Annulation 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 1re ch., 16 avr. 2026, n° 2500040 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2500040 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 janvier 2025, M. B… A…, représenté par Me Pierre, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 juillet 2024 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jours de retard et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761 1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’incompétence de son signataire ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il révèle un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à la menace à l’ordre public qu’il représenterait ;
- il encourt un risque en cas de retour dans son pays d’origine ;
- l’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnait les stipulations des articles 3 paragraphe 1, 9 paragraphe 1 et 16 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- il méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet de la Guyane qui n’a pas produit de mémoire.
Par une décision du 29 octobre 2024, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lebel a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant haïtien, né le 8 mars 1993, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 25 juillet 2024, le préfet de la Guyane a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné. Par sa requête, M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui justifie par tout moyen avoir résidé habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans avec au moins un de ses parents se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. (…) ». Aux termes de l’article L. 412-5 du même code : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE »». Selon l’article L. 432-1 de ce code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
En l’espèce, le préfet de la Guyane a retenu, dans l’arrêté attaqué, que la présence de M. A… constitue une menace pour l’ordre public dès lors qu’il a été condamné à une amende 400 euros, le 26 février 2015, par le tribunal correctionnel de Cayenne pour conduite d’un véhicule terrestre à moteur sans assurance et dès lors qu’il est défavorablement connu des services de police par une mention au traitement des antécédents judiciaires (TAJ) pour des faits de violence sans incapacité en présence d’un mineur par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité.
Toutefois, d’une part, à l’exception de l’amende correctionnelle ancienne de 2015 à laquelle M. A… a été condamné, le préfet de la Guyane ne s’appuie sur aucune autre condamnation, le bulletin n° 3 de son casier judiciaire produit au dossier et délivré le 9 janvier 2025, étant vide. En effet, si le préfet a précisé qu’il a été fiché au traitement des antécédents judiciaires (TAJ) en 2024 pour des faits de violence sans incapacité en présence d’un mineur par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité, cette mention n’a pas fait l’objet de poursuites judiciaires, à la date de l’arrêté attaqué, et il n’est pas contesté que l’intéressé a obtenu le renouvellement de son titre de séjour valable dernièrement jusqu’au 4 mai 2023 alors même que sa dernière condamnation pénale préexistait à cette délivrance. Ainsi, ces éléments ne suffisent pas à faire regarder la présence du requérant sur le territoire français comme constituant actuellement une menace pour l’ordre public.
D’autre part, dès lors que la menace à l’ordre public que la présence du requérant représenterait n’est pas établie le préfet ne pouvait refuser de renouveler son titre de séjour, délivré sur le fondement de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et pour lequel il n’est pas contesté que la demande de renouvellement a été régulièrement déposée.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision portant refus de l’admettre au séjour ainsi que, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard à ses motifs, l’annulation prononcée implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet de la Guyane de délivrer à M. A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai qu’il convient de fixer à deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans un délai qu’il convient de fixer à quinze jours, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement, au titre des dispositions précitées, d’une somme de 1 300 euros à Me Pierre, qui renoncera à percevoir la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 25 juillet 2024 du préfet de la Guyane est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de délivrer à M. A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de cette même date.
Article 3 : L’Etat versera à Me Pierre une somme de 1 300 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Pierre et au préfet de la Guyane.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Guiserix, président,
Mme Marcisieux, conseillère,
Mme Lebel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026.
La rapporteure,
Signé
I. LEBEL
Le président,
Signé
O. GUISERIX
La greffière,
Signé
C. PAUILLAC
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
R. DELMESTRE GALPE
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