Annulation 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (2), 13 mai 2025, n° 2209888 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2209888 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2022, M. B C, représenté par Me Grebille-Romand, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions de retraits de points afférentes aux infractions commises le 31 août 2017 à Bièvres, 11 octobre 2018 à Paris, 18 octobre 2020 à Paris, 26 octobre 2020 à Ahuille, 28 avril 2021 à Montreuil et 29 avril 2021 à Warcq ;
2°) d’annuler la décision 48 SI par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer l’a informé de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de lui restituer son permis de conduire en reconstituant le capital de points tel que décidé par le tribunal, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’a pas reçu, à l’occasion des différentes infractions, les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
— la réalité des infractions contestées n’est pas établie, en méconnaissance de l’article L. 223-1 du code de la route, dès lors qu’il a contesté, auprès des différents officiers du ministère public, les avis de contraventions ayant donné lieu à retrait de points et que, dès lors, en cas de réponses attendues de classement sans suite ou de poursuite devant les tribunaux compétents, les décisions de retraits seront irrégulières.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut, d’une part, au non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre la décision 48 SI et contre les décisions de retraits de points afférentes aux infractions commises les 11 octobre 2018 à 03h13, 2 juin 2019, 26 octobre 2020, 28 avril 2021 et 29 avril 2021 et, d’autre part, au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que :
— les mentions relatives aux infractions commises les 26 octobre 2020, 28 avril 2021 et 29 avril 2021 ont été supprimées et ne donnent plus lieu à retraits de points ;
— par application des dispositions de l’article L. 223-6 du code de la route, les points retirés consécutivement aux infractions relevées les 11 octobre 2018 à 03h13 et 2 juin 2019 ont été restitués au requérant respectivement les 19 septembre 2019 et 26 février 2020 ;
— par ces rectifications, le solde de points du permis de conduire est redevenu positif et reste doté de quatre points à ce jour compte tenu de nouvelles infractions et les mentions relatives à la décision 48 SI ont été supprimées ;
— seules restent en litige les décisions de retraits de points afférentes aux infractions commises les 31 août 2017, 11 octobre 2018 à 00h22 et 18 octobre 2020 ;
— les moyens soulevés contre ces décisions de retraits de points ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Sur sa proposition, le rapporteur public a été dispensé de prononcer ses conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative par le président de la formation de jugement.
A été entendu au cours de l’audience publique du 29 avril 2025 le rapport de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, né le 30 avril 1987 à Beni Sidel, a commis une série d’infractions au code de la route, répertoriées à son relevé d’information intégral. Il a fait l’objet de plusieurs retraits de points. Par une décision 48 SI, le ministre de l’intérieur et des outre-mer l’a informé de la perte de validité de son permis de conduire. Par la requête dont le tribunal est saisi, M. C demande l’annulation de ces différentes décisions.
Sur le non-lieu partiel :
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, les mentions relatives aux infractions commises les 26 octobre 2020, 28 avril 2021 et 29 avril 2021 ont été supprimées. Par ailleurs, le solde de points du permis de l’intéressé est redevenu positif et les mentions relatives à la décision 48 SI notifiée le 9 février 2022 ont été supprimées. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de ces différentes décisions.
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation :
3. Il résulte de ce qui précède que restent en litige les décisions de retraits de points suivantes : 4 points pour une infraction commise le 31 août 2017 à 01h50 à Bièvres, 1 point pour une infraction commise le 11 octobre 2018 à 00h22 à Paris et 3 points pour une infraction commise le 18 octobre 2020 à 23h42 à Paris.
En ce qui concerne l’infraction commise le 18 octobre 2020 :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « () / La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive. / () ».
5. La mention AM figurant au relevé d’information intégral permet d’établir la réalité de l’infraction en cause. Si, par ailleurs, le requérant fait valoir qu’il a contesté, devant l’officier du ministère public, l’avis de contravention ayant donné lieu à retrait de points, il n’en apporte, en tout état de cause, pas la preuve.
6. En second lieu, cette infraction a été constatée par un procès-verbal dressé avec un appareil électronique sécurisé. Le procès-verbal mentionne qu’en raison des règles sanitaires mises en œuvre pour lutter contre le covid-19, l’intéressé a été informé de la verbalisation et de la non-apposition de sa signature sur le document. Il a donc pu prendre connaissance des informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route sous lesquelles, il ne lui a pas été, en raison des règles sanitaires, proposé de signer.
7. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation de cette décision de retrait de points doivent être rejetées.
En ce qui concerne l’infraction du 11 octobre 2018 à 00 h 22 :
8. En premier lieu, la mention AM figurant au relevé d’information intégral permet d’établir la réalité de l’infraction en cause. Si, par ailleurs, le requérant fait valoir qu’il a contesté, devant l’officier du ministère public, l’avis de contravention ayant donné lieu à retrait de points, il n’en apporte, en tout état de cause, pas la preuve.
9. En second lieu, la mention, sur le relevé d’information intégral, de l’émission d’un titre exécutoire ne permet pas de considérer que l’amende forfaitaire majorée correspondante a été acquittée. La mention AM sur le relevé intégral ne justifie que de l’émission du titre et non du paiement de l’amende forfaitaire majorée. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces produites en défense que le requérant a reçu un titre exécutoire comportant l’information préalable requise par le code de la route. Il n’est pas non plus établi que le contrevenant a fait l’objet d’un procès-verbal de l’infraction comportant l’information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Ainsi, au vu des pièces du dossier, l’administration ne peut être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe de la délivrance à M. C de cette information à l’occasion de cette infraction, consistant en un excès de vitesse. Pour autant, il ressort également des pièces du dossier que l’intéressé a bénéficié à l’occasion de nombreuses autres infractions de l’ensemble des informations légalement exigées, y compris celle relative au traitement automatisé des points.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de cette décision de retrait de point doivent être rejetées.
En ce qui concerne l’infraction commise le 31 août 2017 :
11. La mention, sur le relevé d’information intégral, de l’émission d’un titre exécutoire ne permet pas de considérer que l’amende forfaitaire majorée correspondante a été acquittée. La mention AM sur le relevé intégral ne justifie que de l’émission du titre et non du paiement de l’amende forfaitaire majorée. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces produites en défense que le requérant a reçu un titre exécutoire comportant l’information préalable requise par le code de la route. Il n’est pas non plus établi que le contrevenant a fait l’objet d’un procès-verbal de l’infraction comportant l’information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Ainsi, au vu des pièces du dossier, l’administration ne peut être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe de la délivrance à M. C de cette information à l’occasion de cette infraction, consistant en un non-respect de l’arrêt à un feu rouge fixe ou clignotant. Par ailleurs, il n’est pas établi qu’il aurait eu connaissance, antérieurement, de l’ensemble des informations, s’agissant d’une infraction de même nature.
12. Il en résulte, et sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen, que la décision de retrait de 4 points afférente à l’infraction commise le 31 août 2017 à 01h50 à Bièvres doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, partie perdante pour l’essentiel, la somme de 500 euros à verser à M. C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision 48 SI notifiée le 9 février 2022 et des décisions de retraits de points afférentes aux infractions commises les 26 octobre 2020, 28 avril 2021 et 29 avril 2021.
Article 2 : La décision de retrait de 4 points afférente à l’infraction commise le 31 août 2017 à 01h50 à Bièvres est annulée.
Article 3 : L’État versera à M. C la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025
Le magistrat désigné,
Signé
X. A
Le greffier,
Signé
A. Dewière
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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