Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 10 juin 2025, n° 2502743 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2502743 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 juin 2025, Mme A D et M. F, représentés par Me Niakaté, demandent :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution des décisions des 1er octobre 2024 et 5 novembre 2024 par lesquelles le préfet de l’Eure a refusé d’enregistrer leur demande de délivrance d’une autorisation provisoire de séjour en qualité de parent accompagnant d’un enfant mineur malade ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Eure d’examiner leur demande et de les munir d’un récépissé dans le délai de quinze jours suivant l’ordonnance à intervenir, sous astreinte journalière de 100 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou, subsidiairement, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme D et M. E soutiennent que la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées est remplie dès lors que :
— l’auteur des actes ne justifie pas de sa compétence ;
— la motivation est insuffisante ;
— le préfet a commis une erreur de droit en se croyant tenu de refuser d’instruire la demande au motif qu’ils étaient sous le coup d’une obligation de quitter le territoire français alors que leur demande concernant le jeune C n’est, par ailleurs, pas abusive au sens de l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration ;
— l’état de santé et la gravité du handicap du jeune C sont attestés par un certificat médical circonstancié du 11 septembre 2024 qui relate le suivi pour un trouble du neurodéveloppement complexe depuis septembre 2023 ;
— les traitements et prise en charge ne sont pas disponibles en République démocratique du Congo (RDC) ;
— tel est le cas en particulier du Slenyto, non substituable ;
— l’enfant, reconnu atteint d’un taux d’incapacité compris entre 50 % et 80 % a obtenu un accord de prises en charge des soins jusqu’au 12 septembre 2026 ;
— leur demande de délivrance de titre de séjour est donc fondée.
Vu :
— la décision par laquelle le président a désigné M. B comme juge des référés ;
— la requête, enregistrée le 6 juin 2025 sous le n° 2502742, par laquelle Mme D et M. E demandent, notamment, l’annulation des décisions préfectorales attaquées ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique permet d’admettre provisoirement un demandeur à l’aide juridictionnelle. S’il n’appartient qu’au bureau d’aide juridictionnelle de statuer sur toutes les conditions d’admission à l’aide juridictionnelle, l’admission provisoire à cette aide peut être refusée si une de ces conditions apparaît manifestement non remplie.
3. Les dispositions de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique prévoient que l’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement. Ainsi qu’il est dit ci-après, la requête de Mme D et M. E ne remplit pas les conditions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative et se trouve manifestement dénuée de fondement. Par suite, sa demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle doit être rejetée.
Sur le bien-fondé de la demande :
4. A la date de la présente ordonnance à laquelle s’apprécie l’urgence à statuer, Mme D, ressortissante de la RDC, n’est pas en situation régulière, le jugement du tribunal n° 2404068 du 7 janvier 2025 s’étant borné à prescrire un réexamen de sa situation à la suite d’une erreur commise par l’administration préfectorale dans l’instruction de sa demande d’admission au séjour en raison de son état de santé. Par le jugement n° 2405130 du 11 mars 2025, le tribunal a rejeté la requête de M. E dirigée contre l’arrêté du préfet de l’Eure du 11 juillet 2024 ayant refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’ayant obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et ayant fixé le pays de destination au motif, notamment, que l’état de santé de leur fils C, qui fait l’objet d’un suivi par un centre médico-psychologique, pourrait voir ses troubles du neurodéveloppement être pris en charge en RDC. Rien au dossier n’établit que le médicament commercialisé sous l’appellation Slényto ne pourrait pas être substitué par une spécialité contenant de la mélatonine dès lors que le certificat établi le 11 septembre 2024 à la demande des requérants par un pédopsychiatre se borne à l’affirmer sans apporter de précisions médicale ou pharmaceutique et que ce praticien s’est limité à signaler par ailleurs « qu’un traitement » par mélatonine est prescrit depuis plusieurs mois. Ainsi que l’a d’ailleurs déjà estimé le tribunal par son jugement n° 1901968 du 12 août 2019, la mélatonine, hormone permettant une réduction du temps d’endormissement et une amélioration du temps de sommeil chez les enfants, notamment atteints d’autisme souffrant de troubles du sommeil, est disponible en RDC. Enfin, les requérants, qui se prévalent d’un suivi de leur enfant depuis septembre 2023 et ont essuyé des refus exprès d’instruction de leur demande de remise d’une autorisation provisoire de séjour en qualité d’accompagnant d’un enfant mineur en raison de son état de santé en octobre 2024 et en novembre 2024, ne se manifestent auprès de la juridiction qu’en juin 2025, plus de six mois plus tard en se prévalant exclusivement de ce qu’ils sont convaincus qu’ils remplissent les conditions pour obtenir cette autorisation provisoire prévue par l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors que l’illégalité présumée d’un acte administratif ne suffit pas à inférer qu’il est urgent de le suspendre sans attendre le jugement au fond, l’atteinte à la situation des requérants et de leurs enfants n’atteint pas un degré de gravité tel qu’elle impose une intervention en référé.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme D et M. E ne sont pas fondés à demander la suspension des effets des décisions des 1er octobre 2024 et 5 novembre 2024 par lesquelles le préfet de l’Eure a refusé d’enregistrer leur demande de délivrance d’une autorisation provisoire de séjour en qualité de parent accompagnant d’un enfant mineur malade. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais liés à l’instance doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme D et de M. E ne sont pas admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme D et de M. E est rejetée.
Article 3: La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D, à M. F et à Me Fatoumata Niakaté.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de l’Eure.
Fait à Rouen, le 10 juin 2025.
Le juge des référés,
signé
P. B
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
H.TOSTIVINT
N°2502743
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