Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 9 déc. 2025, n° 2100493 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2100493 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement du 15 mars 2024 le tribunal a, sur requête de M. A… B… enregistrée sous le n°2100493 et tendant à la condamnation du centre hospitalier d’Argonne à lui verser la somme totale de 21 174,41 euros en réparation de l’erreur de diagnostic fautive
du 18 mai 2017, ordonné avant-dire droit une expertise en vue de déterminer si les préjudices subis par M. B… sont en lien direct et certain avec l’accident vasculaire cérébral survenu
le 18 mai 2017.
Le rapport d’expertise a été déposé au greffe du tribunal le 5 février 2025.
Par des mémoires, enregistrés les 26 février 2025 et 10 mars 2025, M. A… B…, représenté par Me Jacquemet-Pommeron, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner le centre hospitalier d’Argonne à lui verser la somme totale
de 21 174,41 euros assortie des intérêts de retard courant à compter de la date de présentation du recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier d’Argonne la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que l’intégralité des dépens.
Il soutient que :
le centre hospitalier d’Argonne a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en ne diagnostiquant pas l’infarctus cérébral dont il a été victime lorsqu’il s’est présenté au service des urgences le 18 mai 2017 ;
il a, du fait de cette faute, perdu une chance d’échapper aux préjudices dont il a été victime, cette perte de chance devant être évaluée à 20 % ;
il a subi des préjudices qui doivent être évalués de la manière suivante :
9 872,06 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire ;
6 000 euros au titre des souffrances endurées ;
5 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
5 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
60 000 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent ;
10 000 euros au titre de son préjudice d’agrément ;
10 000 euros au titre de l’incidence professionnelle ;
le montant total des préjudices qu’il a subis s’élève à 105 872,06 euros et le centre hospitalier de d’Argonne est responsable à hauteur de 20 % de ces préjudices, soit la somme
de 21 174,41 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 février 2025 et 20 mars 2025, le centre hospitalier d’Argonne, représenté par Me Tamburini-Bonnefoy, demande au tribunal,
dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, de rejeter la requête et les conclusions de la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Marne ;
2°) à titre subsidiaire, de limiter sa condamnation à la somme de 12 516,66 euros s’agissant des demandes de M. B… et à la somme de 2 197,47 euros s’agissant des demandes de la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Marne ;
3°) de rejeter la mise à sa charge des dépens et de limiter à la somme de 1 000 euros
la demande présentée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 13 mars 2025, la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Marne demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier d’Argonne à lui verser la somme
de 11 607,33 euros, assortie des intérêts à compter du prononcé du jugement, au titre des débours qu’elle a exposés pour le compte de M. B… ;
2°) de condamner le centre hospitalier d’Argonne à lui verser la somme de 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire prévue par l’ordonnance n°96-51 du 24 janvier 1996.
Elle soutient que M. B… a été victime d’un accident dont la responsabilité incombe au centre hospitalier d’Argonne et que le montant des prestations qu’elle a versées en rapport avec les soins liés à cet accident s’élève à la somme de 11 607,33 euros.
Par un courrier du 17 juillet 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que la demande de la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Marne tendant à ce que lui soient alloués, à compter de la date du jugement à intervenir, des intérêts au taux légal sur la somme que le centre hospitalier d’Argonne est susceptible d’être condamné à lui verser est dépourvue de tout objet et par suite irrecevable dès lors qu’en vertu de l’article 1231-7 du code civil et même en l’absence de demande en ce sens, tout jugement prononçant une condamnation à une indemnité fait courir les intérêts au taux légal au jour de son prononcé jusqu’à son exécution.
Les parties n’ont pas produit d’observation en réponse à ce courrier.
Par ordonnance du 12 juin 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat.
Vu :
le rapport des experts désignés par l’ordonnance n°2100490 du 12 octobre 2021 ainsi que les ordonnances de taxation du 23 mai 2022 ;
l’ordonnance du 24 février 2025, par laquelle la présidente du tribunal administratif a liquidé et taxé les frais d’expertise à un montant de 1 500 euros.
