Rejet 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, magistrat lafay, 9 janv. 2025, n° 2305836 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2305836 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Hennani, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 juillet 2023 par laquelle la commission de médiation de l’Hérault a rejeté sa demande de logement dans le cadre des dispositions de l’article
L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de saisir la commission de médiation de l’Hérault afin qu’il soit procédé à un réexamen de sa demande de logement dans un délai quinze jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui verser en application des dispositions de l’article L.761-1, selon l’admission ou le rejet de la demande d’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— il appartient au préfet de l’Hérault d’établir la régularité de la composition de la commission de médiation ayant statué sur sa demande, ainsi que l’existence du quorum ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans la mesure où il répond aux critères de l’article R. 441-14-1 du Code de la construction et de l’habitation : présence au moins d’un enfant mineur à charge, sur occupation du logement (6 personnes dans 48 m²).
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2023, et une transmission de pièces enregistrée le 20 novembre 2024, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête comme non fondée.
Il soutient que la requête est tardive.
Par une décision du 14 novembre 2023, M. A B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Lafay, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Lafay, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a saisi le 13 janvier 2022, la commission de médiation du département de l’Hérault afin que sa demande de logement social soit reconnue comme prioritaire et urgente en faisant état d’un hébergement chez un particulier, dans un logement sur-occupé avec au moins un enfant mineur. Le silence gardé par la commission à l’issue d’un délai de trois mois a fait naître une décision implicite de rejet le 13 avril 2023. Par une décision expresse du 4 juillet 2023, prise sur recours gracieux du 3 mai 2023, la commission a rejeté sa demande au motif que malgré l’envoi d’un courrier lui demandant de fournir des pièces complémentaires, le requérant, qui déclare être hébergé chez un particulier, n’a apporté aucun élément permettant à la commission de médiation de vérifier sa capacité à occuper un logement autonome et des démarches entreprises pour solutionner son problème de logement, et de vérifier que les conditions réglementaires d’accès au logement social étaient remplies en l’absence de production de son livret de famille traduit en français alors que ce document est exigé par la réglementation en vigueur. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation :
« II. La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement sur-occupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap (). Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu’elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement. Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée () ». Aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y’a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte des démarches précédemment effectuées. Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social et qui se trouvent dans l’une des situations suivantes : () être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l’article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d’équipement et de confort mentionnés à l’article 3 du même décret, soit d’une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées au 2° de l’article D. 542-14 du code de la sécurité sociale, ou, pour une personne seule, d’une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l’article 4 du même décret. La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l’une des situations prévues à l’article L. 441-2-3, ne répond qu’incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. ». Aux termes de l’article R. 822-25 du même code : « Le logement au titre duquel le droit à l’aide personnelle au logement est ouvert doit présenter une surface habitable globale au moins égale à neuf mètres carrés pour une personne seule, seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne en plus, dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus. ».
3. Il résulte des dispositions précitées du code de la construction et de l’habitation que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article L. 441-1-4-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
4. Le préfet de l’Hérault justifie en défense, par les pièces qu’il produit, de la régularité de la composition de la commission, et de l’existence du quorum lors de sa réunion du 4 juillet 2023, conformément aux exigences des dispositions du I de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Dès lors, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
5. M. B soutient qu’il est hébergé avec son épouse et leurs quatre enfants mineurs, dans un logement de 48 m², d’une surface inférieure à la surface de 52 m² prévue par les dispositions de l’article R 822-25 du code de la construction et de l’habitat, et que sa situation relève des critères de l’article R. 441-14-1 du même code qui auraient dû conduire la commission de médiation à le reconnaitre comme prioritaire et devant être relogé en urgence au sens des dispositions précitées de l’article L. 441-2-3 du même code.
6. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 13 juin 2023, la commission lui a demandé de compléter son dossier par la production de certaines pièces obligatoires, concernant notamment les démarches entreprises pour solutionner son problème de logement, ainsi que la production de son livret de famille traduit en français, mais que le requérant ne les a pas produites, ainsi qu’il le reconnait dans son courrier du 22 juin 2023. Dans ces conditions, la commission n’a pas été en mesure de vérifier sa capacité à occuper un logement et de vérifier que les conditions réglementaires d’accès au logement social étaient remplies. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission de médiation aurait entaché sa décision d’erreur d’appréciation en ne reconnaissant pas le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement de l’intéressé, au sens des dispositions précitées de l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation, pour défaut de production de pièces obligatoires.
7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la ministre chargée du logement et à Me Hennani.
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
L.-N. Lafay La greffière,
L. Rocher
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 9 janvier 2025.
La greffière,
L. Rocher
lr
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