Rejet 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 28 avr. 2026, n° 2502316 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2502316 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Salkazanov, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article R.541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner l’État à lui verser, à titre de provision, la somme de 20 000 euros, augmentée des intérêts moratoires au taux légal à compter du 5 mai 2025 et de l’anatocisme, en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de ses conditions d’incarcération ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 2 400 euros au titre des articles L761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-467 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
il établit que l’administration pénitentiaire n’a pas remédié au dysfonctionnement de sa cabine téléphonique malgré son alerte et celles de son conseil ;
l’administration a ainsi porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales pendant plusieurs mois et commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’État ;
il a subi un préjudice moral du fait d’un sentiment d’abandon et d’isolement, ce qui a dégradé sa santé mentale et psychique alors qu’il a été contraint de multiplier les démarches pour faire valoir ses droits ; pour ce préjudice l’administration devra être condamnée à lui verser, à titre de provision, une somme de 20 000 euros, assorti des intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts à compter du 5 mai 2025, date de réception de la demande préalable indemnitaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
il ressort de l’historique des appels de M. B… que ce dernier a utilisé le téléphone au sein de sa cellule pendant l’ensemble de la période concernée, lui permettant ainsi de s’entretenir avec ses proches ;
l’intervention technique du 20 décembre 2024 n’a constaté aucun dysfonctionnement des cabines téléphoniques ;
le maintien des liens en détention est également assuré par l’accès aux parloirs, en vertu des dispositions des articles R. 341-1 du code pénitentiaire, et par des correspondances écrites, conformément à l’article R. 345-3 du code pénitentiaire ;
M. B… ne peut se prévaloir de l’existence d’un préjudice étant donné que l’administration pénitentiaire n’a pas commis de faute.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 1er juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code pénitentiaire ;
la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B… est incarcéré depuis le 27 juillet 2024 au sein du centre pénitentiaire de Villenauxe la Grande. S’étant plaint auprès de l’administration pénitentiaire de plusieurs dysfonctionnements de la cabine téléphonique de sa cellule depuis son arrivée en détention, le 27 juillet 2024 notamment les 19 et 23 décembre 2024, il a adressé une réclamation préalable indemnitaire, reçue le 5 mai 2025, par le garde des sceaux, ministre de la justice qui l’a implicitement rejetée, afin d’être indemnisé des préjudices résultant de ce dysfonctionnement. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, la condamnation de l’État à lui verser une provision de 20 000 euros.
Sur la demande de provision :
2. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ».
3. Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état.
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. D’une part, s’agissant des visites, l’article L. 341-1 du code pénitentiaire prévoit : « Le droit des personnes détenues au maintien des relations avec les membres de leur famille s’exerce notamment par les visites que ceux-ci leur rendent ». L’article L. 341-3 du même code fixe à « au moins une fois par semaine » la fréquence des visites que peuvent recevoir les personnes détenues condamnées. D’autre part, s’agissant des correspondances écrites, l’article L. 345-2 du code pénitentiaire dispose que : « Les personnes détenues condamnées peuvent correspondre par écrit avec toute personne de leur choix. ». Enfin quant aux communications téléphoniques, aux termes de l’alinéa 1er de l’article L.345-5 du code pénitentiaire : « Les personnes détenues ont le droit de téléphoner aux membres de leur famille. Elles peuvent être autorisées à téléphoner à d’autres personnes pour préparer leur réinsertion. ».
6. D’une part, il résulte de l’instruction que M. B… n’a signalé le dysfonctionnement du téléphone que le 19 décembre 2024, et que l’administration a diligenté une intervention technique dès le lendemain, soit le 20 décembre 2024. D’autre part, il ressort de l’historique des appels, produit en défense que le requérant sur la période du 30 juillet 2024 au 2 août 2025, a réalisé de multiples appels quotidiens à sa famille et à ses proches, parfois de plusieurs dizaines de minutes, que ce soit par l’intermédiaire de sa cabine téléphonique personnelle ou des cabines présentes dans l’établissement. Enfin, le requérant a pu échanger régulièrement aux parloirs avec sa famille et ses proches. Dès lors, M. B… n’établit pas qu’il aurait été dans l’impossibilité de rester en relation avec sa famille et ses proches.
7. Il résulte de ce qui précède que l’existence de l’obligation dont M. A… B… se prévaut ne présente pas, en l’état de l’instruction, un caractère non sérieusement contestable au sens des dispositions précitées de l’article R541-1 du code de justice administrative. Par suite, ses conclusions tendant à ce que lui soit accordée une provision doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Salkazanov de la somme demandée au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 28 avril 2026.
Le juge des référés,
signé
S. MEGRET
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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