Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 9 oct. 2025, n° 2512509 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2512509 |
| Type de recours : | Autorisation |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée, le 4 octobre 2025, M. C… B…, représenté par Me Lachenaud, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) avant dire droit que son dossier soit mis à disposition par la préfecture ;
3°) d’annuler la décision du 2 octobre 2025 par laquelle la préfète de la Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de cinq ans ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve qu’il renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation et d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- le refus implicite d’admission au séjour est entaché d’illégalité ;
- l’obligation de quitter le territoire français méconnaît le principe général du droit d’être entendu ;
- elle méconnaît les articles L. 521-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les articles L. 541-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 33 de la convention de Genève ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- la décision portant refus de délai de départ volontaire est illégale compte tenu de l’illégalité de la mesure d’éloignement ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale compte tenu de l’illégalité de la mesure d’éloignement ;
- elle méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour est illégale compte tenu de l’illégalité de la mesure d’éloignement ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation quant à l’application des dispositions L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle présente un caractère disproportionné au regard de sa situation personnelle ;
- les faits qui lui sont reprochés ne caractérisent pas un danger pour l’ordre public.
La requête a été communiquée, le 4 octobre 2025, à la préfète de la Savoie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bardad en application de l’article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bardad, première conseillère ;
- les observations de Me Lachenaud, avocate de M. B…, qui précise que le requérant a fait état, lors de son audition, de craintes en cas de retour dans son pays d’origine et qu’il devait dès lors pouvoir présenter une demande d’asile en France ;
- les observations de Me Coquel, substituant Me Tomasi, avocat de la préfète de la Savoie qui rappelle notamment que M. B… n’a déposé aucune demande d’asile en France.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… se disant C… B…, ressortissant algérien né le 28 mai 1994, demande l’annulation de la décision du 2 octobre 2025 par laquelle la préfète de la Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de cinq ans.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
En premier lieu, les décisions attaquées ont été signées par Mme Nathalie Tochon, conseillère d’administration de l’intérieur et de l’outre-mer, directrice de la citoyenneté et de la légalité de la préfecture de la Savoie, qui disposait à cet effet d’une délégation, en vertu d’un arrêté du 1er septembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture le même jour, accessible au juge et aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté.
En deuxième lieu, les décisions en litige mentionnent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles sont fondées. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes des décisions du 2 octobre 2025, que la préfète de la Savoie n’aurait pas procédé à l’examen particulier de la situation personnelle de M. B…. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
En ce qui concerne le refus implicite de délivrance d’un titre de séjour :
Si M. B… fait valoir que le refus implicite d’admission au séjour est entaché d’illégalité, les décisions attaquées ne révèlent pas une telle décision. Par suite, ce moyen est inopérant et doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ».
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que cet article s’adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Il résulte toutefois également de cette jurisprudence que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il implique ainsi que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. En outre, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
En l’espèce, M. B… a été entendu lors de son audition par les services de police, le 24 septembre 2025. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait été empêché de présenter ses observations avant que ne soit prise la décision contestée. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’il a été privé du droit d’être entendu en application de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l’asile se présente en personne à l’autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède (…) à la détermination de l’Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d’engagements identiques à ceux prévus par le même règlement ».
Si le requérant soutient qu’il entendait déposer une demande d’asile, il n’apporte aucun élément à l’appui de cette allégation. En outre, il ressort du procès-verbal d’audition du 24 septembre 2025, que M. B… a quitté l’Algérie au motif que « ce n’est pas bien pour trouver du travail et le reste », qu’il n’a pas entrepris de démarche afin d’obtenir un titre de séjour et qu’il a déclaré avoir sollicité l’asile en Allemagne et que sa demande avait été acceptée. Ce procès-verbal d’audition ne comporte aucune mention selon laquelle M. B… aurait sollicité l’asile en France ou signalé une telle intention alors que l’intéressé s’est borné à déclarer qu’il n’acceptait pas de repartir en Algérie. Enfin, il n’établit pas avoir été empêché de présenter une demande d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que l’autorité administrative, qui n’était pas tenue d’enregistrer une demande d’asile en l’absence de toute demande présentée en ce sens, n’a pas méconnu les dispositions des articles L. 521-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni, par voie de conséquence, celles des articles L. 541-1 et suivants et L. 542-1 et suivants du même code.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / (…). »
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, le 19 février 2023, assortie d’une interdiction de retour d’une durée de 18 mois. Le recours qu’il a exercé à l’encontre de cette décision a été rejeté, le 23 février 2023, par un jugement du tribunal administratif de Lyon. Par ailleurs, il a présenté une demande d’asile en Suisse et en Allemagne. Les autorités suisses et allemandes ont respectivement refusé sa réadmission, les 25 et 26 septembre 2025. Le requérant a été éloigné à destination de l’Algérie, le 6 juin 2025, par les autorités suisses. A la suite d’une demande de réexamen de sa demande d’asile, ces dernières ont refusé sa réadmission le 1er octobre 2025. En l’espèce, l’intéressé est dépourvu de documents d’identité et de voyage et ne justifie pas d’un droit au séjour en France. Dans ces conditions, compte tenu des conditions du séjour en France de M. B…, l’autorité administrative n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en l’obligeant à quitter le territoire national. Par suite, le moyen doit être écarté.
