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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, urgences etrangers, 18 juil. 2025, n° 2501959 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2501959 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 9 juillet 2025, le 11 juillet 2025 et le 16 juillet 2025, M. A C, représenté par Me Massou dit Labaquère, avocat, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 juin 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ;
3°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1800 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— il a présenté sa requête introductive d’instance sans aide juridique ni interprète, et son conseil a présenté un mémoire complémentaire le jour de sa désignation comme avocat commis d’office ;
en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
en ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est privée de base légale ;
en ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée en fait ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2025, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête de M. C n’est assortie d’aucune conclusion ni de moyen.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D en application de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique du 17 juillet 2025, présenté son rapport et entendu les observations de Me Massou dit Labaquère, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, de nationalité marocaine, est entré en France en 2000, selon ses déclarations. Par arrêté du 27 juin 2025, le préfet des Pyrénées-Atlantiques lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. M. C demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de la présente instance, de faire droit à la demande de M. C tendant à l’octroi de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux différentes décisions :
4. Par arrêté du 5 décembre 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques, le préfet de ce département a donné délégation à M. Gesret, secrétaire général de la préfecture et signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’État dans le département à l’exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figurent pas les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de ce que ces dernières ont été signées par une autorité incompétente manque en fait.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; () « . Aux termes de l’article L.613-1 du même code : » La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () ".
6. La décision attaquée vise le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et se fonde sur ce que M. C a été interpellé le 27 décembre 2024, démuni de tout document d’identité ou de voyage original en cours de validité, sur ce qu’il ne peut justifier être entré régulièrement en France compte tenu qu’il a déclaré le 26 juin 2025 être « venu dans un camion de façon illégale », sur ce qu’il n’a pas sollicité la régularisation de sa situation administrative depuis son entrée sur le territoire français, et sur ce qu’il ne peut prétendre à la délivrance de plein droit d’un titre de séjour, en l’absence de tout élément établissant qu’il relève notamment de l’une des catégories régies par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, la décision attaquée satisfait à l’exigence de motivation en droit et en fait prescrite par les dispositions précitées de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En deuxième lieu, si M. C soutient qu’il est entré en France en 2000, qu’il peut y occuper un emploi et qu’il ne présente pas une menace actuelle pour l’ordre public, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Pyrénées-Atlantiques aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle du requérant.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
9. Si M. C soutient que la France constitue le centre de ses intérêts privés et qu’il n’a plus de lien avec son pays d’origine, il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment du procès-verbal de son audition du 26 juin 2025 dressé par les services de la police de l’air et des frontières des Pyrénées-Atlantiques, qu’il est célibataire et sans enfant, et qu’il n’est plus en contact avec sa sœur et ses enfants, qui vivent en France, depuis son incarcération. Par ailleurs, il résulte du bulletin n° 2 du casier judiciaire de M. C que celui-ci a été condamné par jugement du tribunal correctionnel de Bordeaux du 16 mars 2010 à une peine de trois ans d’emprisonnement, dont un an et six mois avec sursis, pour vol aggravé par deux circonstances, violences avec usage ou menace d’une arme sans incapacité et vol avec violence n’ayant pas entraîné une incapacité totale de travail, et à une peine d’un mois d’emprisonnement pour prise du nom d’un tiers pouvant déterminer des poursuites pénales contre lui, par jugement du tribunal correctionnel de Montpellier du 20 septembre 2010 à une peine de trois ans d’emprisonnement pour extorsion par violence, menace ou contrainte de signature, promesse, secret, fonds, valeur ou bien, vol aggravé par deux circonstances, escroquerie et entrée ou séjour irrégulier d’un étranger en France, par jugement du tribunal correctionnel de Montpellier du 18 janvier 2011 à une peine d’un an et demi d’emprisonnement pour vol en réunion, par arrêt de la cour d’appel de Pau du 28 avril 2011 à une peine de deux mois d’emprisonnement pour entrée ou séjour irrégulier d’un étranger en France, par jugement du tribunal correctionnel de Bayonne du 20 mars 2014 à une peine de deux mois d’emprisonnement pour pénétration non autorisée sur le territoire national après interdiction judiciaire du territoire, par arrêt de la cour d’appel de Pau du 5 février 2015 à une peine de deux ans et demi