Rejet 20 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1re ch., 20 juin 2023, n° 2008547 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2008547 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2020, et deux mémoires, enregistrés les 8 octobre 2020 et 22 décembre 2021, l’association Patrimoine et environnement, l’association Environnement 92, Mme C U, M. L N, Mme W, M. P B, M. F D, Mme O H, M. A M, Mme G J, M. S T, Mme I V, Mme Q R et Mme K E, représentés par Me Louis Cofflard, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 juin 2020 par lequel le maire de Clichy-la-Garenne a accordé à la société Q-Park France un permis de construire un parc de stationnement souterrain de trois cent cinquante-six places sur un terrain situé allées Léon Gambetta ;
2°) de mettre à la charge de la société Q-Park France et de la commune de Clichy-la-Garenne une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le dossier de demande de permis est incomplet, erroné et contradictoire ;
— le permis a été accordé sous l’empire de dispositions illégales du règlement du plan local d’urbanisme et n’aurait pu être délivré au regard des dispositions antérieures ;
— il méconnaît les articles UN 1, UN 2, UN 4, UN 11 et UN 13 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— il méconnaît l’article L. 350-3 du code de l’environnement ;
— le maire a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des articles R. 111-2 et R. 111-27 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2020, la société Q-Park France, représentée par Me Cyril Dutiel, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge des requérants une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable en l’absence d’intérêt ou de qualité des requérants pour agir ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2021, la commune de Clichy-la-Garenne, représentée par Me Rémi-Pierre Drai, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge des requérants une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable en l’absence d’intérêt ou de qualité des requérants pour agir ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 26 avril 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 mai suivant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gloux-Saliou, rapporteur,
— les conclusions de M. Louvel, rapporteur public,
— et les observations de Me Cofflard, représentant les requérants, et de Me Cocrelle, représentant la commune de Clichy-la-Garenne.
Considérant ce qui suit :
1. Par une convention de délégation de service public conclue le 18 juin 2019, la commune de Clichy-la-Garenne a confié à la société Q-Park France la réalisation et l’exploitation de deux parcs de stationnement, dont un à construire sous les allées Léon Gambetta. Par un arrêté du 30 juin 2020, le maire de Clichy-la-Garenne a accordé à la société Q-Park France un permis de construire un parc de stationnement souterrain de trois cent cinquante-six places sous la section des allées Léon Gambetta située entre la place des martyrs de l’Occupation allemande et la rue Gaston Paymal. L’association Patrimoine et environnement, l’association Environnement 92 ainsi que douze riverains du projet demandent au tribunal d’annuler le permis.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la complétude et l’exactitude du dossier de demande de permis :
2. Aux termes de l’article R* 431-4 du code de l’urbanisme : " La demande de permis de construire comprend : a) Les informations mentionnées aux articles R.* 431-5 à R.* 431-12 () ". Aux termes de l’article R.* 431-10 du même code : " Le projet architectural comprend également : / () c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ".
3. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporte pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme ou que les documents produits sont insuffisants, imprécis ou inexacts n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
4. D’une part, le dossier de demande de permis comporte un document graphique n° PC 6, qui représente, sur le terre-plein central arboré des allées, l’édicule de surface destiné à abriter l’ascenseur du parking ainsi qu’une rampe d’accès pour les piétons, tout en laissant apparaître en arrière-plan plusieurs façades d’immeubles riverains. Le dossier contient également cinq vues des allées Léon Gambetta nos PC 7a à PC 8b, prises depuis plusieurs angles le long de la voie. Ces illustrations permettent d’apprécier l’insertion de la partie aérienne du projet dans son environnement proche et lointain.
