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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 27 mars 2026, n° 2511552 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2511552 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 30 octobre 2025 et le 18 décembre 2025, Mme A… C…, représentée par Me Martin, demande au juge des référés dans le dernier état de ses écritures :
1°) de déclarer recevable et bien fondée sa requête tendant à la désignation d’un expert judiciaire ;
2°) de désigner un expert spécialisé en chirurgie orthopédique traumatologique, plastique et en réadaptation qui aura pour mission de donner son avis sur le dommage corporel subi ainsi que sur les préjudices qui en découlent suite à son accident de service du 7 octobre 2021 au sein du centre hospitalier universitaire de Grenoble-Alpes.
3°) de compléter la mission de l’expert ou du collège d’experts selon ses dires ;
4°) dire que l’expertise se tiendra au contradictoire du centre hospitalier universitaire de Grenoble-Alpes ;
5°) de réserver la question de prise en charge des frais d’expertise ;
6°) de l’autoriser à présenter des observations orales lors de l’audience par l’intermédiaire de son conseil.
Elle soutient que :
- elle a été victime d’un accident de service le 7 octobre 2021 et a été placée en arrêt de travail à compter du 8 octobre 2021 ;
- suite à cet accident, elle a ressenti une douleur à l’épaule droite devenue persistante ;
- une échographie articulaire prescrite le 15 octobre 2021 ne semble pas identifier une arthropathie chronique préexistante à l’accident.
- aucune IRM ne pouvait être réalisée en raison de son état de grossesse ;
- l’IRM réalisée le 8 août 2022 soit un mois et demi après son accouchement met en évidence une synovite acromio-claviculaire avec réalisation de trois infiltrations et prescription de séances de kinésithérapie.
- elle a subi une opération le 24 février 2023, le compte-rendu révèle la présence d’une arthropathie acromio-claviculaire décompensée ;
- l’imputabilité de l’accident de service n’est pas contestée par l’administration ; la responsabilité sans faute du centre hospitalier universitaire à qui l’entretien du service incombe pourra être recherchée dès lors que l’accident est survenu dans ses locaux ;
- le rapport établi suite à l’expertise réalisée le 16 mars 2023 ne présente aucune neutralité requise pour répondre aux missions définies par l’administration ;
- elle a par la suite consulté un nouvel expert qui infirme la position du 1er avis ainsi que le premier avis du comité médical en date du 11 juillet 2023 ;
- en raison de ce rapport, elle a sollicité le 16 octobre 2023 la saisine du conseil médical supérieur
- par un avis du 23 janvier 2024, le conseil médical hospitalier réuni en formation plénière a décidé de demander une nouvelle expertise ;
- l’administration a saisi un nouvel expert le 19 février 2024 avec un dépôt du rapport le 9 avril 2024 ;
- le conseil médical hospitalier réuni en formation plénière rend un avis favorable à la consolidation au 22 février 2024 avec un taux d’IPP de 5% ;
- même si son état est consolidé, il convient de se prononcer également sur le taux d’incapacité permanente partielle consécutive à l’accident dont elle a été victime ;
— elle a été déclarée définitivement inapte à toute fonction le 27 septembre 2024 ;
- le centre hospitalier tardant à la reclasser, il a été décidé d’un commun accord que son arrêt de travail prenne fin le 1er septembre 2024 puis qu’elle soit en congé jusqu’au 29 novembre 2024 pour ensuite être placée en disponibilité pour convenance personnelle à compter du 30 novembre 2024.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2025, le centre hospitalier universitaire de Grenoble-Alpes représenté par Me Bracq demande au juge des référés :
1°) de constater qu’il ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sous les plus expresses réserves ;
2°) de compléter la mission de l’expert selon ses dires ;
3°) de rejeter le surplus des conclusions présentées par Mme C….
Il soutient que :
— la demande d’expertise sollicitée s’agissant des conditions d’octroi d’une rente viagère d’invalidité ou allocation temporaire d’invalidité ne présente aucune utilité ;
- l’IPP consécutive à l’accident de service a d’ores et déjà été évaluée, fixée à hauteur de 5% et acceptée par la requérante ; la demande présentée à ce titre ne présente aucune utilité ;
- la mesure d’expertise sollicitée sur le fondement d’un défaut d’entretien normal d’un ouvrage public est dépourvue d’utilité, aucune indemnisation ne saurait être versée à ce titre ;
-l’imputabilité au service de l’accident du 7 octobre 2021 ayant été reconnue, il ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée.