d’emprisonnement pour vol aggravé par deux circonstances, par jugement du tribunal correctionnel de Bayonne du 6 février 2017 à une peine de trois mois d’emprisonnement pour vol aggravé par deux circonstances, par jugement du tribunal correctionnel de Bayonne du 14 septembre 2017 à une peine d’un mois d’emprisonnement pour dégradation ou détérioration du bien d’autrui commise en réunion, par jugement du tribunal correctionnel de Bayonne du 14 septembre 2017 à une peine d’un mois d’emprisonnement pour vol en réunion, par jugement du tribunal correctionnel de Bayonne du 19 mars 2018 à une peine de trois mois d’emprisonnement pour maintien irrégulier sur le territoire français après placement en rétention ou assignation à résidence d’un étranger ayant fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire et d’une interdiction judiciaire du territoire, et par jugement du tribunal correctionnel de Tarbes du 27 mai 2021 à une peine d’un an d’emprisonnement pour violence par une personne en état d’ivresse manifeste suivie d’incapacité supérieure à huit jours. Dès lors, compte tenu des circonstances de l’espèce et notamment des conditions de séjour en France de M. C ainsi que des nombreuses condamnations pénales dont il a fait l’objet, la décision attaquée n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, elle n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
10. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
11. La décision attaquée vise les articles L. 612-12 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et se fonde sur ce que M. C n’apporte aucun élément ayant force probante de nature à établir qu’il serait exposé à des traitements visés à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans l’hypothèse d’un renvoi au Maroc, son pays d’origine ou de résidence. Par suite, cette décision satisfait à l’exigence de motivation en droit et en fait prescrite par les dispositions précitées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
12. En second lieu, ainsi qu’il a été dit précédemment, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, la décision attaquée n’a pas été prise sur le fondement d’une décision faisant obligation de quitter le territoire français illégale. Le moyen tiré d’une telle exception d’illégalité ne peut, dès lors, qu’être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
13. En premier lieu, Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ». Aux termes de l’article L.613-2 du même code : « Les décisions () d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6 () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
14. Il résulte des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
15. La décision attaquée se fonde sur ce que l’examen d’ensemble de la situation de M. C a été effectué au regard de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ce motif atteste donc que le préfet a pris en compte, dans l’examen de la situation de l’intéressé, l’ensemble des critères prévus par cet article. Cette décision se fonde également sur ce que M. C est entré en 2000 et s’est maintenu irrégulièrement en France, sur ce qu’il ne se prévaut pas de liens personnels en France caractérisés par leur intensité et leur ancienneté compte tenu qu’il a déclaré être célibataire et sans enfant sans pouvoir justifier d’une adresse fiable et d’un passeport en cours de validité, sur ce que par arrêté du 19 août 2014, le préfet des Pyrénées-Atlantiques lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, par arrêté du 14 mars 2017, cette même autorité lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français, et par arrêté du 24 mai 2018, cette même autorité lui a à nouveau fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français, et sur ce qu’il représente une menace pour l’ordre public compte tenu des condamnations pénales prononcées à son encontre. Par suite, cette décision satisfait à l’exigence de motivation en fait prescrite par les dispositions précitées de l’article L.613-2 du même code.
16. En deuxième lieu, si M. C soutient qu’il est aidé par sa sœur qui réside en France, contrairement à ce qu’il allègue, eu égard aux condamnations pénales prononcées à son encontre, sa présence sur le territoire national représente une menace pour l’ordre public. Par ailleurs, s’il n’est pas contesté qu’il est entré en France en 2000, il ressort des pièces du dossier qu’il est célibataire et sans enfant, et que quatre mesures d’éloignement ont été précédemment prises à son encontre, dont la dernière par arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées du 5 juin 2020. Par suite, en prononçant une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans, le préfet des Pyrénées-Atlantiques n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées des articles L. 612-6 et L.612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
17. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux développés au point 9.
18. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par le préfet des Pyrénées-Atlantiques, les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. C doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
19. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. C, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction de cette même requête doivent également être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
20. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
21. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. C doivent dès lors être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. C est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLONLa greffière,
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition :
La greffière :
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