne la cotisation au titre de l’année 2022 :
7. Si l’administration fiscale fait valoir que la réclamation présentée le 2 janvier 2024 a été rejetée par une décision notifiée le 14 juin suivant, elle ne l’établit pas et la requête enregistrée le 20 août 2024 ne peut, dès lors, être regardée comme tardive.
8. En premier lieu, s’il est vrai que l’obligation de payer incombant à chaque indivisaire ne saurait excéder ses droits dans l’indivision, dès lors qu’en application des dispositions des articles 815-17 et 1202 du code civil, la solidarité ne s’attache pas de plein droit à la qualité d’indivisaire et ne se présume pas, la contestation de la requérante portant sur son obligation de payer les impositions litigieuses en tant qu’elles excèdent ses droits dans l’indivision est inopérante dans le présent litige d’assiette. En tout état de cause, l’avis d’imposition émis le 4 août 2022 vise également ses deux co-indivisaires et elle a obtenu, le 27 juillet 2023, la mainlevée de la saisie à tiers détenteur émise le 4 mai 2023 pour le recouvrement, notamment, de la cotisation de taxe foncière de l’année 2022 à concurrence de sa quote-part dans l’indivision.
9. En deuxième lieu, en vertu des deux premiers alinéas de l’article L.253 du code général des impôts, l’avis d’imposition mentionne le total par nature d’impôt des sommes à acquitter, les conditions d’exigibilité, la date de mise en recouvrement et la date limite de paiement. Mme C…, qui a souscrit la déclaration n° 6660-REV pour le local professionnel d’une superficie de 4.498 m² loué pour l’exercice d’une activité d’auto-école et situé sur une partie des parcelles EX 463, EX 464 et EX 325, ne peut sérieusement invoquer l’absence d’identification des références cadastrales sur l’avis d’imposition. En tout état de cause, d’une part, chaque contribuable peut consulter, à partir de l’adresse mentionnée sur l’avis d’imposition, la documentation cadastrale, soit à la mairie de la commune, soit au centre des finances publiques, d’autre part, dans le cadre d’un contentieux d’assiette, les irrégularités des avis relatifs aux impositions recouvrées par voie de rôle ne peuvent être utilement invoquées.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article 1381 du code général des impôts : « Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : (…) 5° A l’exception de ceux mentionnés au dernier alinéa de l’article 1393, les terrains non cultivés employés à un usage commercial ou industriel, tels que chantiers, lieux de dépôt de marchandises et autres emplacements de même nature, soit que le propriétaire les occupe, soit qu’il les fasse occuper par d’autres à titre gratuit ou onéreux (…) ». Il résulte de ces dispositions que les terrains non cultivés affectés à un usage commercial ou industriel sont imposés à la taxe foncière sur les propriétés bâties, du moment qu’ils n’ont pas été rendus disponibles à d’autres usages.
11. En vertu de l’article 1415 du même code, la taxe foncière sur les propriétés bâties est établie pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année d’imposition.
12. Il est constant que la parcelle en cause a été louée pour l’exercice d’une activité de formation à la conduite en vertu de baux professionnels conclus les 4 septembre 2002 et 4 septembre 2008, puis d’un avenant conclu le 5 janvier 2009. La requérante indique que le locataire, occupant sans droit ni titre suite à la résiliation du bail prenant effet au 1er octobre 2020, n’a toujours pas libéré les lieux. Dans ces conditions, c’est à bon droit que les terrains en cause ont été imposés à la taxe foncière sur les propriétés bâties sur le fondement des dispositions citées au point 10 du 5° de l’article 1381 du code général des impôts.
