Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 20 nov. 2025, n° 2501328 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2501328 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 avril 2025, M. B… A…, représenté par Me Jolet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision portant obligation de quitter le territoire français, contenue dans l’arrêté du 18 février 2025, qui a été prise à son encontre par le préfet de la Côte-d’Or ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à
intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision d’éloignement attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2025, le préfet de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre des frais de l’instance.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Une ordonnance du 14 avril 2025 a fixé la clôture d’instruction au 9 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. Nicolet a présenté son rapport au cours de l’audience publique qui s’est tenue en l’absence des parties.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant albanais né le 5 mai 2004, demande au tribunal d’annuler la décision portant obligation de quitter le territoire français, contenue dans l’arrêté du 18 février 2025, qui a été prise à son encontre par le préfet de la Côte-d’Or.
2. Le requérant ne saurait utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’encontre de la mesure d’éloignement attaquée.
3. Le requérant, célibataire et sans charge de famille, est entré en France le 4 juin 2020 à l’âge de seize ans, avec sa mère, qui est en situation irrégulière et a fait l’objet d’une mesure d’éloignement avec interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, le 10 juillet 2024. Il a vécu l’essentiel de son existence dans son pays d’origine où réside notamment son père. Les seules circonstances qu’il ait obtenu le diplôme d’études en langue française de niveau A 2 ainsi qu’un certificat d’aptitude professionnelle en spécialité commercialisation et services en hôtel-café-restaurant en juillet 2023, et qu’il ait produit une promesse d’embauche du 29 mars 2024, sont insuffisantes pour estimer que la décision d’éloignement attaquée aurait porté à son droit à une vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, une atteinte excessive au regard des buts en vue desquels elle a été prise.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance, l’Etat n’ayant pas la qualité de partie perdante dans la présente instance et, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge du requérant une somme au titre de ces mêmes frais.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet de la Côte-d’Or au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Côte-d’Or.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 7 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Nicolet, président,
M. Cherief, premier conseiller,
Mme Pfister, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
Le président-rapporteur,
P. Nicolet
L’assesseur le plus ancien,
H. Cherief
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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