Rejet 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2e ch., 28 avr. 2026, n° 2506965 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2506965 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Dewaele, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 juin 2025 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) à défaut, d’enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation à l’issue duquel une décision expresse devra être rendue, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler et ce dans un délai de soixante-douze heures à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- les décisions qu’il contient sont insuffisamment motivées ;
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale, par voie d’exception, du fait de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours :
- elle est illégale en raison de l’illégalité, invoquée par voie d’exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l’illégalité, invoquée par voie d’exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction été fixée en dernier lieu au 4 décembre 2025 à 12 h par une ordonnance du 4 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Garot a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant indonésien né le 22 décembre 1992 à Bukittingi (Indonésie), est entré en France le 1er février 2024, selon ses déclarations. Il a sollicité, le 14 février 2025, la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par un arrêté du 17 juin 2025, dont M. B… demande l’annulation, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Sur le moyen commun à l’ensemble des décisions attaquées :
2. L’arrêté du 17 juin 2025 attaqué vise les stipulations conventionnelles et les dispositions législatives dont il fait application, en particulier les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles L. 423-23, L. 611-1, L. 611-3, L. 612-1 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il évoque également la durée de présence en France de M. B…, ses conditions d’entrée sur le territoire national et examine sa situation privée et familiale en relevant qu’il a conclu un pacte civil de solidarité avec un ressortissant français le 23 septembre 2024, qu’il est sans charge de famille et qu’il n’est pas dépourvu de liens familiaux en Indonésie.
Il indique en outre que l’intéressé ne justifie pas se trouver dans l’un des cas dans lesquels un étranger ne peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, et qu’il n’établit pas que sa vie ou sa liberté sont menacées dans son pays d’origine ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. L’arrêté, qui n’est pas tenu d’énumérer l’ensemble des éléments du dossier, comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisante motivation des décisions contenues dans cet arrêté doit être écarté.
Sur les autres moyens dirigés à l’encontre de la décision portant refus de séjour :
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet du Nord a procédé à un examen sérieux de la situation personnelle du requérant avant de prendre la décision en litige. Par suite, le moyen doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
5. En l’espèce, M. B… déclare être entré en février 2024 sur le territoire français et avoir concomitamment noué une relation sentimentale avec un ressortissant français. Il se prévaut, à cet égard, de la conclusion avec ce dernier d’un pacte civil de solidarité le 23 septembre 2024. Toutefois, la vie commune des intéressés ainsi que leur union civile présentent un caractère récent à la date de la décision en litige. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B…, qui n’a aucun membre de sa famille présent sur le territoire français, serait dépourvu d’attaches privées et familiales en Indonésie ou réside à tout le moins son père, et où il a lui-même vécu jusqu’à l’âge de trente-et-un ans. Par ailleurs, M. B… ne justifie d’aucune insertion professionnelle ou sociale particulière. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il serait dans l’impossibilité de se réinsérer dans son pays d’origine. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la décision contestée portant refus de titre de séjour ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette mesure a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
6. En troisième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision de refus de séjour doivent être rejetées.
Sur les autres moyens dirigés à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision de refus de séjour doit être écarté.
9. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
10. En troisième et dernier lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir, à l’encontre de la décision l’obligeant à quitter le territoire français, des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L .721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une telle décision ne fixant pas le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
Sur l’autre moyen dirigé à l’encontre de la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours :
12. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation par voie de conséquence de celle lui octroyant un délai de départ volontaire.
13. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation de la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours doivent être rejetées.
Sur les autres moyens dirigés à l’encontre de la décision fixant le pays de destination :
14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
15. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. » Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
16. M. B… soutient que son éloignement vers l’Indonésie l’exposerait à des traitements inhumains et dégradants compte tenu de son homosexualité. Toutefois, le requérant ne produit aucun élément précis et circonstancié sur la nature exacte, la réalité et l’actualité des risques dont il se prévaut en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, alors qu’il ressort du formulaire de demande de titre de séjour qu’il a « mis fin » à sa demande d’asile à la suite de la conclusion de son pacte civil de solidarité, il n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination méconnaîtrait l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
17. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées.
18. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’Intérieur.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Bruneau, première conseillère,
M. Garot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026.
Le rapporteur,
Signé
M. Garot
Le président,
Signé
X. Fabre
Le greffier,
Signé
A. Dewière
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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