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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 18 déc. 2024, n° 24/05375 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05375 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
Me LANCEREAU (R050)
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 24/05375 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4OZV
N° MINUTE : 7
Assignation du :
17 Avril 2024
JUGEMENT
rendu le 18 Décembre 2024
DEMANDERESSE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Denis LANCEREAU de l’AARPI Cabinet TOCQUEVILLE, avocats au barreau de PARIS,vestiaire #R050
DÉFENDEURS
Madame [U] [W] [G] [A] née [T]
[Adresse 4]
[Localité 1]
SUISSE
Non représentée
Monsieur [V] [S] [G] [A]
[Adresse 4]
[Localité 1]
SUISSE
Non représenté
Décision du 18 Décembre 2024
9ème chambre 2ème section
N° RG 24/05375 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4OZV
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Alexandre PARASTATIDIS, Juge, statuant en juge unique.
assisté de Madame Alice LEFAUCONNIER, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 13 Novembre 2024 tenue en audience publique, avis a été donné à l’avocat que la décision serait rendue le 18 Décembre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Aux termes d’une offre acceptée le 20 novembre 2015, la SA CIC Lyonnaise de banque a consenti à M. [V] [G] [A] et Mme [U] [G] [A] née [T] un prêt immobilier d’un montant de 679.613 CHF, soit une contrevaleur de 560.000 euros, sur 240 mois au taux initial fixe de 1,90 % l’an.
Par acte du 24 septembre 2015, la SA Crédit logement s’est portée caution de son remboursement.
Les époux [G] [A] ne se sont pas acquittés régulièrement des échéances du prêt.
La mise en demeure adressée par l’organisme prêteur le 7 juin 2023 est demeurée infructueuse.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 12 juillet 2023, la SA CIC Lyonnaise de banque a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure les débiteurs de lui payer la somme totale de 474.814,98 CHF.
En sa qualité de caution, la SA Crédit logement a payé à l’organisme prêteur les sommes suivantes :
— les échéances impayées des mois de mars à août 2022 et pénalités de retard, soit la somme de 21.570,48 euros selon quittance du 12 septembre 2022 ;
— les échéances impayées des mois d’avril à juillet 2023, ainsi que le capital restant dû à la date du prononcé de l’exigibilité anticipée et les pénalités de retard, soit la somme totale de 457.755,33 euros selon quittance du 9 octobre 2023.
Les mises en demeure de payer adressées par la SA Crédit logement aux époux [G] [A] sont demeurées vaines.
Par actes adressés aux autorités helvétiques compétentes le 17 avril 2024 pour signification ou notification en application des dispositions de la Convention de La Haye du 15 novembre 1965, constituant ses seules écritures auxquelles il est renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SA Crédit logement a fait assigner M. et Mme [G] [A] devant le tribunal de céans auquel elle demande, au visa de l’article 2305 ancien du code civil, de les condamner solidairement au paiement de la somme de 469.917,16 euros en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2023, date de la quittance, de celle de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles avec capitalisation des intérêts, des entiers dépens ainsi que des frais d’hypothèques judiciaires provisoire et définitive.
Régulièrement cités conformément aux dispositions des articles 683 et suivants du code de procédure civile en ce que les actes ont été notifiés aux intéressés contre signature le 7 juin 2024 selon une attestation délivrée le 20 juin 2024 par les autorités étrangères compétentes, les époux [G] [A] n’ont pas constitué avocat. Par application des dispositions de l’article 474 du même code, la présente décision, susceptible d’appel, sera donc réputée contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 octobre 2024. L’affaire a été plaidée à l’audience tenue en juge unique du 13 novembre 2024 et mise en délibéré au 18 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1 – Sur la demande en paiement
L’article 2305 du code civil, dans sa rédaction antérieure, dispose que la caution qui a payé a son recours contre les débiteurs principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur, et que ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais mais que la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Si le recours personnel prévu par l’article précité permet à la caution d’obtenir le remboursement du principal augmenté des intérêts moratoires ayant couru de plein droit à compter de son paiement, il est de principe que ceux-ci ne sont dus qu’au taux légal sauf convention contraire conclue entre la caution et les débiteurs et fixant un taux différent.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats et notamment :
— de l’offre de prêt acceptée le 20 novembre 2015,
— de l’acte de cautionnement donné par la SA Crédit logement en date du 24 septembre 2015,
— de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception de notification de la déchéance du terme du crédit immobilier pour cause d’échéances impayées en date du 12 juillet 2023,
— des quittances des 12 septembre 2022 et 9 octobre 2023,
que la SA Crédit logement, en sa qualité de caution solidaire des engagements des époux [G] [A], a payé à la SA CIC Lyonnaise de banque la somme totale de (21.570,48 + 457.755,33) 479.325,81 euros au titre du contrat de prêt en cause.
Il n’est pas discuté que ce règlement est valable et libératoire pour les débiteurs.
Il ressort du décompte de créance en date du 18 décembre 2023 produit par la demanderesse qu’au 17 décembre 2023, les défendeurs étaient encore redevables de la somme de 469.917,16 euros au titre dudit prêt, ce montant intégrant les intérêts au taux légal dus à compter des paiements attestés par les quittances subrogatives.
Les défendeurs sont en conséquence condamnés solidairement au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2023.
2 – Sur les autres demandes
Les époux [G] [A] qui succombent sont condamnés in solidum aux dépens.
Les dépens ne peuvent comprendre les frais d’inscription d’hypothèques judiciaires provisoire et définitive en ce qu’ils n’entrent pas dans les frais énumérés par l’article 695 du code de procédure civile.
En outre, en application de l’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution, les frais d’hypothèque judiciaire provisoire sont, à défaut de décision contraire, de droit à la charge du débiteur et à supposer que l’hypothèque judiciaire provisoire soit confirmée par une inscription définitive, ce qui en l’état n’est pas établi, il en est nécessairement de même des frais d’hypothèque judiciaire définitive.
M. et Mme [G] [A] sont également condamnés in solidum à payer la somme de 1.000 euros à la SA Crédit logement afin de compenser les frais de justice non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer afin d’assurer la défense judiciaire de ses intérêts, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La capitalisation des intérêts est ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
La présente décision est revêtue de droit de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable en l’espèce, l’instance ayant été introduite postérieurement au 31 décembre 2019.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
CONDAMNE solidairement M. [V] [G] [A] et Mme [U] [G] [A] née [T] à payer à la SA Crédit logement la somme de 469.917,16 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2023 ;
CONDAMNE in solidum M. [V] [G] [A] et Mme [U] [G] [A] née [T] aux dépens ;
CONDAMNE in solidum M. [V] [G] [A] et Mme [U] [G] [A] née [T] à payer à la SA Crédit logement la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
DEBOUTE la SA Crédit Logement du surplus de ses demandes;
RAPPELLE que les frais d’hypothèques judiciaires provisoire et définitive seront à la charge du débiteur dans le cadre des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile, le présent jugement deviendra non avenu s’il n’est pas notifié dans les six mois de son prononcé.
Fait et jugé à Paris le 18 Décembre 2024
La Greffière Le Président
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