Rejet 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 29 juil. 2025, n° 2400622 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2400622 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 février 2024, Mme C B, représentée par Me Harbil-Bonne, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 février 2024 par laquelle le directeur de la maison d’arrêt d’Epinal a refusé de lui délivrer un permis pour rendre visite à M. A en détention ;
2°) de procéder à la suppression de la mention de son statut de victime, retenu par le tribunal correctionnel d’Epinal, dans son jugement du 16 janvier 2024 condamnant M. A à une peine d’emprisonnement de cinq ans.
Elle soutient que :
— la décision contestée est entachée d’une erreur de droit et méconnaît les prescriptions de la circulaire du 20 février 2012 relative au maintien des liens extérieurs des personnes détenues, dès lors que le tribunal correctionnel condamnant M. A l’a regardée, à tort, comme une victime, alors que son jugement n’a prononcé aucune interdiction d’entrer en contact avec elle, qu’elle n’a pas porté plainte, ni déposé de main courante ni été convoquée à l’audience ;
— elle porte atteinte à son droit de mener une vie privée et familiale normale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la demande tendant à la réformation du jugement du 16 janvier 2024 par lequel le tribunal correctionnel d’Epinal a condamné M. A, compagnon de la requérante, pour des faits de violences conjugales, ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative ;
— les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code pénitentiaire ;
— le code pénal ;
— le code de justice administrative.
Les parties, régulièrement averties du jour de l’audience, n’étaient ni présentes ni représentées.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bourjol, rapporteure,
— les conclusions de Mme Cabecas, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D A a été incarcéré à la maison d’arrêt d’Epinal du 24 novembre 2023 au 25 juin 2024. Le 24 janvier 2024, Mme C B a demandé la délivrance d’un permis de visite, reçue le 25 janvier suivant, au profit de M. A, son compagnon. Par une décision du 9 février 2024, le directeur de la maison d’arrêt d’Epinal a rejeté sa demande. Par sa requête, Mme B doit être regardée comme demandant l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions tendant à la réformation du jugement correctionnel du 16 janvier 2024 :
2. Mme B, qui conteste sa qualité de victime, demande la suppression de la mention de son statut de victime, retenu par le tribunal correctionnel d’Epinal dans son jugement du 16 janvier 2024 condamnant son compagnon, M. A, à une peine d’emprisonnement de cinq ans. Toutefois, il n’appartient pas au juge administratif de connaître de la contestation des décisions prises par le juge judiciaire statuant en matière pénale. Par suite, le ministre de la justice est fondé à soutenir que ses conclusions ne relèvent pas de la compétence du juge administratif et ne peuvent qu’être rejetées pour ce motif.
Sur les conclusions en annulation :
3. Aux termes de l’article L. 341-7 du code pénitentiaire : « L’autorité administrative ne refuse de délivrer () un permis de visite aux membres de la famille d’une personne condamnée, que pour des motifs liés au maintien du bon ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions ./ L’autorité administrative peut également, pour les mêmes motifs ou s’il apparaît que les visites font obstacle à la réinsertion de la personne condamnée, refuser de délivrer un permis de visite à d’autres personnes que les membres de la famille, suspendre ce permis ou le retirer ». Aux termes de l’article R. 341-2 du même code : « Pour des motifs de bon ordre, de sécurité et de prévention des infractions, et spécialement en cas de crime ou de délit relevant des dispositions de l’article 132-80 du code pénal, le permis de visite délivré en application des dispositions des articles L. 341-5, R. 341-4 à R. 341-6 et R. 341-13 peut être refusé à la personne victime de l’infraction pour laquelle la personne prévenue ou condamnée est détenue, y compris si la victime est membre de la famille de la personne détenue./ Lorsque la personne détenue est prévenue ou condamnée du chef de l’une des infractions prévues par les dispositions des articles 222-8,222-10,222-12,222-13 et 222-33-2-1 du code pénal, aggravée par la circonstance qu’un mineur assiste aux faits et que ceux-ci sont commis par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, le permis de visite peut, pour les mêmes motifs, être refusé à ce mineur, ainsi qu’aux autres enfants mineurs du couple. ».
4. La décision de refuser la délivrance d’un permis de visite d’une personne détenue ou de suspendre ou retirer un tel permis ne constitue pas une sanction ayant le caractère d’une punition, mais une mesure de police administrative tendant à assurer le maintien de l’ordre public et de la sécurité au sein de l’établissement pénitentiaire ou, le cas échéant, la prévention des infractions.