5. D’autre part, il est vrai que le plan de masse n° PC 2, daté de juillet 2019, ne représente que deux alignements d’arbres sur le terre-plein central, qui en comporte quatre dans son état d’origine, et que la notice architecturale n° PC 4, datée de novembre 2019, indique que l’aménagement de la surface du terrain d’assiette du projet n’est pas inclus dans les travaux de réalisation du parc de stationnement. Toutefois, le dossier de demande de permis a été complété en juin 2020 par une notice paysagère, selon laquelle cinquante-six arbres formant les quatre alignements existants devront être déterrés durant les travaux pour être replantés à l’issue de ceux-ci ou, pour les sujets qui n’auront pas survécu, remplacés à l’identique. L’impossibilité de réaliser ces opérations, alléguée par les requérants, n’est pas établie. La notice paysagère précise, en revanche, que six arbres seront supprimés pour laisser la place aux deux rampes d’accès au parking mais que cette suppression sera compensée par l’ajout de massifs arbustifs sur le terre-plein central ainsi que par la plantation de quatre nouveaux arbres pour compléter deux autres alignements, situés quant à eux sur les trottoirs extérieurs de part et d’autre des allées. Cette notice paysagère, dont aucun passage n’est illisible, contrairement à ce que soutiennent les requérants, constitue le dernier état du projet en ce qui concerne les aménagements de surface rendus nécessaires par la réalisation du parc de stationnement. La circonstance qu’elle complète ou modifie des documents antérieurs du dossier de demande ne révèle pas de contradiction entre les pièces de celui-ci. En outre, si le plan de coupe n° 5e indique que les arbres replantés sur le terre-plein central bénéficieront d’une profondeur de terre d'1,5 mètre au droit de leur tronc et, sur le reste du terre-plein, d’un mètre, les requérants n’établissent pas que ces conditions obéreront les chances de croissance, voire de survie, des arbres replantés, composés de sophoras et de poiriers d’ornement qui n’ont que huit ans d’existence sur les lieux. Les informations du dossier de demande sur l’aspect futur des alignements d’arbres ne sont donc pas erronées.
En ce qui concerne l’exception d’illégalité soulevée contre le plan local d’urbanisme :
6. Aux termes de l’article L. 151-9 du code de l’urbanisme : « Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. / Il peut préciser l’affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l’interdiction de construire () ».
7. Le règlement du plan local d’urbanisme définit, au sein du territoire de la commune, une zone urbaine UN correspondant « aux espaces verts, aux espaces de parcs, aux espaces de loisirs et de promenade () ainsi qu’aux cimetières ». En introduction aux dispositions applicables dans cette zone, le règlement précise qu’elle « n’est pas destinée à être construite si ce n’est les constructions nécessaires à l’accueil et à l’agrément du public, aux loisirs et à la gestion des différents espaces concernés ». Toutefois, par une délibération du 16 décembre 2015, le conseil municipal a approuvé une modification simplifiée du plan local d’urbanisme, qui a notamment créé, au sein de la zone UN, un secteur UNa, dans lequel l’article UN 2 du règlement prévoit désormais que « sont admises : / 3. les constructions, ouvrages ou travaux destinés à la réalisation de stationnements en sous-sol () ». Ces nouvelles dispositions sont justifiées, dans le dossier soumis au conseil municipal, comme devant permettre l’augmentation des capacités de stationnement de la commune « sans impacter les espaces verts et de loisirs » que les terrains concernés accueillent en surface.
8. Par la même modification simplifiée du plan local d’urbanisme, le conseil municipal, après avoir créé le sous-secteur UNa, y a classé les allées Léon Gambetta. Pour contester ce classement, les requérants se bornent à soutenir qu’il est impossible de réaliser un parc de stationnement sous les allées sans porter une atteinte grave et irréversible aux alignements d’arbres implantés en surface. Une telle impossibilité n’est cependant pas démontrée, comme il a été dit au point 5. Le classement du terrain d’assiette du projet ne procède donc pas d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la méconnaissance du règlement du plan local d’urbanisme :
9. En premier lieu, aux termes de l’article UN 1 du règlement du plan local d’urbanisme : « Sont interdits les constructions, ouvrages ou travaux non prévus à l’article UN 2 » et, selon l’article UN 2 du même règlement, sont admises certaines occupations et utilisations du sol limitées « dès lors qu’elles ne remettent pas en cause la valeur paysagère du site dans lequel elles s’inscrivent ».
10. Même en supposant ces dispositions applicables dans le secteur UNa, où se trouve le terrain d’assiette du projet, le déracinement temporaire des alignements d’arbres présents sur le terre-plein central des allées Léon Gambetta et leur replantation à l’identique à l’issue de la construction du parc de stationnement souterrain, à l’exception de quelques suppressions par ailleurs compensées, n’ont ni pour objet ni pour effet de remettre en cause la valeur paysagère du site. En outre, ces opérations de réaménagement en surface, prévues dans la notice paysagère incluse dans le dossier de demande, ont conditionné la délivrance du permis. Leur réalisation est rendue suffisamment certaine par la convention de délégation de service public conclue antérieurement au permis entre la commune et la société pétitionnaire, dont l’article 21 dispose que « les travaux d’aménagement de la surface au-dessus du parc des allées Gambetta seront réalisés par la ville après réception contradictoire de la dalle supérieure et de l’étanchéité de l’ouvrage ». Ainsi, la circonstance que ces opérations seront exécutées par la commune ne fait pas obstacle à ce qu’elles soient prises en compte pour apprécier la légalité du permis contesté. Au reste, si les requérants soutiennent que les opérations de réaménagement en surface n’ont fait l’objet d’aucune autorisation d’urbanisme propre, ils n’établissent pas qu’une telle autorisation, distincte du permis contesté, était nécessaire.
