Rejet 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11e ch., 14 janv. 2025, n° 2208568 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2208568 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 8 juin 2022 et 17 août 2023, Mme A D, représentée par Me Arvis, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 avril 2022, par lequel la présidente de l’Observatoire de Paris n’a pas reconnu l’imputabilité au service de sa pathologie ;
2°) d’enjoindre à la présidente de l’Observatoire de Paris, à titre principal, de reconnaître l’imputabilité au service de sa pathologie et de la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 24 mai 2018 ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme D soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un vice de procédure, dès lors que les représentants du personnel n’ont pas été convoqués et n’ont pas siégé lors de la séance de la commission de réforme ;
— il méconnaît les dispositions de l’article 21 bis de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983, en ce que sa pathologie trouve sa cause directe dans ses conditions de travail.
Par des mémoires en défense enregistrés les 11 octobre 2022 et 8 novembre 2023, l’Observatoire de Paris, représenté par Me Marcantoni et Me Diss, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme D sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une lettre du 26 novembre 2024, le tribunal a adressé à l’Observatoire de Paris une demande de pièces en vue de compléter l’instruction.
La présidente de l’Observatoire de Paris a produit, le 29 novembre 2024, les pièces demandées, qui ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Prost, premier conseiller ;
— les conclusions de Mme Charlery, rapporteure publique ;
— et les observations orales de Me Diss, représentant l’Observatoire de Paris.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D exerce les fonctions d’astronome adjointe de classe normale au sein de l’Observatoire de Paris depuis le 1er septembre 1997. A la suite d’un incident survenu le 18 mai 2018, Mme D a fait l’objet d’arrêts de travail successifs du 24 mai 2018 au 2 août 2018. La requérante a été placée en congé de longe maladie à compter du 19 septembre 2018, puis en congé de longue durée à compter du 19 septembre 2019. Elle a été placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) à compter du 19 mars 2021. Le 10 septembre 2020, la requérante a présenté une demande de reconnaissance de son syndrome post-traumatique comme maladie professionnelle. La commission de réforme s’est réunie le 24 janvier 2022 et a rendu un avis défavorable à une telle reconnaissance. Par un arrêté du 8 avril 2022, dont Mme D demande l’annulation, la présidente de l’Observatoire de Paris a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de sa pathologie.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « () doivent être motivées les décisions qui : () / 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ». L’article L. 211-5 du même code dispose : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision de refus de reconnaissance de l’imputabilité au service est motivée en droit, dès lors qu’elle vise les dispositions juridiques applicables. En ce qui concerne la motivation en fait, l’arrêté attaqué vise expressément le procès-verbal de la commission de réforme du 24 janvier 2022, lequel expose les faits qui ont conduit à la maladie dont la requérante souhaite la reconnaissance en maladie professionnelle, les lésions qu’elle présente, les arrêts de travail dont elle a fait l’objet à ce titre, le rapport d’expertise du médecin psychiatre et l’avis de la commission. Cet arrêté mentionne également que la maladie de Mme D n’est pas reconnue imputable au service. Par ailleurs, alors même que l’administration n’était pas tenue d’annexer à l’arrêté attaqué l’avis de la commission de réforme auquel il était fait référence, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’elle l’admet elle-même, que Mme D avait connaissance de cet avis émis moins de trois mois auparavant ainsi que du rapport de l’expert du 30 juin 2021. Dans ces conditions, Mme D était à même de comprendre les motifs de la décision attaquée et de la discuter utilement. Par suite, cet arrêté est suffisamment motivé et ne méconnaît pas les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 12 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, dans sa rédaction alors applicable : " Dans chaque département, il est institué une commission de réforme départementale () composée comme suit : / 1. Le chef de service dont dépend l’intéressé ou son représentant ; / 2. Le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ou son représentant ; / 3. Deux représentants du personnel appartenant au même grade ou, à défaut, au même corps que l’intéressé, élus par les représentants du personnel, titulaires et suppléants, de la commission administrative paritaire locale dont relève le fonctionnaire (). « . Aux termes de l’article 19 du même décret : » La commission de réforme ne peut délibérer valablement que si la majorité absolue des membres en exercice assiste à la séance ; un praticien de médecine générale ou le spécialiste compétent pour l’affection considérée doit participer à la délibération. / Les avis sont émis à la majorité des membres présents (). ".
5. Il ressort des pièces du dossier que le représentant du président de la commission de réforme, le représentant du contrôleur financier et deux médecins ont siégé au cours de la séance de la commission de réforme du 24 janvier 2022 qui a examiné la situation de la requérante et que le quorum était donc atteint. Dans ces conditions, la circonstance que les représentants du personnel appartenant au même grade ou au même corps, régulièrement convoqués, n’aient pas assisté à la séance, n’est pas de nature à vicier la procédure. Le moyen tiré du vice de procédure doit, par suite, être écarté.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, dans sa rédaction applicable à la date à laquelle la maladie de la requérante a été diagnostiquée le 13 septembre 2018 : " Le fonctionnaire en activité a droit : / () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. () / Toutefois, si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à mise à la retraite. () / 3° A des congés de longue maladie d’une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et qu’elle présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. () / Les dispositions du deuxième alinéa du 2° du présent article sont applicables au congé de longue maladie. () / 4° A un congé de longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis, de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement. () / Si la maladie ouvrant droit à congé de longue durée a été contractée dans l’exercice des fonctions, les périodes fixées ci-dessus sont respectivement portées à cinq ans et trois ans. / Sauf dans le cas où le fonctionnaire ne peut être placé en congé de longue maladie à plein traitement, le congé de longue durée n’est attribué qu’à l’issue de la période rémunérée à plein traitement d’un congé de longue maladie. Cette période est réputée être une période du congé de longue durée accordé pour la même affection. Tout congé attribué par la suite pour cette affection est un congé de longue durée (). ". Une maladie contractée par un fonctionnaire, de la même manière que son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu’un fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service. Il appartient au juge d’apprécier si les conditions de travail du fonctionnaire peuvent, même en l’absence de volonté délibérée de nuire à l’agent, être regardées comme étant directement à l’origine de la maladie dont la reconnaissance comme maladie professionnelle est demandée.
