Annulation 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, juge unique, 26 févr. 2026, n° 2504204 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2504204 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mai 2025, M. A…, représenté par Me Fitoussi, demande au tribunal :
D’annuler les décisions de retraits de points pour une infraction du 25 septembre 2024 ;
D’annuler la décision du 27 mars 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a invalidé son permis de conduire et lui a enjoint de le restituer ;
D’enjoindre au ministre de l’intérieur de restituer sans délai les points sur son permis de conduire ;
D’ordonner au ministre de l’intérieur de mettre fin à la procédure de récupération de son permis de conduire ;
De mettre à la charge de l’Etat une somme de 1200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que l’infraction du 25 septembre 2024 n’est pas définitive.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2026, le ministre de l’intérieur conclut à ce que le tribunal prononce un non-lieu à statuer.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Simon en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… a commis une série d’infractions au code de la route. Il en est résulté la nullité du solde de capital de points affecté à son permis de conduire. Par décision du 27 mars 2025, le ministre de l’intérieur lui a notifié l’ensemble des retraits de points et a invalidé son permis de conduire. Le requérant demande l’annulation de la décision d’invalidation et du retrait de points suite à l’infraction du 25 septembre 2024.
Dans son mémoire en défense enregistré le 7 janvier 2026, le ministre de l’intérieur informe le tribunal qu’il a retiré la décision 48SI du 24 mars 2025. En conséquence, les conclusions en annulation et en injonction sont devenues sans objet et il y a lieu de prononcer un non-lieu à statuer.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions de M A… au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions en annulation et en injonction de la requête de M. A….
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2026.
Le magistrat désigné,
H. SIMON
La greffière,
F. DOGUI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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