5. Pour refuser le permis de visite en litige, le directeur de la maison d’arrêt d’Epinal s’est fondé sur la nécessité du maintien du bon ordre, de la sécurité, au regard du risque de réitération de violences physiques et psychologiques en cas de visite de Mme B, en raison de l’extrême gravité des faits de violences commis par M. A sur ses enfants mineurs et en particulier sur sa compagne, Mme B.
6. En premier lieu, il est constant que M. A a été condamné en janvier 2024 par le tribunal correctionnel d’Epinal à une peine de cinq ans d’emprisonnement pour des faits de violences habituelles sur mineurs de quinze ans et par ascendant ou par une personne ayant autorité sur la victime, suivies d’incapacité supérieure à huit jours sur la personne de ses deux enfants mineurs et de sa belle-fille, et pour des faits de violences sans incapacité sur la personne de sa compagne, Mme B, commis entre le 20 novembre 2017 et le 20 novembre 2023. En se bornant à soutenir qu’elle ne peut être regardée comme une victime au motif qu’elle n’a pas porté plainte contre son compagnon et que le tribunal correctionnel n’a prononcé dans son jugement aucune interdiction d’entrer en contact avec elle, Mme B ne conteste pas utilement le motif opposé par l’administration pour lui refuser la délivrance d’un permis de visite ni sa qualité de victime dans la procédure pénale ayant abouti à la condamnation de M. A.
7. Si la requérante invoque, sans autre précision, la circulaire du 20 février 2012 du ministre de la justice relative au maintien des liens familiaux et affectifs des personnes détenues par les visites, celle-ci ne fait qu’expliciter les conditions et les modalités dans lesquelles s’exerce le droit de visite au profit des personnes en détention. Dans ces conditions, elle n’a ni pour objet ni pour effet de déroger aux dispositions précitées des articles L. 341-7 et R. 341-2 du code pénitentiaire, qui autorisent des limitations au droit de visite des victimes de la personne détenue.
8. Par ailleurs, la décision en litige est motivée par les risques auxquels Mme B pourrait être exposée en cas de visite à M. A compte tenu des violences dont elle a été victime, ainsi que de l’emprise psychologique que ce dernier exerce sur elle. En outre, le ministre de la justice fait valoir en défense, sans être contredit, que la mise en place d’un parloir sous surveillance constante ou d’un dispositif de séparation du visiteur de la personne détenue ne permet pas d’éviter tout risque d’incidents au parloir et de réitération de l’infraction. Par suite, eu égard aux faits ayant motivé la condamnation pénale de M. A, à leur caractère récent et récurrent, et aux risques que la présence de Mme B peut constituer pour elle et pour le maintien du bon ordre et de la sécurité de l’établissement, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le directeur de la maison d’arrêt d’Epinal aurait fait une inexacte application des dispositions des articles L. 341-7 et R. 341-2 du code pénitentiaire citées au point 3.
9. En second lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. Les décisions tendant à restreindre, supprimer ou retirer les permis de visite affectant directement le maintien des liens des détenus avec leurs proches, elles sont susceptibles de porter atteinte à leur droit au respect de leur vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il appartient en conséquence à l’autorité compétente de prendre les mesures nécessaires, adaptées et proportionnées à assurer le maintien du bon ordre et de la sécurité de l’établissement pénitentiaire ou, le cas échéant, la prévention des infractions sans porter d’atteinte excessive au droit des détenus.
11. Eu égard aux termes de son recours, Mme B doit être regardée comme invoquant le moyen tiré de l’atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale, ainsi qu’à celui de M. A, en soutenant que la décision attaquée empêche tout contact avec son compagnon incarcéré qu’elle n’a pas revu depuis le 22 novembre 2023 et que l’état de santé du père de son compagnon ne lui permet pas de rendre visite à son fils. Toutefois, le ministre de la justice fait valoir en défense que la décision en litige ne fait pas obstacle à ce que la requérante conserve la possibilité d’entretenir un contact écrit et téléphonique avec M. A, ainsi qu’il leur a été loisible de le faire. Eu égard au but poursuivi de maintien du bon ordre et de prévention des infractions, la décision litigieuse n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du détenu et de sa compagne à mener une vie privée et familiale normale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme B tendant à l’annulation de la décision du 9 février 2024 par laquelle le directeur de la maison d’arrêt d’Epinal lui a refusé la délivrance d’un permis de visite sont rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions tendant à la réformation du jugement correctionnel du 16 janvier 2024 sont rejetées comme portées devant un ordre juridictionnel incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience publique du 4 juillet 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Samson-Dye, présidente,
Mme Bourjol, première conseillère,
Mme Philis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2025.
La rapporteure,
A. BourjolLa présidente,
A. Samson-Dye
Le greffier,
P. Lepage
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 240062
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