Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 19 déc. 2025, n° 2216118 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2216118 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 novembre 2022, Mme B… C…, représentée par Me Murgulia, avocat, demande au Tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2016 et 2017, ainsi que des pénalités correspondantes ;
2°) de prononcer la décharge de sa responsabilité solidaire de paiement des cotisations supplémentaires d’impôts sur le revenu auxquelles son ex-mari et elle-même ont été assujettis au titre des années 2016 et 2017 ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C… soutient que :
- la décision de l’administration fiscale du 19 septembre 2022 est insuffisamment motivée ;
- l’administration a méconnu les dispositions de l’article 6 du code général des impôts en l’imposant conjointement avec son ex-époux au titre des années 2016 et 2017 alors que ce dernier avait abandonné le domicile conjugal le 1er décembre 2016 ;
- l’administration a méconnu les dispositions de l’article 1691 bis dès lors qu’à la date de sa demande de décharge, son ex-époux avait abandonné le domicile familial et qu’ils étaient en instance de divorce.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 mai 2023, le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Le directeur département des finances publiques du Val-d’Oise fait valoir que les moyens invoqués par Mme C… ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er août 2024, la directrice départementale des finances publiques des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
La directrice départementale des finances publiques des Hauts-de-Seine fait valoir que :
- les conclusions aux fins de décharge de responsabilité de paiement sont irrecevables dès lors qu’elles ont été présentées plus de deux mois après la date de notification de la décision prise sur la demande en décharge ;
- les moyens invoqués par Mme C… ne sont pas fondés.
Par un courrier du 26 novembre 2025, le Tribunal a invité Mme C… à produire des pièces pour compléter l’instruction dans un délai de quatre jours, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative.
Les pièces complémentaires demandées, produites par Mme C…, enregistrées le
28 novembre 2025, ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Chichportiche-Fossier, conseiller ;
- les conclusions de Mme D…, rapporteuse publique ;
- et les observations de Me Murgulia.
Considérant ce qui suit :
M. A…, qui exerce une activité de montage et d’installation de meubles de bureau, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité sur la période du 1er janvier 2015 au
31 décembre 2017. À l’issue de cette procédure, l’administration fiscale a notifié à l’ex-époux de Mme C… des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu au titre des années 2015 à 2017. Par une saisie administrative à tiers détenteur en date du 2 avril 2021, le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé des Hauts-de-Seine a poursuivi auprès de Mme C… le recouvrement d’une somme totale de 62 940 euros, correspondant à ces cotisations d’impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2016 et 2017. Mme C… demande au Tribunal de prononcer la décharge de ces impositions supplémentaires et la décharge de sa responsabilité solidaire de paiement de ces mêmes impositions.
Sur les conclusions aux fins de décharge des impositions :
2. Aux termes de l’article 302 du code civil : « La séparation de corps entraîne toujours séparation de biens. / En ce qui concerne les biens, la date à laquelle la séparation de corps produit ses effets est déterminée conformément aux dispositions des articles 262 à 262-2. ». En outre, aux termes de l’article 262-1 du même code : « (…) A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. (…) ». Enfin, aux termes de l’article 6 du code général des impôts : « 1. Chaque contribuable est imposable à l’impôt sur le revenu, tant en raison de ses bénéfices et revenus personnels que de ceux de ses enfants et des personnes considérés comme étant à sa charge au sens des articles 196 et 196 A bis (…) / 4. Les époux font l’objet d’impositions distinctes : / (…) c. Lorsqu’en cas d’abandon du domicile conjugal par l’un ou l’autre des époux, chacun dispose de revenus
distincts (…) ».
3. Mme C… soutient que l’administration fiscale ne pouvait pas l’imposer conjointement avec son ex-mari au titre des années 2016 et 2017, dès lors que ce dernier a abandonné le domicile conjugal le 1er décembre 2016. En effet, il résulte de l’instruction et en particulier du jugement du 8 juillet 2022 du Tribunal judiciaire de Nanterre que les effets du divorce de Mme C… et de M. A… ont été fixés, en ce qui concerne les biens, au
1er décembre 2016, correspondant à la date de la cessation de vie commune. La date de cet événement est corroborée par le dépôt, par la requérante, d’une main courante le 24 mai 2019 mais aussi par un procès-verbal d’infraction établi le 23 mars 2017, aux termes duquel M. A… déclarait d’ores et déjà résider à une adresse différente de celle de la requérante et de leurs enfants. Par ailleurs, il est constant que Mme C… justifie, au titre des années 2016 et 2017, de revenus distincts. Par suite, Mme C… est fondée à soutenir que l’administration a méconnu les dispositions de l’article 6 du code général des impôts.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme C… est fondée à demander la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2016 et 2017.
Sur les conclusions aux fins de décharge de responsabilité solidaire de paiement :
5. Aux termes de l’article 382 bis de l’annexe II au code général des impôts : « La demande en décharge de responsabilité prévue par les dispositions du II de l’article 1691 bis du code général des impôts est adressée au directeur départemental des finances publiques du lieu d’établissement des impositions concernées ou, s’agissant d’impositions et de pénalités recouvrées par un service à compétence nationale, au directeur chargé de ce service. Elle est appuyée de toutes les justifications nécessaires à l’appréciation de la situation financière et patrimoniale, nette de charges, du demandeur. ». Et aux termes de l’article 382 quater de la même annexe au même code : « Si aucune décision n’a été prise dans les délais prévus à l’article 382 ter ou lorsque la décision, notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, ne lui donne pas satisfaction, le demandeur doit, à peine de forclusion, porter l’affaire devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à compter : (…) / b) Soit de la date de notification de la décision prise sur la demande en décharge (…) ».
6. Il résulte de l’instruction que la réclamation de Mme C… relative à sa demande de décharge de responsabilité solidaire de paiement a été rejetée par une décision de l’administration fiscale du 8 juillet 2021, notifiée le 19 juillet 2021, comportant les mentions des voies et délais de recours. Par suite, ainsi que l’oppose l’administration en défense, les conclusions présentées par la requérante plus de deux mois après la notification de ladite décision de l’administration sont tardives.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, partie perdante, le versement à Mme C… de la somme de 1 500 (mille-cinq-cents) euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Mme C… est déchargée, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2016 et 2017.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C…, au directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise et à la directrice départementale des finances publiques des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, M. Gillier, premier conseiller, et M. Chichportiche-Fossier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
D. CHICHPORTICHE-FOSSIER
Le président,
Signé
K. KELFANI
La greffière,
Signé
L. CHOUITEH
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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