En dernier lieu, M. B… ne peut utilement se prévaloir du principe de non-refoulement énoncé notamment par l’article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés dès lors que l’obligation de quitter le territoire français n’a pas pour objet de déterminer le pays à destination duquel il sera renvoyé ni pour effet de le contraindre à retourner dans son pays d’origine.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de délai de départ volontaire est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 612-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ».
M. B… soutient qu’en cas de retour Algérie, il serait exposé à des traitements contraires à ces stipulations et dispositions. Toutefois, il n’apporte aucun élément à l’appui de ses allégations. Il n’a fait état d’aucun risque lors de son audition, le 24 septembre 2025 tel que cela a été précédemment exposé. En outre, ses demandes d’asile présentées en Suisse et en Allemagne ont été rejetées. Enfin, M. B… a été précédemment éloigné à destination de l’Algérie, le 6 juin 2025, sans soutenir ni établir qu’il aurait été soumis à des traitements inhumains ou dégradants à la suite de cet éloignement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
En premier lieu, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, le requérant n’est pas fondé à se prévaloir, par la voie de l’exception de l’illégalité de la décision portant interdiction de retour pour une durée de cinq ans.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… est célibataire et sans enfant. Son séjour en France est récent et il ne justifie d’aucune intégration particulière en France. Il a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement assortie d’une interdiction de retour d’une durée de 18 mois, le 19 février 2023. En outre, M. B… a fait l’objet de trois fiches de signalement Schengen à savoir deux en Allemagne et une en Suisse. Les autorités suisses ont prononcé à son encontre une interdiction d’entrée sur le territoire suisse valable du 18 janvier 2022 au 17 janvier 2025 sous l’identité de Akram Belel né le 18 avril 2004. Il est défavorablement connu des autorités suisses pour sept faits de vol dans divers cantons Suisse, recel de vol et entrée illégale en Suisse. Il fait également l’objet d’une expulsion par le canton de Berne valable du 7 août 2024 au 5 juin 2033. M. B… est aussi défavorablement connu des autorités allemandes. Il s’est fait connaître sous deux autres identités à savoir Akram Belel né le 18 avril 2001 Seif Eddine Achoure. L’intéressé est entré en Allemagne le 10 novembre 2022. Il a tenté d’entrer en Allemagne, le 9 février 2023, il a été refoulé. Une interdiction d’entrée et de séjour valable pour une durée de trois ans a été prononcée à son encontre, le 10 février 2023. Il a déposé une demande d’asile qui a été rejetée par décision sans appel de l’Office fédéral des migrations et des réfugiés le 5 mars 2024. Le 20 février 2024, il a fait l’objet d’une décision de retour avec d’une interdiction d’entrée sur le territoire allemand, puis d’une décision d’expulsion le 28 mai 2025. Le même jour, une interdiction d’entrée et de séjour a été prononcée. Ces décisions sont valables pendant huit ans. Les empreintes du requérant ont été relevées, le 5 octobre 2023, pour violation de la loi allemande sur les stupéfiants. Il a été placé en détention pour non-paiement d’une amende du 20 mai au 17 septembre 2024. Il est répertorié comme trafiquant et consommateur de drogue, armé, violent et défavorablement connu pour deux infractions à la loi allemande sur le séjour des étrangers, vol, trois infractions à la loi allemande sur les stupéfiants, recel de biens volés, homicide volontaire, un vol aggravé, une soustraction au paiement d’une prestation obtenue. En raison de la gravité de ces faits, de leur caractère récent et répété, la préfète de la Savoie a considéré à bon droit que le comportement de M. B… constitue une menace pour l’ordre public.
Par ailleurs, M. B…, qui ne bénéficie pas d’un délai de départ volontaire, ne justifie ainsi d’aucune circonstance humanitaire faisant obstacle au prononcé d’une interdiction de retour sur le territoire français. Compte tenu de l’ensemble de sa situation telle que précédemment rappelée, la préfète de la Savoie n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en fixant à cinq ans cette interdiction ni entaché sa décision de disproportion. Pour les mêmes motifs, l’autorité administrative n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation au regard de ces dispositions ni davantage d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’ordonner la communication du dossier de l’intéressé, que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée. Par suite, ses conclusions aux fins d’annulation ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… se disant C… B… et à la préfète de la Savoie.
Jugement rendu en audience publique, le 9 octobre 2025.
La magistrate désignée,
N. Bardad
Le greffière,
F. Gaillard
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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