Rejet 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 17 nov. 2025, n° 2501947 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2501947 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mars 2025, M. A… F…, représenté par Me Serrano, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 décembre 2024 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l’attente un récépissé dans un délai de huit jours ; à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours suivant cette notification ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au profit de son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- il n’est pas établi que son signataire avait compétence pour ce faire ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois mois :
- il n’est pas établi que son signataire avait compétence pour ce faire ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 12 juin 2025 la clôture de l’instruction a été fixée au 12 septembre 2025.
Un mémoire produit par M. F… a été enregistré le 23 octobre 2025 postérieurement à la clôture de l’instruction et n’a pas été communiqué.
M. F… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 19 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. E…,
- et les observations de Me Serrano, représentant M. F…, en présence de ce dernier.
Considérant ce qui suit :
1. M. F…, ressortissant turc né le 22 juillet 2001, est entré en France le 6 septembre 2021 sous couvert d’un visa long séjour portant la mention « étudiant » valable du 10 août 2021 au 10 août 2022. Il a ensuite été mis en possession d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « étudiant » valable du 28 avril 2022 au 27 octobre 2024. Le 11 septembre 2024, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 2 décembre 2024, dont M. F… demande l’annulation, le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement d’un titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / (…) ».
3. La décision portant refus de séjour litigieuse énonce l’ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, de manière suffisamment circonstanciée pour mettre M. F… en mesure d’en discuter utilement les motifs. Elle vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et mentionne l’intégralité du parcours universitaire de l’intéressé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision en litige doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de la motivation de l’arrêté contesté, que l’autorité préfectorale n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de M. F….
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. / (…) ». Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’autorité administrative, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant », d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte, notamment, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. F… s’est inscrit, pour l’année universitaire 2021-2022, en Licence 1 « Administration économique et sociale » auprès de l’université de Montpellier et a été ajourné avec plusieurs absences injustifiées à la session de rattrapage. Il s’est réinscrit pour l’année 2022-2023 à cette même licence et a de nouveau été ajourné avec une moyenne de 2,31/20 au premier semestre et une moyenne de 2,95/20 au second semestre. Au titre de l’année 2023-2024, il a changé d’orientation et s’est inscrit en Licence 1 de Droit mais n’a pas davantage validé cette année, en obtenant une moyenne de 95,25/600 au premier semestre et une moyenne de 124,75/600 au second semestre. Si M. F… soutient que ses échecs successifs sont dus à son état de santé dès lors qu’il souffre de fièvre méditerranéenne familiale, ni le certificat médical établi le 9 mars 2022 par un médecin généraliste se bornant à indiquer qu’il doit bénéficier d’absences périodiques en raisons de troubles incompatibles avec son activité scolaire, ni les deux compte-rendu pour deux admissions aux urgences les 3 mars 2022 et 24 février 2023 desquelles il est ressorti le jour même ne peuvent suffire à justifier l’absence de progression dans ses études. Dans ces conditions, nonobstant la circonstance qu’il ait fait preuve de sérieux durant sa scolarité en Turquie, M. F…, qui n’a validé aucune année universitaire depuis son entrée sur le territoire français en septembre 2021, ne justifie pas, eu égard à son parcours universitaire, le caractère sérieux des études poursuivies. Par suite, en refusant de lui renouveler son titre de séjour, le préfet n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. M. F… est entré à France à l’âge de 20 ans dans l’unique but d’y poursuivre des études. Célibataire et sans charge de famille à la date de l’arrêté contesté, il ressort des pièces du dossier qu’il n’est pas dépourvu de liens en Turquie où résident ses parents. Rien ne fait ainsi obstacle à ce qu’il poursuive ses études dans son pays d’origine. Dans ces circonstances, et compte tenu de la présence récente de M. F… sur le territoire français, le préfet de l’Hérault n’a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-06-DRCL-230 du 7 juin 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 14 juin 2024, le préfet de l’Hérault a donné délégation à M. D… B… de signer notamment, tous les actes administratifs relatifs au séjour et à la police des étrangers. Dans ces condition, M. B… était habilité à signer la décision en litige et le moyen tiré de l’incompétence de son signataire doit être écarté.
10. En deuxième lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 8, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui a été exposé au point 9 que le signataire de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français était compétent pour l’édicter.
12. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour (…), l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
13. M. F… est entré récemment sur le territoire français, ne justifie pas avoir établi le centre de ses intérêts privés et familiaux en France, ni être démuni d’attaches familiales dans son pays d’origine, n’a jamais fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, le préfet de l’Hérault n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois mois. Le moyen doit donc être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. F… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Hérault du 2 décembre 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. F… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… F…, au préfet de l’Hérault et à Me Serrano.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Corneloup, présidente,
M. Mathieu Lauranson, premier conseiller,
M. François Goursaud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2025.
Le rapporteur,
F. E…
La présidente,
F. Corneloup
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 17 novembre 2025,
La greffière,
M. C…
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