Non-lieu à statuer 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 11 févr. 2026, n° 2415511 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2415511 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 juin 2024 et 3 mars 2025, la société d’exercice libéral à forme anonyme (SELAFA) MJA, agissant en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la société par actions simplifiée (SAS) NECOTRANS HOLDING, représentée par Me Mosser, demande au tribunal :
1°) de prononcer le remboursement de la créance de crédit de taxe sur la valeur ajoutée d’un montant de 458 863 euros dont elle s’estime bénéficiaire pour la période du 1er octobre 2019 au 31 décembre 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que c’est à tort que l’administration a refusé de faire droit à sa demande de remboursement de crédit de TVA, alors qu’elle a produit les justificatifs demandés et les liasses fiscales pour l’exercice 2022 et les exercices antérieurs exigés par l’administration.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 5 décembre 2024 et 2 avril 2025, la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut :
au non-lieu à statuer à hauteur de la restitution de 146 349 euros accordée par avis du 19 novembre 2024 ;
au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête sont infondés.
Par ordonnance du 25 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 25 août 2025.
Vu :
l’avis de restitution du 19 novembre 2024 ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ;
le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ostyn,
- et les conclusions de M. Pertuy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La société par actions simplifiée (SAS) NECOTRANS HOLDING, qui exerçait une activité de commissionnement de transport et était la holding du groupe NECOTRANS, a fait l’objet de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris du 12 septembre 2017. Dans le cadre des opérations de liquidation, la société d’exercice libéral à forme anonyme (SELAFA) MJA, agissant en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation, a déposé les 29 juillet 2022 et 2 octobre 2023 une demande de remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er octobre 2019 au 31 décembre 2022 dont elle s’estimait bénéficiaire pour un montant de 458 863 euros. Sa demande ayant été implicitement rejetée par l’administration, elle réitère ses prétentions devant le tribunal de céans.
Sur l’étendue du litige :
Par une décision du 19 novembre 2024, postérieure à l’introduction de la requête, la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris a accordé à la requérante la restitution d’un crédit de TVA d’un montant de 146 349 euros correspondant aux factures dont la date de règlement est postérieure au 20 mai 2019. Dès lors, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête à concurrence de cette somme.
Sur le surplus des conclusions à fin de restitution :
Aux termes de l’article 269 du code général des impôts : « 2. La taxe est exigible : (…) c) Pour les prestations de services autres que celles visées au b bis, lors de l’encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur option du redevable, d’après les débits. ». Aux termes de l’article 271 du même code : « 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. / 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable. (…) / 3. La déduction de la taxe ayant grevé les biens et les services est opérée par imputation sur la taxe due par le redevable au titre du mois pendant lequel le droit à déduction a pris naissance. ». Aux termes de l’article 287 du même code : « 1. Tout redevable de la taxe sur la valeur ajoutée identifié conformément aux dispositions combinées des articles 286 ter et 286 ter A est tenu de remettre au service des impôts dont il dépend et dans le délai fixé par arrêté une déclaration conforme au modèle prescrit par l’administration. / 2. Les redevables soumis au régime réel normal d’imposition déposent mensuellement la déclaration visée au 1 indiquant, d’une part, le montant total des opérations réalisées, d’autre part, le détail des opérations taxables. La taxe exigible est acquittée tous les mois. / Ces redevables peuvent, sur leur demande, être autorisés, dans des conditions qui sont fixées par arrêté du ministre de l’économie et des finances, à disposer d’un délai supplémentaire d’un mois. / Lorsque la taxe exigible annuellement est inférieure à 4 000 €, ils sont admis à déposer leurs déclarations par trimestre civil. ». Aux termes de l’article 208 de l’annexe II au même code : « I. – Le montant de la taxe déductible doit être mentionné sur les déclarations déposées pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée. Toutefois, à condition qu’elle fasse l’objet d’une inscription distincte, la taxe dont la déduction a été omise sur cette déclaration peut figurer sur les déclarations ultérieures déposées avant le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l’omission. Les régularisations prévues à l’article 207 doivent également être mentionnées distinctement sur ces déclarations. (…) ». Et aux termes de l’article 39 de l’annexe IV au même code, dans sa version applicable au litige : « 1.1° La date limite à laquelle les redevables sont tenus de remettre ou d’envoyer au service des impôts la déclaration ou le paiement mentionnés aux 1 et 3 de l’article 287 du code général des impôts est fixé comme suit : (…) Autres redevables : au plus tard le 24 du mois suivant. (…) ».
Il résulte des dispositions citées au point 3 que le délai imparti pour réparer une omission de déclaration de la taxe sur la valeur ajoutée déductible court à compter de la date d’exigibilité de la taxe chez le redevable et expire le 31 décembre de la deuxième année suivant la date à laquelle la déclaration devait être effectuée. Lorsqu’un assujetti a omis de reporter le montant de la taxe déductible qu’il a déclaré dans les délais prévus, le délai de régularisation de son omission, à peine de péremption du droit à déduction, expire le 31 décembre de la deuxième année suivant la date limite à laquelle il devait déclarer ce premier report.
La SELAFA MJA demande le remboursement du crédit de TVA dont elle estime la société NECOTRANS HOLDING bénéficiaire à raison des factures dont la date de règlement est antérieure au 20 mai 2019. L’administration, qui ne conteste le caractère déductible de la TVA acquittée par la société NECOTRANS HOLDING à l’occasion de ces opérations ni dans son principe ni dans son montant, oppose l’expiration du délai de péremption. Il est, par ailleurs, constant que la société NECOTRANS HOLDING est soumise à une obligation de dépôt de déclaration de la TVA trimestrielle et que les opérations pour lesquelles la déduction de TVA est sollicitée sont relatives à des prestations de services.
Il résulte de l’instruction que les factures pour lesquelles le crédit de TVA demeure en litige à la suite de l’avis de restitution du 19 novembre 2024 ont donné lieu à des règlements au premier trimestre de l’année 2018 et aux premier et deuxième trimestre de l’année 2019. Par application des dispositions citées au point 3, il incombait à la société SELAFA de déposer les déclarations de TVA trimestrielle au titre des opérations restant en litige avant les 24 avril 2018 et 24 avril et 24 juillet 2019. Le délai qui était imparti à la société MJA pour réparer les omissions de déclaration de la TVA déductible expirait ainsi respectivement les 31 décembre 2020 et 2021. Il résulte de l’instruction que la SELAFA MJA a sollicité le remboursement des sommes correspondant aux crédits de TVA restant en litige les 29 juillet 2022 et 2 octobre 2023, soit postérieurement à l’expiration du délai de régularisation de ses omissions. Si la société MJA excipe de la contrariété du droit de péremption qui lui a été opposé avec les stipulations de la directive dite TVA, l’existence d’un délai de forclusion de deux ans pour l’exercice du droit à déduction, qui ne saurait être qualifiée de condition formelle, est compatible avec ladite directive. Il s’ensuit que c’est à bon droit que l’administration lui a opposé la péremption de son droit à déduction.
Il résulte de tout ce qui précède que le surplus des conclusions à fin de remboursement du crédit de TVA dont la société MJA estime la société NECOTRANS HOLDING bénéficiaire doit être rejeté ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, l’Etat n’étant pas la partie perdante pour l’essentiel dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins de remboursement du crédit de TVA à hauteur de 146 349 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société d’exercice libéral à forme anonyme MJA en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la société par actions simplifiée NECOTRANS HOLDING et au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Monteagle, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2026.
La rapporteure,
Signé
I. OSTYN
Le président,
Signé
J.-C. TRUILHÉ
La greffière,
Signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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