13. En quatrième lieu, l’article 1498 du même code prévoit que, pour l’évaluation de leur valeur locative, les locaux professionnels sont classés « dans des sous-groupes, définis en fonction de leur nature et de leur destination », et à l’intérieur de chaque sous-groupe, « par catégories, en fonction de leur utilisation, de leurs caractéristiques physiques, de leur situation et de leur consistance ». En vertu du C du II du même article, la surface pondérée d’un local est obtenue à partir de la superficie de ses différentes parties, réduite, le cas échéant, au moyen de coefficients fixés par décret, pour tenir compte de leur utilisation et de leurs caractéristiques physiques respectives. En vertu de l’article 310 Q de l’annexe II à ce code, les locaux professionnels sont classés « selon les sous-groupes et catégories suivants : (…) Sous-groupe III : lieux de dépôt ou de stockage et parcs de stationnement : Catégorie 1 : lieux de dépôt à ciel ouvert et terrains à usage commercial ou industriel. (…) ».
14. Le local en cause, classé dans la catégorie DEP 1 « lieux de dépôt à ciel ouvert et terrains à usage commercial ou industriel », avec un revenu cadastral de 49.465 euros a été réévalué le 21 août 2023 suite à une visite sur place d’un géomètre du service des impôts foncier de Saint-Denis, qui a identifié des parties principales d’une superficie de 1.400 m², des parties secondaires couvertes et non couvertes de 192 m2 et 700 m², puis des espaces de stationnement non couverts de 2.200 m², soit une surface réelle totale de 4.492 m² et une surface pondérée totale 2.076 m². Ainsi qu’il a été dit au point 2, la mise à jour de la consistance du local a conduit à un dégrèvement de 16.746 euros au titre de l’année 2022. En se bornant à faire valoir que le terrain relève à 90 % de la classe P3 « parties secondaires non couvertes », la requérante n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause l’évaluation du géomètre.
15. En cinquième lieu, le défendeur expose sans être contredit sur ce point que le bien en cause n’a été imposé à la taxe foncière sur les propriétés bâties qu’à compter de l’année 2019, à laquelle il a été enregistré dans les bases de l’administration. Si la requérante sollicite l’application des mécanismes dits de planchonnement et de lissage introduits par les dispositions transitoires applicables au titre des années 2017 à 2025 du III de l’article 1518 A quinquies et de l’article 1518 E du code général des impôts en vue d’atténuer les effets de la réforme des valeurs locatives des locaux professionnels, ces dispositifs reposent notamment sur une comparaison entre, d’une part, la valeur locative non révisée au 1er janvier 2017 des biens déterminée conformément au code général des impôts dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2016, d’autre part, leur valeur locative révisée et leur mise en œuvre est réservée aux locaux déclarés avant l’entrée en vigueur de la réforme.
16. En sixième lieu, aucune construction n’ayant été prise en compte pour l’évaluation de la valeur locative du bien en cause, le moyen tiré de ce qu’en vertu des dispositions combinées des articles 1400 du code général des impôts et 555 du code civil, la valeur locative des constructions et aménagements réalisés par le locataire doit être exclue de la base d’imposition est inopérant.
17. Enfin, si la requérante fait valoir que dès lors que le législateur n’a pas prévu des taux différents pour les propriétaires de locaux professionnels et les autres propriétaires, les contribuables sont taxés sur des assiettes différentes, l’une révisée et déclarative, l’autre sur une base 1975 révisée, en violation du principe d’égalité devant les charges publiques énoncé à l’article 13 de la Déclaration de 1789, la constitutionnalité de la loi fiscale, dont l’administration a en l’espèce fait une exacte application, ne peut être contestée que dans le cadre d’une demande de transmission d’une question prioritaire de constitutionnalité présentée sous la forme d’un mémoire distinct et motivé, conformément aux dispositions des articles 23-1 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel et R.771-3 du code de justice administrative.
18. Il résulte de ce qui a été dit aux points 8 à 17 que Mme C… n’est fondée à demander ni la décharge, ni la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2022 à raison du bien imposé sous le n° d’invariant 415-392627F.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
19. Ces dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… C… et au directeur régional des finances publiques de La Réunion.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
M. T. LACAU
La greffière
C. JUSSY
La République mande et ordonne au ministre de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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