Désistement 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3 nov. 2025, n° 2529600 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2529600 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Abbar, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de la convoquer, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, pour lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour ou à défaut un récépissé de renouvellement de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- la mesure demandée est utile ;
- la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire, enregistré le 23 octobre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que Mme A… ne démontre ni l’urgence ni l’utilité de la mesure qu’elle sollicite, dès lors qu’elle elle a été mise en possession le 14 octobre 2025 d’une attestation de décision favorable tenant lieu de titre de séjour dans l’attente de la remise de sa carte de résident, ayant été fabriquée le 22 octobre 2025.
Par un mémoire, enregistré le 25 octobre 2025, Mme A… conclut à ce que le juge des référés constate qu’il n’y a plus lieu à statuer sur ses conclusions aux fins d’injonction et maintient ses conclusions relatives aux frais de l’instance à hauteur de 2 000 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… a présenté le 25 octobre 2025 des conclusions à fin de non-lieu à statuer sur ses conclusions à fin d’injonction, équivalent, en l’espèce, à un désistement pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de ce désistement.
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme A… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’injonction de Mme A… de ses conclusions aux fins d’injonction.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A… une somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 3 novembre 2025.
La juge des référés,
Signé
A. PERRIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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