11. La création du secteur UNa permettant la réalisation du projet a été justifiée dans le dossier soumis au conseil municipal par la volonté de remédier à la pénurie de places de stationnement dans le centre-ville sans altérer les espaces publics en surface. De plus, la convention de délégation de service public du 18 juin 2019 prévoyant la construction du parc souterrain fixe notamment pour objectif de réaménager les allées Léon Gambetta et de fluidifier la circulation dans le centre-ville. Contrairement à ce qui est soutenu par les requérants à l’appui de leur moyen tiré de la méconnaissance des articles UN 1 et UN 2 du règlement du plan local d’urbanisme, cette opération n’est ainsi pas dépourvue d’intérêt général, conformément aux dispositions introductives aux articles applicables dans la zone UN, qui admettent dans le secteur UNa la construction « d’équipements d’intérêt général ».
12. Enfin, si les requérants font valoir qu’il existe d’autres emplacements susceptibles d’accueillir un parc de stationnement sur le territoire de la commune, il n’appartient pas au juge administratif d’examiner l’opportunité du choix effectué entre plusieurs projets d’urbanisme légaux.
13. En deuxième lieu, aux termes de l’article UN 4 du règlement du plan local d’urbanisme : « () 4.3 Eaux pluviales () / Réduire et traiter la pollution par temps de pluie / Selon la qualité attendue des eaux de ruissellement, un système de traitement et de dépollution est à mettre en œuvre, adaptable à chaque cas : / () les eaux issues des parkings souterrains ou couverts de plus de cinq places doivent subir un traitement de débourbage-déshuilage avant rejet dans le réseau interne d’eaux usées () / Maîtrise du débit de rejet des eaux pluviales / Les opérations d’aménagements, quelle que soit leur taille ou occupation, intègrent des dispositifs techniques visant à limiter le rejet des eaux pluviales, en débit et en volume, dans le réseau public. / L’imperméabilisation et le ruissellement engendrés doivent être quantifiés afin de mesurer les incidences sur les volumes d’eau à transiter dans les réseaux communaux et départementaux () ».
14. L’avis émis le 21 octobre 2019 par le président du territoire Boucle Nord de Seine, dont l’article 4 de l’arrêté accordant le permis contesté impose le respect, indique que les eaux usées produites par le parc de stationnement seront évacuées par un raccordement au réseau d’assainissement territorial. Ce même avis prescrit, s’agissant des eaux pluviales, qu’elles soient raccordées en amont sur une fosse de huit mètres cubes avant d’être dirigées vers un séparateur à hydrocarbures puis une fosse de relevage pour atteindre enfin une boîte de raccordement en limite de propriété. Un débit de fuite de deux litres par secondes et par hectare est également préconisé. Il n’est pas établi que la réalisation de ces prescriptions ne suffiront pas à traiter la pollution des eaux pluviales tombant sur le projet ni à maîtriser leur rejet dans le réseau public. En outre, si les requérants font valoir qu’aucune dérogation n’a été sollicitée ni obtenue du département des Hauts-de-Seine, l’avis émis le 20 août 2019 par la direction de l’eau du pôle attractivité, culture et territoire du département précise qu’une telle dérogation n’est requise qu’en cas de raccordement au réseau départemental, alors que le projet, selon ce même avis, ne nécessite qu’un raccordement au réseau territorial.
15. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ». Par ailleurs, aux termes de l’article UN 11 du règlement du plan local d’urbanisme : " En référence à l’article R. 111-21 du code de l’urbanisme, la situation des constructions, leur architecture, leurs dimensions, leur aspect extérieur doivent être adaptés au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux paysages urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. / Les constructions, les ouvrages et aménagements doivent en conséquence être conçus, tant dans leur volumétrie que dans leur aspect extérieur, pour optimiser leur insertion dans le site à dominante naturelle. / À ce titre, plusieurs critères doivent être pris en considération : / – la localisation du projet dans le site au regard de ses composantes essentielles afin de conserver les caractéristiques du paysage ; / – les éléments naturels du site, comme le couvert végétal, afin que le projet soit le moins visible possible dans le paysage () ".