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code civil
le code de la santé publique ;
le code de la sécurité sociale ;
l’arrêté du 31 décembre 2024 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Paggi, conseiller ;
les conclusions de M. Torrente, rapporteur public ;
et les observations de Me Frangi, représentant le centre hospitalier d’Argonne.
Considérant ce qui suit :
M. B…, né le 12 novembre 1972, s’est présenté le 18 mai 2017 au service des urgences du centre hospitalier d’Argonne du fait de l’apparition brutale d’une sensation de perte d’équilibre. Il a été invité à regagner son domicile peu après sa prise en charge, ces symptômes ayant été diagnostiqués comme étant la conséquence d’une crise d’angoisse. Le 19 mai 2017,
les symptômes n’ayant pas disparu, M. B… s’est présenté au service des urgences du centre hospitalier de Châlons-en-Champagne, lequel a diagnostiqué un infarctus cérébral. M. B… a alors été hospitalisé au sein du service de neurologie du centre hospitalier universitaire de Reims du 19 mai au 22 mai 2017. Par un courrier en date du 28 décembre 2020, M. B… a demandé au directeur du centre hospitalier d’Argonne de reconnaitre que son établissement avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité en établissant un diagnostic erroné le 18 mai 2017. Par une décision du 12 janvier 2021, le directeur du centre hospitalier d’Argonne a rejeté sa demande. Par une requête en date du 4 mars 2021, M. B… a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’ordonner une expertise en vue de déterminer si les soins qui lui ont été prodigués ont été conformes aux règles de l’art. Une expertise, ordonnée par une décision du 12 octobre 2021 du juge des référés, a donné lieu au dépôt d’un rapport
le 11 mai 2022.
Par un jugement avant-dire droit du 15 mars 2024, le tribunal administratif
de Châlons-en-Champagne a jugé que la responsabilité du centre hospitalier d’Argonne était engagée à raison de l’erreur de diagnostic fautive, a fixé la perte de chance d’échapper au dommage à 20% et a ordonné une expertise en vue de déterminer les préjudices subis par M. B… qui sont en lien direct et certain avec l’accident vasculaire cérébral survenu le 18 mai 2017. L’expert a déposé son rapport le 5 février 2025.
Sur l’évaluation des préjudices :
Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise du 11 mai 2022, que la date de consolidation de l’état de santé de M. B… doit être fixée au 12 août 2021, date à laquelle le requérant a procédé à une deuxième et dernière injection de toxine botulique en raison de la persistance de douleurs.
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :
S’agissant de l’incidence professionnelle :
Il résulte de l’instruction que l’état de santé de M. B… rend plus difficile l’exercice d’une activité professionnelle, en raison d’une fatigabilité accrue, d’une difficulté à conserver une station debout prolongée et à marcher sur plus de cent mètres sans ressentir des douleurs. Cela a conduit M. B… à réduire le volume de son activité professionnelle d’un tiers, et à renoncer à son activité de pompier volontaire. Il sera fait une juste appréciation de son préjudice en l’évaluant à la somme de 2 000 euros après application du taux de perte de chance.
Toutefois, il résulte de l’instruction que, depuis le 1er décembre 2024, M. B… perçoit une pension d’invalidité d’un montant mensuel de 996,04 euros. Cette prestation doit être regardée comme ayant eu pour objet de réparer le préjudice subi par M. B… au titre de l’incidence professionnelle. Dans ces conditions, il résulte de l’instruction que la pension d’invalidité a réparé l’intégralité de ce préjudice.
