Rejet 30 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 30 avr. 2024, n° 2003706 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2003706 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 septembre 2020 et le 19 octobre 2020, la société Azur International Investissements Immobiliers, représentée par CMS Francis Lefebvre Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler le certificat d’urbanisme n° CU 00603020U0136 du 16 juillet 2020 délivré par le maire de la commune du Cannet relatif au terrain situé sur les parcelles cadastrées AH n°251-252, en tant qu’il mentionne, d’une part, que le terrain d’assiette est situé, en majeure partie, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune, et d’autre part, qu’un sursis à statuer peut être opposé à toute nouvelle demande d’autorisation d’urbanisme, en raison de la prescription d’un plan local d’urbanisme ;
2°) de condamner la commune du Cannet aux dépens ;
3°) de mettre à la charge de la commune du Cannet la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice d’incompétence ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 410-1 et L. 111-3 du code de l’urbanisme ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de la mention du sursis à statuer.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 mars 2024, la commune du Cannet, représentée par Me Lacroix, conclut à l’irrecevabilité de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de la société requérante la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la requête qui ne lui a pas été notifiée est irrecevable.
Par ordonnance du 13 mars 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 2 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Duroux, première conseillère ;
— les conclusions de Mme Moutry, rapporteure publique,
— et les observations de Me Plenet, représentant la commune du Cannet.
Considérant ce qui suit :
1. Le 16 juillet 2020, la commune du Cannet a délivré un certificat d’urbanisme à la société Azur International Investissements Immobiliers concernant les parcelles cadastrées AH0251 et AH0252 situées boulevard Jacques Monod – chemin des Fades – passage Napoléon. Par la présente requête, la société requérante demande au tribunal d’annuler ce certificat d’urbanisme en tant qu’il mentionne, d’une part, que le terrain d’assiette est situé, en majeure partie, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune, et d’autre part, qu’un sursis à statuer peut être opposé à toute nouvelle demande d’autorisation d’urbanisme, en raison de la prescription d’un plan local d’urbanisme.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme : " Le certificat d’urbanisme, en fonction de la demande présentée : / a) Indique les dispositions d’urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d’urbanisme applicables à un terrain ; / b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l’opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l’état des équipements publics existants ou prévus. /() ".
3. Aux termes de l’article R.* 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant un certificat d’urbanisme, une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou un permis de construire, d’aménager ou de démolir. L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. /() ».
4. Il ressort de ces dispositions qu’en mentionnant les certificats d’urbanisme, le décret, conformément à l’objectif de sécurité juridique qu’il poursuit, n’a pas entendu viser les certificats d’urbanisme négatifs qui ne confèrent aucun droit à leur titulaire et n’entrent donc pas dans le champ d’application de l’article R.* 600 1 du code de l’urbanisme. En revanche, l’objectif de sécurité juridique doit bénéficier à l’auteur de la décision et au titulaire du certificat d’urbanisme et justifie que l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, le titulaire du certificat soient informés dans tous les cas par la procédure prévue à l’article R.* 600 1 du code de l’urbanisme de l’existence d’un recours contentieux contre les autres certificats d’urbanisme.
5. Il ressort des pièces du dossier, qu’en dépit de la demande qui lui en a été faite par le tribunal, la société requérante ne justifie pas avoir notifié, dans le délai de quinze jours suivant l’enregistrement de sa requête, le recours contentieux dirigé contre le certificat d’urbanisme du 16 juillet 2020 au maire de la commune du Cannet. Par suite, faute d’avoir satisfait à cette obligation, la requête doit être rejetée comme irrecevable.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge de la commune du Cannet qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
7. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la SCI Azur International Investissements Immobiliers la somme que réclame la commune du Cannet au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Azur International Investissements Immobiliers est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune du Cannet aux fins d’application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Azur International Investissements Immobiliers et à la commune du Cannet.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Pascal, président,
Mme Duroux, première conseillère,
Mme Chaumont, première conseillère,
assistés de Mme Bianchi, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2024.
La rapporteure,
signé
G. DUROUX
Le président,
signé
F. PASCALLa greffière,
signé
L. BIANCHI
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
Ou par délégation, le greffier
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