-il serait inéquitable qu’il ait à supporter les entiers dépens ;
La présidente du tribunal administratif a désigné Mme Magali Sellès, sur le fondement de l’article R. 621-1-1 du code de justice administrative, comme magistrat chargé des questions d’expertise et du suivi des opérations d’expertise.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence d’une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (…) ».
2. La prescription d’une mesure d’expertise en application des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative est subordonnée au caractère utile de cette mesure. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande d’expertise, d’apprécier son utilité au vu des pièces du dossier et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée. De même, le juge doit se prononcer au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
3. Alors même qu’un fonctionnaire ou agent public pourrait éventuellement bénéficier d’une allocation temporaire d’invalidité compensant la perte de revenus ou l’incidence professionnelle de son incapacité physique résultant d’un accident de service, ce fonctionnaire ou agent public, qui a subi, du fait de cet accident de service, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature ou des préjudices personnels, conserve le droit de réclamer à la collectivité qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice. En conséquence, est susceptible de présenter un caractère utile au sens de l’article R. 532-1 du code de justice administrative une mesure d’expertise contradictoire sollicitée par un fonctionnaire ou un agent public aux fins d’évaluer les préjudices patrimoniaux non professionnels et personnels.
4. La mesure d’expertise sollicitée par Mme C… est susceptible de se rattacher à un litige actuel ou éventuel dans la mesure où elle a pour objectif de fixer l’étendue des préjudices patrimoniaux et personnels qu’elle subit suite à son accident de service. Dès lors, la demande d’expertise, qui rentre dans le cadre des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, doit être limitée aux chefs de préjudice décrits à l’article 1° de la présente ordonnance.
5. Il résulte de ce qui précède que la mesure d’expertise sollicitée par Mme C… est susceptible de se rattacher à un litige actuel ou éventuel dans la mesure où elle a pour objectif de fixer l’étendue des préjudices patrimoniaux et personnels qu’elle subit suite à son accident de service. Dès lors, la demande d’expertise rentre dans le cadre des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative.
6. En application des dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, les frais de l’expertise seront liquidés et taxés par ordonnance laquelle désignera la partie qui les supportera.
ORDONNE :
Article 1er : Monsieur le docteur D… B…, domicilié 5 rue des Tropiques 38 100 Echirolles est désigné comme expert avec pour mission de :
1° – prendre connaissance des dossiers médicaux et de tous documents concernant Mme C…, détenus ou produits par le centre hospitalier universitaire de Grenoble-Alpes et examiner l’intéressée ;
2° – décrire les séquelles affectant Mme C… en relation directe et certaine avec l’accident de service dont elle a été victime le 7 octobre 2021, indépendamment de l’existence d’un éventuel état antérieur ;
3° – proposer une date de consolidation de l’état physique de la requérante, et évaluer l’importance et la durée du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances physiques ou mentales endurées, du déficit fonctionnel permanent, du préjudice d’agrément et du préjudice sexuel, ou de tout autre préjudice extrapatrimonial dont celle-ci ferait état ; évaluer le cas échéant le taux d’incapacité permanente partielle, susceptible d’être retenu ;
4°- préciser le montant des dépenses de santé et des frais divers supportés jusqu’à la date de consolidation et évaluer la nature et le montant des dépenses de santé futures, le cas échéant ; dire dans quelle mesure elle aura besoin de l’assistance d’une tierce personne ; indiquer dans quelle mesure ces soins sont imputables à son accident de service du 7 octobre 2021 ; en cas de pluralité de causes, déterminer la part d’imputabilité de chacune ;
5° – évaluer chacun de ces préjudices, avant et après consolidation, en lien avec l’accident de service ;
6° – de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur l’importance du préjudice, ainsi que toute information utile à la solution du litige ;
7° – tenter de parvenir à un accord entre les parties, si possible.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expertise aura lieu en présence de Mme C… et du centre hospitalier universitaire de Grenoble-Alpes.
Article 5 : L’expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme Transfert pro dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours.
Article 6 : L’expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C…, au centre hospitalier universitaire de Grenoble et à l’expert.
Fait à Grenoble, le 27 mars 2026.
La juge des référés,
Magali SELLES
La République mande et ordonne au ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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