En ce que concerne les préjudices extra-patrimoniaux :
S’agissant des préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
Quant au déficit fonctionnel temporaire :
Il résulte de l’instruction, et en particulier du rapport d’expertise du 6 mai 2022, que M. B… a subi un déficit fonctionnel total du 18 mai 2017 au 22 mai 2017,
soit pendant 4 jours, un déficit fonctionnel partiel de 50% du 23 mai 2017 au 31 juillet 2017, soit pendant 69 jours, et un déficit fonctionnel partiel de 33% du 1er mars 2019 jusqu’à la date de consolidation fixée le 12 août 2021, soit pendant 895 jours. D’une part, le centre hospitalier n’établit pas, comme il le soutient, que le requérant n’aurait pas subi un déficit fonctionnel total de 4 jours s’il avait été pris en charge dès le 18 mai 2017 par le centre hospitalier d’Argonne. D’autre part, le requérant ne fait état d’aucun déficit fonctionnel pour la période du 1er août 2017 au 1er mars 2019, date à laquelle les troubles en lien direct et certain avec l’accident vasculaire cérébral sont apparus tel que cela résulte de l’instruction, et en particulier du rapport d’expertise du 5 février 2025. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation du déficit fonctionnel temporaire subi en le fixant, sur la base de 20 euros par jour pour un déficit fonctionnel de 100%, à la somme de 80 euros pour la période du 18 au 22 mai 2017, à 690 euros pour la période
du 23 mai au 31 juillet 2017 et à la somme de 5 907 euros pour la période du 1er mars 2021
au 31 août 2021, soit une somme globale de 1 335,40 euros après application du taux de perte de chance.
Quant aux souffrances endurées :
Dans son rapport, l’expert indique que M. B… a supporté des souffrances évaluées à 3 sur une échelle de 7 en lien notamment avec les tremblements du membre inférieur droit, l’atteinte à la dignité résultant de l’erreur de diagnostic, l’angoisse associée à la survenue de nouveaux troubles en mars 2019, le suivi de séances de rééducation, la difficulté à rester debout, la fatigabilité accrue et la réduction du périmètre de marche. Il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en l’évaluant à hauteur de 700 euros, après application du taux de perte de chance.
Quant au préjudice esthétique temporaire :
Le préjudice esthétique temporaire subi par M. B… a été évalué par l’expert à 3 sur une échelle de 7. Toutefois, il résulte de l’instruction que le préjudice esthétique temporaire subi par le requérant est demeuré faible, caractérisé par une modification de l’image corporelle du fait du déficit droit, de l’aspect de la marche et de l’utilisation ponctuelle d’une canne. Dès lors,
il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en l’évaluant à hauteur de 400 euros, après application du taux de perte de chance.
S’agissant des préjudices extrapatrimoniaux permanents :
Quant au déficit fonctionnel permanent :
L’expert a fixé le taux d’incapacité permanente partielle de M. B… à 30%, compte tenu notamment de la persistance définitive d’une raideur de l’hémicorps droit associée à des troubles de la sensibilité. Compte tenu de ces éléments et de l’âge de M. B… à la date de la consolidation de son état, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant
à la somme de 10 000 euros, après application du taux de perte de chance.
Quant au préjudice d’agrément :
Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que M. B… pratiquait la marche, la course à pied et la bicyclette avant son accident vasculaire cérébral, activités qu’il ne peut plus réaliser depuis en raison des douleurs qu’il éprouve. Il sera fait une juste évaluation de ce préjudice en lui allouant une indemnité à hauteur de 500 euros, après application du taux de perte de chance.
Quant au préjudice esthétique permanent :
Le préjudice esthétique permanent subi par M. B… a été évalué par l’expert
à 3 sur une échelle de 7. Toutefois, il résulte de l’instruction que le préjudice esthétique permanent subi par le requérant demeure faible, se matérialisant par des tremblements de la jambe droite, majorés par les efforts, entrainant une modification de l’image corporelle du fait du déficit droit et de l’aspect de la marche. Dès lors, il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en l’évaluant à hauteur de 400 euros, après application du taux de perte de chance.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… est fondé à demander
la condamnation du centre hospitalier d’Argonne à lui verser la somme totale de 13 335,40 euros en réparation des préjudices qu’il a subis.