7. Mme D fait valoir qu’elle a été victime le 18 mai 2018 d’un « choc psychologique lié à l’attitude agressive de la chef du ménage » et qu’elle souffre d’un syndrome anxio-dépressif caractérisant un stress post-traumatique constaté la première fois, le 13 septembre 2018. La requérante ajoute que cette maladie trouve sa source dans la dégradation de ses conditions de travail, caractérisée par une surcharge de travail et l’existence d’agissements sexistes perdurant depuis de longues années au sein de l’Observatoire de Paris et du harcèlement de la responsable de l’équipe du ménage, depuis 2015.
8. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la requérante ne produit aucune pièce à même d’étayer ses allégations relatives à sa charge de travail. Si Mme D indique avoir alerté à plusieurs reprises sur l’existence d’agissements sexistes depuis plusieurs années au sein de l’Observatoire de Paris, il ressort des pièces du dossier que, d’une part, le directeur de laboratoire, à qui elle a signalé la présence de photographies ou dessins de femmes nues, affichés sur les murs d’un bureau, les a fait retirer dès le signalement de la requérante et, d’autre part, que la présidente de l’Observatoire de Paris a mandaté un cabinet extérieur spécialisé afin de conduire une enquête pour faire la lumière sur les faits signalés par la requérante. Cette enquête n’a pu caractériser aucun fait de harcèlement moral et sexuel. Ces agissements ne sont pas davantage établis à l’instance.
9. En ce qui concerne le comportement de la responsable de l’équipe de ménage, Mme D fait valoir que les représentants de la cellule en charge des « risques psycho-sociaux » (RPS) ont estimé que la matérialité des faits dénoncés par la requérante était établie et que ces éléments étaient corroborés pour partie par le médecin de prévention, dans son rapport du 8 décembre 2020. Toutefois, si le médecin de prévention et la cellule RPS indiquent avoir rencontré des personnes témoins de « comportements non-adaptés » de la responsable de l’équipe de ménage, il ressort des pièces du dossier qu’aucun élément ne permet d’établir la réalité des faits survenus le 18 mai 2018, qui reposent sur les seules déclarations de l’intéressée. A cet égard, le médecin de prévention signale, dans son rapport à la commission de réforme du 8 décembre 2020, n’avoir rencontré Mme D qu’une seule fois, le 25 septembre 2018, cette dernière ayant refusé un entretien physique ou téléphonique à la suite de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle. La requérante a également décliné l’entretien proposée par la cellule RPS à la suite de son signalement. Il ressort des pièces du dossier que le cabinet spécialisé mandaté par l’administration n’a pas davantage pu rencontrer l’intéressée, ni échanger avec elle par téléphone ou reçu de contributions écrites sur les faits allégués malgré ses sollicitations. La présidente de l’Observatoire de Paris établit également avoir proposé un entretien à la requérante pour échanger sur son signalement sans davantage de succès. Enfin, si une collègue de travail de la requérante rapporte, dans une attestation du 5 octobre 2018, produite à l’instance, avoir été témoin de cris et du comportement inadapté de la responsable du ménage, cette attestation ne permet pas davantage d’établir la réalité de l’incident du 18 mai 2018, présenté par Mme D comme à l’origine d’un stress post traumatique, ni même le caractère pathogène des agissements de la responsable de l’équipe de ménage, salariée d’un prestataire externe présente ponctuellement au sein des locaux, qui ne sont pas établis par les pièces peu circonstanciées du dossier. Dans ces conditions, les agissements allégués de la responsable de l’équipe de ménage ne caractérisaient pas des conditions de travail pouvant être regardées comme étant directement à l’origine de la maladie dont la reconnaissance comme maladie professionnelle est demandée.
10. Enfin, il ressort des pièces du dossier, et notamment des documents médicaux produits à l’instance, que plusieurs médecins ont identifié des éléments anciens, remontant en particulier à ses années d’études, pouvant justifier la pathologie de Mme D. Le docteur E relève, notamment, « une symptomatologie dépressive avec idéation suicidaire suite à des avances à caractère sexuel » au début des années 90 et diagnostique un « trouble dépressif atypique chronique » et « des troubles graves de la personnalité ». Le rapport d’expertise du docteur B, qui conclut à l’absence de lien entre la pathologie et le service, estime que la requérante présente « une pathologie grave de la personnalité avec une tendance à l’interprétation avec un vécu de persécution avéré ».
11. Il résulte de ce qui est dit aux points 3 à 10 que la présidente de l’Observatoire de Paris n’a pas commis d’erreur d’appréciation en refusant de faire droit à la demande de Mme D tendant à ce que sa pathologie soit regardée comme imputable au service.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme D aux fins d’annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
13. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme D, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Observatoire de Paris, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme D au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
15. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme D les sommes que l’Observatoire de Paris demande sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’Observatoire de Paris sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et à la présidente de l’Observatoire de Paris.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Grenier, présidente,
M. Prost, premier conseiller,
M. Robert, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025.
Le rapporteur,
signé
F.-X. ProstLa présidente,
signé
C. GrenierLa greffière,
signé
M. C
La République mande et ordonne à la ministre d’État, ministre de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2208568
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