Rejet 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11 mars 2026, n° 2524174 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2524174 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 décembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Rosin, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa demande ou jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa requête au fond, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est présumée remplie, dès lors qu’il s’agit d’une décision implicite de refus de renouvellement de titre de séjour ; que la décision la place dans une situation de précarité administrative depuis une durée anormalement longue ; qu’elle est placée en situation irrégulière sur le territoire ; qu’elle l’expose à un placement en retenue, à une mesure d’éloignement ou d’assignation à résidence ; que son employeur ne l’autorise plus à travailler ; qu’elle est placée dans une situation de précarité financière ; qu’en outre ses droits sociaux rattachés à la régularité de son séjour ont été suspendus, notamment suite à une décision de cessation d’inscription de la liste des demandeurs d’emploi par France Travail.
- Il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-1 et L. 423-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’erreur erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation familiale.
Par un mémoire, enregistré le 5 janvier 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie.
Vu ;
- la requête n° 2524173 enregistrée le 17 décembre 2025, par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Belhadj, premier conseiller, pour exercer les fonctions de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience de l’audience du 5 janvier 2026 à 14 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Bouayyadi greffière d’audience :
- le rapport de M. Belhadj, juge des référés,
- les observations de Me Rosin, représentant Mme B…, absente, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens.
Le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, de nationalité indienne, née le 15 août 1976 à New Delhi (Inde) est entrée en France en 2016 sous couvert d’un visa long séjour en qualité de conjointe de français. Elle a été titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle en qualité de conjoint de français valable du 31 mars 2023 au 30 mars 2025. Elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour par le biais de la plateforme de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), et s’est vue remettre une attestation de confirmation de dépôt d’une demande renouvellement de titre de séjour le 13 février 2025. Une attestation de prolongation d’instruction de sa demande lui a été délivrée, laquelle est valable du 19 juin 2025 au 18 septembre 2025. Par la présente requête, Mme B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. D’une part, Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. (…) .
5. Il résulte de l’instruction que Mme B…, qui séjournait régulièrement sous couvert d’un titre de séjour expirant le 30 mars 2025, en a sollicité le renouvellement le 13 février 2025, soit moins de deux mois avant la fin de validité de ce titre. Ainsi, la requérante, qui n’a pas effectuée sa demande de renouvellement de titre de séjour dans les délais impartis par les dispositions de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne saurait en conséquence utilement se prévaloir de la situation d’urgence qui ne résulte que de son retard à déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour. Par conséquent, la condition d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut par conséquent être regardée comme remplie.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition de doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 11 mars 2026.
Le juge des référés,
signé
J. Belhadj
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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