Annulation 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme moutry, 18 mars 2025, n° 2501408 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2501408 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mars 2025, Mme C B, retenue en zone d’attente à l’aéroport de Nice, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 12 mars 2025 par lesquelles le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur lui a refusé l’admission sur le territoire au titre de l’asile et a fixé le pays de destination de son réacheminement ;
2°) d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de mettre fin aux mesures de privation de liberté et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision portant refus d’entrée a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors que le principe de confidentialité des éléments d’une demande d’asile a été méconnu ;
— les conditions matérielles de l’entretien avec l’agent de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides ne lui ont pas permis de développer son récit ;
— il n’est pas établi que le directeur de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides se soit déplacé dans la zone d’attente de Nice pour constater l’adéquation de la salle d’entretien avec les impératifs techniques ;
— la décision portant refus d’entrée est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— son état de vulnérabilité n’a pas été pris en compte ;
— la décision méconnaît le principe du non-refoulement ;
— la décision fixant le pays de réacheminement méconnaît les stipulations des articles 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 33 de la convention de Genève.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2025, le ministre de l’intérieur, représenté par la SELARL Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés au soutien de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la loi du 10 juillet 1991 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Moutry, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 352-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 18 mars 2025 à 14 heures 30 :
— le rapport de Mme Moutry, magistrate désignée,
— les observations de Me Oloumi, représentant Mme B, assistée de Mme A, interprète en langue persane, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens. Elle sollicite, en outre, l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et la condamnation de l’Etat à verser à son conseil une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B, ressortissante iranienne née le 7 février 1999, est arrivée à l’aéroport de Nice le 9 mars 2025. Le même jour, elle a été placée en zone d’attente et, le lendemain, elle a sollicité son entrée sur le territoire français au titre de l’asile. Par des décisions en date du 12 mars 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur a rejeté la demande d’entrée de l’intéressée et a fixé le pays de réacheminement. Mme B demande au tribunal l’annulation de ces décisions.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ».
3. En l’espèce, il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme B, de prononcer son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus d’entrée sur le territoire français :
4. Aux termes de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « La décision de refuser l’entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d’asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / () / 3° La demande d’asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d’asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l’étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d’octroi de l’asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d’atteintes graves. ». L’article L. 352-2 de ce même code prévoit que : « Sauf dans le cas où l’examen de la demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat, la décision de refus d’entrée ne peut être prise qu’après consultation de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L’office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d’asile. L’avocat ou le représentant d’une des associations mentionnées au huitième alinéa de l’article L. 531-15, désigné par l’étranger, est autorisé à pénétrer dans la zone d’attente pour l’accompagner à son entretien dans les conditions prévues au même article / Sauf si l’accès de l’étranger au territoire français constitue une menace grave pour l’ordre public, l’avis de l’office, s’il est favorable à l’entrée en France de l’intéressé au titre de l’asile, lie le ministre chargé de l’immigration ».
5. Le droit constitutionnel d’asile, qui a le caractère d’une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l’étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l’immigration peut, sur le fondement des dispositions de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, rejeter la demande d’asile d’un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque celle-ci présente un caractère manifestement infondé.
6. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de Mme B telles qu’elles ont été consignées dans le compte-rendu d’entretien avec le représentant de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et précisées en audience, que la requérante fait valoir que son père est un homme très violent, qui la persécutait et la tabassait et l’obligeait à porter le voile intégral et à faire la prière ce qui l’a contrainte à quitter l’Iran pour la Turquie en compagnie de sa mère et de son frère qui prenaient sa défense, ce que l’officier de protection a reconnu comme plausible. Par ailleurs, elle fait valoir qu’elle a commencé à avoir de l’intérêt pour la religion chrétienne en 2020, qu’elle a découvert cette religion par le biais d’amis en Turquie, qu’elle s’est reconnue dans cette religion, qu’elle a été baptisée en 2022, ce qui est corroboré par des pièces produites en audience, pièces qu’elle a proposé de présenter à l’officier de protection. A l’audience, la requérante a précisé que son titre de séjour n’a pas été renouvelé en Turquie car la Turquie ne reconnait plus les réfugiés religieux et estime que les protestants sont une menace pour la population locale, que sa mère et son frère sont dans la même situation qu’elle, mais qu’elle seule a été interpellée et renvoyée en Iran.
7. Si le récit de Mme B manque de précisions sur certains points, les réponses aux questions qui lui ont été posées par l’officier de protection de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, corroborées par ses observations orales faites à l’audience, ne sont pas, contrairement à ce que fait valoir le ministre de l’intérieur, dépourvues de toute crédibilité et ne peuvent être regardées comme dépourvues de tout élément circonstancié. Par suite, le ministre de l’intérieur, en considérant que la demande d’asile présentée par Mme B est manifestement infondée, a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision du ministre de l’intérieur du 12 mars 2025.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
9. Aux termes de l’article L. 352-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Si le refus d’entrée au titre de l’asile et, le cas échéant, la décision de transfert sont annulés, il est immédiatement mis fin au maintien en zone d’attente de l’étranger, qui est autorisé à entrer en France muni d’un visa de régularisation de huit jours. Dans ce délai, l’autorité administrative compétente lui délivre, à sa demande, l’attestation de demande d’asile lui permettant d’introduire sa demande d’asile auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides () ».
10. En vertu des dispositions qui précèdent, il y a lieu de faire droit à la demande de Mme B tendant à enjoindre à l’administration de l’admettre au séjour et de lui délivrer l’attestation de demande d’asile lui permettant d’introduire sa demande d’asile auprès de l’OFPRA.
Sur les frais liés au litige :
11. Mme B, étant admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Oloumi, avocat de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Oloumi d’une somme de 900 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 900 euros sera versée à son profit.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du 12 mars 2025 du ministre de l’intérieur est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur d’admettre Mme B au séjour en lui délivrant une attestation de demande d’asile lui permettant d’introduire sa demande d’asile auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Article 4 : L’Etat versera à Me Oloumi une somme de 900 euros en application des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle et sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 900 euros sera versée à son profit.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice et au bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nice.
Lu en audience publique le 18 mars 2025.
La magistrate désignée,
signé
M. MOUTRYLa greffière,
signé
A. BAHMED
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
N 2501408
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