16. Les dispositions de l’article UN 11 citées ci-dessus ont le même objet que celles de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et posent des exigences qui ne sont pas moindres. Dès lors, c’est par rapport aux dispositions du règlement du plan local d’urbanisme que doit être appréciée la légalité du permis contesté.
17. Pour rechercher l’existence d’une atteinte à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, ou aux paysages urbains, propre à fonder un refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
18. Le projet s’implantera sous les allées Léon Gambetta, promenade urbaine longue de quatre cents mètres et large de quarante mètres, bordées d’immeubles construits dans les années 1920 et 1930 où domine le style « Art Déco ». Ces allées sont plantées de six alignements d’arbres, dont deux sont situés sur le trottoir, de part et d’autre des voies, et quatre s’étendent sur un vaste terre-plein central également ponctué de jardinières maçonnées. Les arbres, renouvelés selon les requérants huit ans avant la délivrance du permis, sont composés de deux essences, des sophoras sur les deux alignements les plus centraux et des poiriers d’ornement sur les autres rangées. Une telle perspective, qui ne présente pas un caractère exceptionnel, est néanmoins remarquable par ses qualités architecturales et paysagères, son unité et son caractère emblématique sur le territoire de la commune.
19. Le projet, essentiellement souterrain, ne prévoit aucune autre construction en surface qu’un édicule vitré à toiture de zinc d’aspect traditionnel abritant un ascenseur ainsi que des garde-corps encadrant les rampes d’accès pour les véhicules et les escaliers pour les piétons. Seule une surface de plancher de soixante-neuf mètres carrés sera créée. Les aménagements paysagers sur le terre-plein central des allées, après avoir été déterrés durant les travaux, seront rétablis à l’identique, à l’exception de six arbres sur cinquante-six, cette suppression, nécessaire pour réaliser les accès au parc de stationnement, étant compensée par la plantation de massifs arbustifs ou l’ajout d’arbres sur d’autres alignements jusqu’alors incomplets. L’impossibilité de mener à bien ce réaménagement n’est pas établie, ainsi qu’il a été dit au point 5. Dans ces conditions, le projet, qui n’est pas inadapté au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants, ne porte pas d’atteinte au site justifiant un refus de permis. Le permis contesté ne méconnaît donc pas l’article UN 11 du règlement du plan local d’urbanisme.
20. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article UN 13 du règlement du plan local d’urbanisme : " Tous les travaux, ouvrages, aménagements et abords des constructions doivent être traités avec un soin particulier afin de participer à la mise en valeur du site. / Dans ce cadre, ces aménagements doivent tenir compte : / – de la composition du site, afin de participer à une mise en valeur globale ; / – de la topographie, de la géologie et de la configuration du terrain afin que leur conception soit adaptée à la nature du sol ; / – de la composition végétale préexistante du terrain ; / – de l’ensoleillement, lorsqu’il s’agit d’aménagements paysagers végétalisés ; / – de la problématique de la gestion des eaux pluviale, telle qu’elle est prévue à l’article 4, s’agissant de la composition et de traitement des aménagements projetés. / Par son aspect, ses proportions et le choix de ses matériaux, le mobilier urbain doit être conçu dans le sens d’une intégration à son environnement naturel ".
21. Pour les motifs déjà énoncés aux points 5 et 19, le permis contesté, qui ne menace ni ne condamne les aménagements paysagers caractérisant les allées Léon Gambetta, ne méconnaît pas l’article UN 13 du règlement du plan local d’urbanisme.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article L. 350-3 du code de l’environnement :
22. Aux termes de l’article L. 350-3 du code de l’environnement, dans sa rédaction applicable au litige : « Les allées d’arbres et alignements d’arbres qui bordent les voies de communication constituent un patrimoine culturel et une source d’aménités, en plus de leur rôle pour la préservation de la biodiversité et, à ce titre, font l’objet d’une protection spécifique. Ils sont protégés, appelant ainsi une conservation, à savoir leur maintien et leur renouvellement, et une mise en valeur spécifiques. / Le fait d’abattre, de porter atteinte à l’arbre, de compromettre la conservation ou de modifier radicalement l’aspect d’un ou de plusieurs arbres d’une allée ou d’un alignement d’arbres est interdit, sauf lorsqu’il est démontré que l’état sanitaire ou mécanique des arbres présente un danger pour la sécurité des personnes et des biens ou un danger sanitaire pour les autres arbres ou bien lorsque l’esthétique de la composition ne peut plus être assurée et que la préservation de la biodiversité peut être obtenue par d’autres mesures. / Des dérogations peuvent être accordées par l’autorité administrative compétente pour les besoins de projets de construction. / Le fait d’abattre ou de porter atteinte à l’arbre, de compromettre la conservation ou de modifier radicalement l’aspect d’un ou de plusieurs arbres d’une allée ou d’un alignement d’arbres donne lieu, y compris en cas d’autorisation ou de dérogation, à des mesures compensatoires locales, comprenant un volet en nature (plantations) et un volet financier destiné à assurer l’entretien ultérieur ».
23. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme : « Le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords et s’ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d’utilité publique () ». En vertu de l’article R. 111-26 du même code, le permis, qui doit respecter les préoccupations définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l’environnement, peut contenir des prescriptions spéciales lorsqu’un projet est susceptible d’avoir des conséquences dommageables sur l’environnement. Enfin l’article R. 111-27 du code, cité au point 15, permet de refuser le permis ou de l’assortir de prescriptions spéciales en cas d’atteinte aux paysages naturels et urbains.
24. Lorsqu’un permis de construire porte sur un projet de construction impliquant l’abattage d’un ou plusieurs arbres composant une allée ou un alignement le long d’une voie de communication, il résulte des dispositions combinées des articles L. 421-6, R. 111-26 et R. 111-27 du code de l’urbanisme et de l’article L. 350-3 du code de l’environnement que l’autorisation d’urbanisme vaut octroi de la dérogation prévue au troisième alinéa de l’article L. 350-3 du code de l’environnement. Il appartient à l’autorité administrative compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de la nécessité de l’abattage ou de l’atteinte portée aux arbres pour les besoins du projet de construction ainsi que de l’existence de mesures de compensation appropriées et suffisantes à la charge du pétitionnaire ou du maître d’ouvrage.
25. Le projet, qui consiste à réaliser un parc de stationnement souterrain, nécessite de déterrer temporairement cinquante-six arbres composant quatre alignements sur le terre-plein central des allées Léon Gambetta. Ces arbres seront intégralement replantés ou remplacés à l’identique, à l’exception de six d’entre eux situés à l’emplacement des futurs accès au parc de stationnement. Cette suppression sera compensée de manière appropriée et suffisante par la plantation de massifs arbustifs nouveaux sur le terre-plein central, par l’ajout d’arbres sur d’autres alignements des allées jusqu’alors incomplets ainsi que par l’entretien ultérieur de cet aménagement paysager par la commune. Dans ces conditions, le permis de construire contesté, qui vaut dérogation à l’interdiction d’abattre des arbres d’alignement, n’a pas méconnu l’article L. 350-3 du code de l’environnement.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme :
26. Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
27. En se bornant à regretter, sans autre précision, l’absence d’une étude de mobilité mettant en évidence le besoin de réaliser un nouveau parc de stationnement ou encore analysant l’impact du projet sur les flux de circulation sur la route départementale n°19, dite rue Martre, qui marque la limite sud-ouest des allées Léon Gambetta, les requérants n’apportent aucun élément susceptible de caractériser une atteinte portée par le projet à la salubrité et à la sécurité publique, alors que les accès au parc de stationnement ne donneront pas immédiatement sur le carrefour entre les allées et la route départementale et qu’aucun problème de visibilité ne ressort du dossier de demande de permis. Le maire n’a donc pas commis d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
28. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité de la requête, les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation du permis de construire attaqué.
Sur les frais de procédure :
29. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
30. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des défendeurs, qui ne sont pas les parties perdantes, la somme que réclament les requérants au titre des frais de procédure qu’ils ont exposés. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge des requérants les sommes demandées sur le même fondement par la société Q-Park France et par la commune de Clichy-la-Garenne.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’association Patrimoine et environnement et autres est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société Q-Park France et par la commune de Clichy-la-Garenne sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association Patrimoine et environnement, à l’association Environnement 92, à Mme C U, à M. L N, à Mme W, à M. P B, à M. F D, à Mme O H, à M. A M, à Mme G J, à M. S T, à Mme I V, à Mme Q R, à Mme K E, à la société Q-Park France et à la commune de Clichy-la-Garenne.
Délibéré après l’audience du 6 juin 2023 à laquelle siégeaient :
M. Pierre Thierry, président,
M. Aurélien Gloux-Saliou, premier conseiller,
Mme Caroline Zaccaron Guérin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2023
Le rapporteur,
signé
A. Gloux-Saliou Le président,
signé
P. Thierry
La greffière,
signé
S. Le Gueux
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 20085472
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