Annulation 17 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 17 févr. 2026, n° 2601961 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2601961 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Gilbert, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 janvier 2026 de la directrice territoriale de Marseille de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) portant cessation du bénéfice de ses conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du jugement à intervenir ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
4°) de mettre une somme de 3 000 euros à la charge de l’OFII en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous condition que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation tenant à un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
il méconnait les dispositions de l’article 17 de la directive 2013/33/UE et des articles L. 550-1 et suivants du code d’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’a pas dissimulé avoir obtenu une protection internationale en Grèce et n’a pas eu connaissance de celle-ci.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2026, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gaspard-Truc pour statuer sur les litiges relatifs aux conditions matérielles d’accueil en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Lors de l’audience publique du 16 février 2026, à laquelle aucune des parties n’était présente ou représentée, Mme Gaspard-Truc, magistrate désignée, a lu son rapport et clos l’instruction.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant afghan né le 16 mai 2002, s’est vu proposer le 24 décembre 2025 par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (l’OFII) les conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile, qu’il a acceptées. Toutefois, par une décision du 21 janvier 2026, la directrice territoriale de l’OFII a mis fin à ses conditions matérielles d’accueil, au motif qu’il n’avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en dissimulant le fait qu’il avait déjà obtenu une protection internationale en Grèce. M. A… demande l’annulation de cette décision.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la légalité de la décision du 21 janvier 2026 :
Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes (…) La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret (…) ».
Le fait, pour une personne qui engage en France une procédure d’asile de s’abstenir d’indiquer qu’elle bénéficie d’une protection internationale dans un autre État de l’Union européenne constitue un cas de non-respect des exigences des autorités chargées de l’asile au sens des dispositions du 3° de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
L’OFII a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil de M. A… au motif que ce dernier n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en dissimulant le fait qu’il a déjà obtenu la protection internationale en Grèce.
Il ressort des pièces du dossier, en particulier de la note d’information émanant de la direction de l’asile du ministère de l’intérieur, adressée par cette dernière le 19 décembre 2025 au préfet des Bouches-du-Rhône et accompagnant la fiche décadactylaire EURODAC relative aux résultats de la transmission des empreintes de M. A… dans le système EURODAC, que ce dernier s’est vu reconnaître une protection internationale par les autorités grecques le 30 juillet 2025. Toutefois, il ressort des déclarations faites par l’intéressé lors du dépôt de sa demande d’asile en France le 12 décembre 2025 qu’il a déclaré être passé par la Grèce au cours de son parcours migratoire et y avoir obtenu l’asile. Alors que l’OFII n’a pas produit le compte-rendu de son entretien visant à évaluer sa vulnérabilité, l’intéressé, qui soutient ne pas avoir dissimulé des informations le concernant, ne peut être regardé comme ayant nié avoir obtenu une protection internationale en Grèce. Dans ces conditions, indépendamment du fait que la demande d’asile de M. A… a été placée en procédure accélérée au stade de son enregistrement, en considérant que l’intéressé a volontairement dissimulé l’obtention de la protection subsidiaire en Grèce, l’OFII a dans les circonstances particulières de l’espèce, méconnu les dispositions du 3° de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée du 21 janvier 2026.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Compte tenu du motif retenu pour annuler la décision en litige, l’exécution du jugement implique nécessairement, sous réserve de toute modification de droit ou de fait pouvant affecter la situation de M. A…, que l’OFII rétablisse le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au profit de l’intéressé à compter de la date de leur arrêt effectif, dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Gilbert, avocate de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à son profit de la somme de 1 000 euros.
D É C I D E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La décision du 21 janvier 2026 de la directrice territoriale de Marseille de l’OFII est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à la directrice territoriale de Marseille de l’OFII, sous réserve d’un changement dans les circonstances de fait ou de droit pouvant affecter sa situation, de rétablir rétroactivement le bénéfice des conditions matérielles d’accueil de M. A… à la date de leur arrêt effectif, dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’OFII versera à Me Gilbert la somme de 1 000 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Gilbert et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 février 2026.
La magistrate désignée,
Signé
F. Gaspard-TrucLe greffier,
Signé
D. Létard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Ville ·
- Urgence ·
- Maire ·
- Juge des référés ·
- Écrivain ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Allemagne ·
- Logement
- Alsace ·
- Justice administrative ·
- Mutation ·
- Changement d 'affectation ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Service ·
- Urgence ·
- Sérieux
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Annulation ·
- Urgence ·
- Logement ·
- Demande ·
- Juridiction administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Lien
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Injonction
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Légalité ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sérieux ·
- Commissaire de justice ·
- Voie de fait
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Aide au retour ·
- Justice administrative ·
- Assurance chômage ·
- Pôle emploi ·
- Travail ·
- Commissaire de justice ·
- Allocation ·
- Compétence ·
- Juridiction ·
- Régimes conventionnels
- Admission exceptionnelle ·
- Police ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Autorisation provisoire ·
- Titre ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Économie ·
- Miel ·
- Finances ·
- Service ·
- Attestation ·
- Industrie ·
- Commissaire de justice ·
- Montant ·
- Ministère
Sur les mêmes thèmes • 3
- Université ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Licence ·
- Commissaire de justice ·
- Système d'enseignement ·
- Sérieux ·
- Handicap
- Conseil municipal ·
- Election ·
- Maire ·
- Scrutin ·
- Collectivités territoriales ·
- Délibération ·
- Vote ·
- Conseiller municipal ·
- Secret ·
- Commune
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Plateforme ·
- Demande ·
- Copies d’écran ·
- Juge des référés ·
- Enregistrement ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Risque
Textes cités dans la décision
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.