Sur les droits de la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Marne :
En premier lieu, la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Marne a produit une note de débours ainsi qu’une attestation d’imputabilité selon laquelle elle a exposé la somme de 6 722,81 euros au titre des frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques, d’appareillage et de transports dans le cadre de la prise en charge de M. B…. Par suite, le centre hospitalier d’Argonne doit être condamné à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Marne la somme de 1 344,56 euros, après application du taux de perte de chance.
En deuxième lieu, la caisse fait valoir qu’elle exposera des dépenses futures de santé liées à la prise en charge des troubles subis par M. B… et en produit une estimation prévisionnelle s’élevant à 4 884,52 euros. Dans ces conditions, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier les frais médicaux et d’appareillage futurs exposés par la caisse, dans la limite du montant de 976,90 euros après application du taux de perte de chance, sur justificatifs à mesure de leur engagement.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : « (…) En contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 euros et d’un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l’indice des prix
à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l’année considérée. (…) ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 23 décembre 2024 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2025 :
« Les montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles
L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 120 € et 1 212 € au titre des remboursements effectués au cours de l’année 2025. ». Par application de ces dispositions, et au vu du montant du remboursement accordé, il y a lieu d’allouer à la caisse la somme
de 774 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Sur les intérêts :
Les intérêts moratoires dus en application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l’absence d’une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine.
En premier lieu, la demande indemnitaire de M. B… a été reçue par le centre hospitalier d’Argonne le 30 décembre 2020. Par conséquent, les intérêts moratoires sollicités ont commencé à courir à compter de cette date.
En deuxième lieu, même en l’absence de demande tendant à l’allocation d’intérêts, tout jugement prononçant une condamnation à une indemnité fait courir les intérêts au taux légal au jour de son prononcé jusqu’à son exécution. La demande de la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Marne tendant à ce que lui soient alloués, à compter de la date du jugement, des intérêts au taux légal sur la somme que le centre hospitalier est condamné à lui verser est donc dépourvue de tout objet et doit être rejetée.
Sur les dépens :
Les frais de l’expertise ordonnée par le juge des référés, liquidés et taxés par deux ordonnances du 23 mai 2022 à la somme de 1 500 euros s’agissant du Dr. Logak et à la somme
de 1 500 euros s’agissant du Dr. Cantin, et ceux résultants de l’expertise ordonnée par le jugement avant-dire droit du 15 mars 2024, liquidés et taxés par une ordonnance du 24 février 2025
à la somme de 1 500 euros s’agissant du Dr. Azouvi, sont mis à la charge définitive du centre hospitalier d’Argonne.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du centre hospitalier d’Argonne une somme
de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B….
D E C I D E :
Article 1er : Le centre hospitalier d’Argonne est condamné à verser à M. B… la somme
de 13 335,40 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2020.
Article 2 : Le centre hospitalier d’Argonne est condamné à verser la somme de 1 344,56 euros à la caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Marne au titre de ses débours échus et à rembourser les frais postérieurs, sur présentation de justificatifs, dans la limite de 976,90 euros, au titre des frais médicaux et d’appareillage.
Article 3 : Le centre hospitalier d’Argonne versera à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Marne la somme de 774 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Article 4 : Les frais d’expertise, taxés à la somme de 3 000 euros par deux ordonnances
du 23 mai 2022 et à la somme de 1 500 euros par une ordonnance du 24 février 2025, sont mis à la charge définitive du centre hospitalier d’Argonne.
Article 5 : Le centre hospitalier d’Argonne versera à M. B… la somme globale de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à la caisse primaire d’assurance maladie de la Marne, à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Marne et au centre hospitalier d’Argonne.
Copie du présent jugement sera adressée au Dr. Michel Logak, expert, au Dr. Delphine Cantin, experte et au Dr. Philippe Azouvi, expert.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
M. Amelot, premier conseiller,
M. Paggi, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
Le rapporteur,
F. PAGGI
Le président,
A. DESCHAMPS
Le greffier,
A. PICOT
La République mande et ordonne à ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution
de la présente décision.
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