Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 10 juin 2025, n° 2303470 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2303470 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 décembre 2023 et 31 mars 2024, Mme A B, représentée par Me Grenier, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Saint-Apollinaire à lui verser la somme de 9 293,25 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de sa demande indemnitaire préalable ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Apollinaire la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— en ne respectant pas la promesse ferme et non équivoque qui lui a été faite, tant par le maire que par le conseil municipal, de la recruter sur le poste d’assistant socio-éducatif créé en décembre 2021 à cette fin, la commune de Saint-Apollinaire a commis une faute ; durant plus d’un an, la collectivité lui a promis la création d’un poste et lui a indiqué qu’elle serait prioritaire pour l’occuper ; dès le mois d’avril 2021, le maire lui a confirmé l’existence de ses nouvelles fonctions et lui a indiqué qu’il prendrait sa décision après une période « d’essai » de six mois ; le conseil municipal a confirmé cette décision en délibérant favorablement sur la création d’un poste d’assistant socio-éducatif ;
— elle a perdu une chance sérieuse de percevoir, pendant treize mois, un traitement équivalent à celui dont elle aurait pu bénéficier si elle avait été intégrée dans le cadre d’emplois des assistants socio-éducatifs ; elle évalue son préjudice financier à la somme de 2 691,75 euros ;
— elle évalue son préjudice moral à la somme de 5 000 euros ; elle a subi un manque de considération alors qu’elle s’est pleinement investie dans ses nouvelles fonctions ;
— les carences fautives de la commune, qui a émis des bulletins de paie imprécis, ayant fait obstacle au versement de compléments de traitement au titre de la prévoyance pendant ses congés de maladie, qui a procédé à des retenues, sans explication préalable, et à une retenue sur la part insaisissable de son traitement de décembre 2022, sont à l’origine d’un préjudice financier d’un montant de 601,50 euros et d’un préjudice moral d’un montant de 1 000 euros.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 19 février et 18 avril 2024, la commune de Saint-Apollinaire, représentée par Me Néraud, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées par une lettre du 19 février 2024 que cette affaire était susceptible, à compter du 1er avril 2024, de faire l’objet d’une clôture d’instruction à effet immédiat en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
La clôture de l’instruction a été fixée au 23 mai 2024 par ordonnance du même jour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 2017-901 du 9 mai 2017 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Irénée Hugez,
— les conclusions de M. Thierry Bataillard, rapporteur public,
— et les observations de Me Grenier, représentant Mme B, et celles de Me Buvat, substituant Me Néraud, représentant la commune de Saint-Apollinaire.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B était titulaire du grade d’adjointe territoriale d’animation, en poste dans les services de la commune de Saint-Apollinaire dans la Côte-d’Or depuis 2011. Elle a été inscrite en janvier 2021 sur la liste d’aptitude au grade d’assistant socio-éducatif. Le 9 février 2023, elle a été placée en position de détachement pour une durée d’un an renouvelable à compter du 1er mars 2023 auprès des services du département de la Côte-d’Or. Néanmoins, considérant que la commune de Saint-Apollinaire lui avait promis dans le courant de l’année 2021 de créer un emploi d’assistant socio-éducatif et de la nommer sur cet emploi, Mme B a notamment demandé à cette commune, par une lettre de son conseil reçue le 6 septembre 2023 de l’indemniser des préjudices nés, d’une part, de cette promesse non tenue par la collectivité et d’autre part, de diverses carences fautives de la commune dans l’établissement de ses bulletins de paie et le versement de ses rémunérations. Par une décision du 28 septembre 2023, le maire de la commune a explicitement rejeté cette demande. Mme B demande au tribunal de condamner la commune à lui verser la somme de 9 293,65 euros en réparation de préjudices qu’elle estime avoir subis.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. En premier lieu, d’une part, si la responsabilité de l’administration est susceptible d’être retenue en cas de promesse non tenue, il appartient au demandeur de démontrer l’existence d’un engagement ferme et précis qui n’aurait pas été respecté à son égard.
3. D’autre part, aux termes de l’article 2 du décret du 9 mai 2017 portant statut particulier du cadre d’emploi des assistants territoriaux socio-éducatifs : « Les assistants socio-éducatifs ont pour mission, dans le respect de la personne et de ses droits, d’aider les patients, les personnes accueillies et les familles, qui connaissent des difficultés sociales, à prévenir ou surmonter ces difficultés, à maintenir ou retrouver leur autonomie et, si nécessaire, à faciliter leur insertion sociale et professionnelle. / Ils recherchent les causes qui compromettent l’équilibre psychologique, économique ou social des personnes qu’ils accompagnent et apportent des conseils, afin d’améliorer leurs conditions de vie sur le plan social, sanitaire, familial, économique, culturel et professionnel. Leurs actions participent à un accompagnement individuel ou des interventions collectives intégrant la participation des personnes aux prises de décision et à la mise en œuvre des actions les concernant. / Ils exercent leur activité en relation avec les intervenants du secteur social et médico-social, du secteur éducatif, du secteur de l’emploi et du secteur de la santé, qu’ils peuvent conseiller. Ils contribuent à la conception et à la mise en œuvre de partenariats avec ces intervenants et les structures dans lesquelles ces derniers exercent, notamment en vue d’établir des parcours sans rupture pour les personnes qu’ils accompagnent. / Ils contribuent à la conception et à la mise en œuvre des politiques et dispositifs d’accueil et d’intervention, au sein de leur structure et sur leur territoire d’intervention. / Ils participent à l’élaboration du rapport d’activité du service socio-éducatif de la collectivité territoriale ou de l’établissement public dont ils relèvent. ».
