Annulation 1 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ju refere etr 15 jours, 1er août 2025, n° 2502650 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2502650 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 et 28 juillet 2025, M. C A, représenté par Me Chaumette, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 juillet 2025 par lequel la préfète de la Nièvre l’a assigné à résidence à Nevers pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— la décision portant assignation à résidence est entachée d’un vice d’incompétence et elle méconnait son droit à être entendu garanti par les stipulations de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la décision portant assignation à résidence est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— la naissance, le 12 juillet 2025, de son fils de nationalité française constitue une circonstance de fait nouvelle de nature à faire obstacle à l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre ;
— l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre aurait pour effet de violer les stipulations de l’article 8 de la convention européenne se sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision portant assignation à résidence est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur de droit en ce qu’elle mentionne une décision d’expulsion qui n’existe pas et en ce qu’elle est fondée sur le 6° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable aux étrangers ayant fait l’objet d’une mesure d’expulsion ;
— la décision portant assignation à résidence est entachée d’une erreur d’appréciation et ses modalités d’application sont disproportionnées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2025, la préfète de la Nièvre conclut au rejet de la requête.
La préfète de la Nièvre soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par un courrier du 29 juillet 2025, les parties ont été informées, avant le début de l’audience, qu’en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, le tribunal était susceptible d’opérer une substitution de base légale de la décision d’assignation à résidence en la fondant sur le 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en lieu et place du 6° du même article, visé par l’arrêté attaqué, dès lors que M. A a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai le 22 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Desseix pour statuer sur les requêtes relevant des procédures régies par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique du 29 juillet 2025 à 14h30, le rapport de Mme Desseix, magistrate désignée, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 29 décembre 2001, est entré en France en 2021 selon ses déclarations. Le 22 mai 2024, il a fait l’objet d’un arrêté du préfet de la Loire-Atlantique l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Par un arrêté du 13 juillet 2025, la préfète de la Nièvre a assigné l’intéressé à résidence à Nevers pour une durée de quarante-cinq jours. M. A demande l’annulation de cet arrêté du 13 juillet 2025.
Sur les conclusions tendant à l’octroi de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer l’admission de l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ».
5. L’administration doit s’abstenir de mettre à exécution une décision portant obligation de quitter le territoire lorsqu’un changement dans les circonstances de droit ou de fait a pour conséquence de faire obstacle à l’éloignement de l’étranger concerné. En pareille hypothèse, l’étranger peut demander au président du tribunal administratif, sur le fondement des dispositions de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’annulation de la mesure d’exécution prise par l’autorité préfectorale, qu’il s’agisse d’une assignation à résidence ou d’une interdiction de retour. S’il n’appartient pas à ce juge de connaître de conclusions tendant à l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français, après que le tribunal administratif a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, il lui est loisible, le cas échéant, d’une part, de relever, dans sa décision, que l’intervention de nouvelles circonstances de fait ou de droit fait obstacle à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français et impose à l’autorité administrative de réexaminer la situation administrative de l’étranger et, d’autre part, d’en tirer les conséquences en suspendant les effets de la décision devenue, en l’état, inexécutable.
6. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () 4°) au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu’il exerce même partiellement l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d’ascendant direct d’un enfant français résulte d’une reconnaissance de l’enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d’un an n’est délivré au ressortissant algérien que s’il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an. ».
7. Il résulte des stipulations précitées de l’article 6 de l’accord franco-algérien que lorsque la qualité d’ascendant direct d’un enfant français résulte d’une reconnaissance de l’enfant antérieure à la naissance, le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit au ressortissant algérien à la condition, alternative, qu’il exerce même partiellement l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins. Il résulte également de ces stipulations que le respect de la condition qu’elles posent tenant à l’exercice même partiel de l’autorité parentale n’est pas subordonné à la vérification de l’effectivité de l’exercice de cette autorité. Enfin, ces stipulations ne privent pas l’autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence d’un an lorsque sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public, sous réserve, dans ce cas, de recueillir préalablement l’avis de la commission du titre de séjour.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. A est père d’un enfant français, né le 12 juillet 2025 de sa relation avec Mme B, ressortissante française. Le requérant justifie ainsi d’une circonstance de fait nouvelle, intervenue avant l’édiction de l’arrêté attaqué en date du 13 juillet 2025, de nature à faire obstacle à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre le 22 mai 2024. Il est constant que cette circonstance de fait nouvelle n’a pas été prise en considération par l’autorité administrative, qui en avait pourtant connaissance dès lors que M. A a déclaré la naissance de cet enfant à l’occasion de son audition par un officier de police judiciaire de la division de la criminalité territoriale de la Nièvre le 13 juillet 2025. Dans ces conditions, et alors même que le préfet conserve la possibilité de refuser la délivrance d’un certificat de résidence à l’intéressé en se prévalant de l’existence d’une menace pour l’ordre public-sous réserve dans ce cas de recueillir préalablement l’avis de la commission du titre de séjour-, le requérant est fondé à faire valoir que l’adoption de la décision d’assignation à résidence qu’il conteste n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle. M. A est dès lors fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit.
9. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. A est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les frais liés au litige :
10. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Toutefois, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement au profit du conseil du requérant de la somme demandée à ce titre.
DECIDE :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 13 juillet 2025 par lequel la préfète de la Nièvre a assigné M. A à résidence à Nevers pour une durée de quarante-cinq jours est annulé.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à la préfète de la Nièvre et à Me Chaumette.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er août 2025.
La magistrate désignée,
M. Desseix
La greffière,
S. Kieffer
La République mande et ordonne à la préfète de la Nièvre, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
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