Non-lieu à statuer 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 15 déc. 2025, n° 2512156 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2512156 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 novembre 2025, Mme A… C…, représenté par Me Poret, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui accorder un rendez-vous afin de déposer une demande de titre de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle se trouve en situation de précarité, ne peut pas travailler, est placée , avec sa fille, dans une situation de vulnérabilité et risque de faire l’objet d’une mesure d’éloignement du territoire ;
la mesure demandée est utile et ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 décembre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête dès lors qu’elle a délivré un rendez-vous à Mme C….
Vu :
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B…, 1ère vice-présidente, pour statuer sur les référés.
Considérant ce qui suit :
Au regard de l’urgence, il y a lieu d’admettre Mme C… au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle.
Il résulte de l’instruction que postérieurement à l’enregistrement de la requête, le 1er décembre 2025, la préfecture a accordé à Mme C… un rendez-vous le mercredi 7 janvier. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte de la requête de Mme C… sont devenues sans objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu d’y statuer.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée sur le fondement combiné des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme C… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’injonction sous astreinte de délivrance d’un rendez-vous de la requête de Mme C….
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 15 décembre 2025.
La juge des référés,
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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