4. Mme B a été inscrite, comme il a été dit, en janvier 2021 sur la liste d’aptitude au grade d’assistant socio-éducatif. A cette même période, elle a occupé au sein de la commune un emploi d’agent d’animation au sein de l’Office municipal des aînés, rattaché au pôle Innovation sociale. Mme B soutient qu’une promesse lui aurait été faite d’un poste d’assistant socio-éducatif et que la plupart des fonctions exercées à cette date correspondaient déjà à ce cadre d’emplois. Toutefois, il ressort au contraire de la lettre du 31 mai 2021 du maire de la commune que celui-ci n’avait manifestement pris aucune décision à cette date quant à la création d’un tel poste ni quant à l’opportunité de le pourvoir par la candidature de Mme B. Il ressort encore des pièces du dossier qu’un tel poste a été créé par délibération du 13 décembre 2021 du conseil municipal de la commune. Néanmoins, la motivation de cette délibération faisant état du souhait de la commune de nommer sur ce poste un agent titulaire de la commune ayant réussi le concours correspondant ne saurait davantage révéler l’existence d’une promesse en ce sens faite à Mme B. À supposer même que certaines des fonctions, d’organisation ou de gestion, de la fiche de poste de Mme B en 2021, qui occupait un emploi d’agent d’animation à l’Office municipal des aînés, puissent être regardées comme correspondant aux missions assignées aux assistants territoriaux socio-éducatifs par les dispositions précitées, cette seule circonstance, au demeurant dépourvue de toute argumentation sérieuse, n’est pas davantage de nature à révéler la promesse alléguée. Il ne résulte notamment de cette fiche de poste ni que Mme B pouvait été regardée comme chargée d’élaborer des diagnostics psychosociaux ni qu’elle aurait réalisé des missions de conseil au sens des dispositions précitées du décret du 9 mai 2017. La prise de position informelle du responsable des ressources humaines du 22 novembre 2021, lequel a pris soin de préciser qu’il ne s’exprimait qu’en son nom, ne saurait être regardée comme un engagement de nommer Mme B sur le poste dont la création était prévue lors du conseil municipal suivant, que la commune n’aurait pu méconnaître sans engager sa responsabilité. Il résulte de tout ce qui vient d’être dit que Mme B n’est donc pas fondée à demander à être indemnisée des conséquences d’une promesse non tenue.
5. En deuxième lieu, Mme B reproche à la commune de Saint-Apollinaire d’avoir émis des « bulletins de paie qui ont manqué de précisions sollicitées » par son assurance au titre de la prévoyance. Elle soutient que des compléments de salaire d’un montant de 601,50 euros n’ont pu lui être versés par cette compagnie d’assurance. Elle reproche également « l’irrégularité du bulletin de paie » du mois de novembre 2023, l’absence d’informations sur les retenues opérées par la collectivité sur ses bulletins de paie et une retenue opérée sur la quotité non saisissable de son traitement du mois de décembre 2022. Toutefois, Mme B, qui n’a produit aucun de ses bulletins de paie établis par la commune de Saint-Apollinaire, qui ne mentionne pas même la période exacte pendant laquelle elle aurait été placée en congé de maladie et qui n’en justifie pas, qui ne mentionne ni le montant qu’elle a perçu au mois de décembre 2022, ni le montant qui, selon elle, aurait dû être maintenu, ni la nature des « irrégularités » qui auraient été commises sur le bulletin de paie du mois de novembre 2023 ni la nature exacte des informations non fournies, dont l’omission aurait été fautive, ne soumet pas au juge une argumentation suffisante lui permettant d’apprécier la portée et le bien-fondé de ses allégations, composées de propos allusifs et dépourvus de toutes précisions. Dans ces conditions, le moyen tiré des fautes ou des carences fautives de la commune commises en matière d’établissement des rémunérations et des bulletins de paie ne peut qu’être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède qu’en l’absence de faute de nature à engager la responsabilité de la commune de Saint-Apollinaire, les conclusions indemnitaires présentées par Mme B doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les préjudices invoqués.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Apollinaire, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme B au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B la somme demandée par la commune de Saint-Apollinaire au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Apollinaire présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune de Saint-Apollinaire.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Nicolet, président,
M. Hugez, premier conseiller,
M. Cherief, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
Le rapporteur,
I. Hugez
Le président,
Ph. Nicolet
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
lc
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2017-901 du 9 mai 2017
- Code de justice administrative
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