Rejet 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 25 mars 2026, n° 2603136 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2603136 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 12 février 2026, le 18 mars 2026 et le 20 mars 2026, M. B… A… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures, d’enjoindre au président de l’université de Nanterre de signer son contrat de vacation dans un délai de quarante-huit heures, le cas échéant sous astreinte.
Il soutient que, en l’absence de signature de l’université, le contrat de travail proposé n’a pas de valeur juridique.
Par des mémoires en défense enregistrés le 16 mars 2026 et le 19 mars 2026, l’université Paris Nanterre conclut au non-lieu à statuer dès lors, d’une part, qu’un contrat de travail d’agent temporaire vacataire a été reçu et signé par le requérant le 18 février 2026, et, d’autre part, que l’administration est dispensée de la signature du contrat en application des dispositions de l’article L. 212-2 du code des relations entre le public et l’administration.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Cordary, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
M. A… a été recruté comme chargé d’enseignement vacataire au sein de l’université Paris Nanterre pour le second semestre de l’année académique 2025-2026, et a commencé sa mission d’enseignement le 23 janvier 2026. Par la présente requête, il demande, dans le dernier état de ses écritures, à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au président de l’université de Paris Nanterre de signer son contrat de vacation dans un délai de quarante-huit heures, le cas échéant sous astreinte.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 de ce code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle qui refuse la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Il est constant qu’un contrat de travail d’agent temporaire vacataire a été reçu et signé par M. A… le 18 février 2026. Si ce dernier soutient que ce contrat doit, outre les prénom, nom et qualité du représentant de l’université Paris Nanterre, comporter la signature de ce dernier, il résulte de l’instruction que l’université Paris Nanterre s’y oppose au motif que la dispense de signature est prévue par les dispositions du 2° de l’article L.212-2 du code des relations entre le public et l’administration. Cette décision administrative fait donc obstacle au prononcé d’une mesure utile, qui n’aurait pas pour effet de prévenir un péril grave, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’exception de non-lieu opposé en défense, que la requête de M. A… ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au président de l’université Paris-Nanterre.
Fait à Cergy, le 25 mars 2026.
La juge des référés,
signé
C. Cordary
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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